Texte intégral
ARRET N°474
N° RG 22/00833 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQIE
[B]
C/
Me SCP [P] [K] - Mandataire de Société SUD OUEST RENOVATION 17
S.C.P. [P] [K]
Société SUD OUEST RENOVATION 17
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00833 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQIE
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 février 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [W] [B]
né le 10 Février 1971 à [Localité 5] (17)
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substituée par Me Brice GIRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
Me SCP [P] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société SUD OUEST RENOVATION 17
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Paul-henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
M. [B] a confié à la société Sud-Ouest-Rénovation 17 ( SOR) des travaux de construction d'une maison d'habitation située commune de [Localité 6].
Plusieurs devis étaient émis entre les 6 septembre 2016 et 4 janvier 2018.
Ils étaient signés de M. [B], signature précédée de la mention 'bon pour accord'.
Par courrier du 13 févier 2018, M. [B] écrivait à la société SOR, lui indiquait avoir demandé un prêt ' pour régulariser la somme due ', ajoutait:
'Je suis conscient que la somme de 117 202,19 euros due au 30 septembre 2017 vous porte préjudice au sein de votre société mais je mets tout en place pour faire au plus vite.
J'ai aussi pris la décision de vendre cette maison à la fin du chantier.
Je m'engage aussi à mettre en place un échéancier de 500 euros à compter du 5 mars 2018. Comptant sur votre compréhension'.
Par jugement du 6 mars 2018, la société SOR a fait l'objet d'un redressement judiciaire, redressement converti en liquidation judiciaire par jugement du 26 mars 2019.
Par acte du 9 juillet 2020, la SCP [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOR a assigné M. [B] aux fins de paiement de la somme de 119 857,78 euros correspondant à des factures impayées émises courant février et mars 2019.
M. [B] a soutenu que l'action était irrecevable car prescrite, subsidiairement, a conclu au débouté assurant avoir réglé les factures litigieuses et avoir été victime d'une escroquerie.
Par jugement du 17 février 2022 , le tribunal judiciaire de la Rochelle a notamment statué comme suit :
' -condamne Monsieur [W] [B] à payer à la SCP [P] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SUD OUEST RENOVATION 17 les sommes de
.100 827,44 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020
.1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-déboute M. [W] [B] de ses autres demandes
-condamne Monsieur [W] [B] aux dépens. '
Le premier juge a notamment retenu que :
La société Sud Ouest Rénovation 17 produit huit factures pro forma émises entre le 22 mai 2016 et le 4 janvier 2018 pour un montant total de 119 857,78 euros.
Ces documents comportent la mention 'bon pour accord' et la signature de M. [B].
Ce sont des devis acceptés, non des factures.
Les factures ont été émises entre le 25 février et le 18 mars 2019 pour un montant de 100 827,44 euros.
M. [B] ne conteste pas la réalité des travaux facturés.
Il a reconnu être redevable d'une somme de 117 202, 19 euros.
La créance est certaine à hauteur de 100 827,44 euros, montant le moins élevé.
Si M. [B] a réglé 103 078,02 euros entre mars et septembre 2019, les chèques ne comportent pas l'identité du bénéficiaire.
Il n'est pas établi que les paiements ont bénéficié à la société SOR.
Le liquidateur établit l'absence d'opérations sur le compte bancaire de la société depuis le 21 décembre 2018.
M. [B] ne démontre pas s'être libéré auprès de son créancier.
Il sera condamné au paiement de la somme de 100 827,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020, date de l'assignation.
LA COUR
Vu l' appel limité en date du 31 mars 2022 interjeté par M. [B]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 juin 2022, M. [B] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1342 et suivants du code Civil,
Vu les articles L. 131-2 et suivants du Code Monétaire et Financier
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat,
-Infirmer le jugement rendu le 17 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE portant le n° de RG 20/01550 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
-Déclarer Monsieur [W] [B] bien fondé en son appel et ses écritures.
Constater que Monsieur [B] a réglé l'intégralité des factures fondant la créance de la société SUD OUEST RENOVATION 17 et qu'il est libéré de tout paiement.
Dire que la créance de la SCP [P] [K] en qualité de liquidateur de la société SUD OUEST RENOVATION 17 n'est pas fondée.
En conséquence,
-Débouter la SCP [P] [K] en qualité de liquidateur de la société SUD OUEST RENOVATION 17 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-Condamner la SCP [P] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SUD OUEST RENOVATION 17 à payer à Monsieur [B] la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
-Condamner la SCP [P] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SUD OUEST RENOVATION 17 aux entiers dépens de première instance et d'appel
A l'appui de ses prétentions, M. [B] soutient en substance que :
-Ses comptes ont été débités les 11, 15, 18, 22 mars, 10 avril, 5,14 août, 8 octobre 2019 pour un montant total de 110 775,74 euros.
L'encaissement des chèques est certain.
L'identité du porteur varie : M. [C], entrepreneur individuel (six chèques), M. [I] [V], fils d'[R] [V] (un chèque), 'Concept 17'.
Il ne connaît pas M. [C]. Il ne peut s'agir que d'un créancier de la société SOR.
-Il ne soulève plus la prescription.
-L' indication du bénéficiaire du chèque n'est pas une mention obligatoire.
-Le chèque vaut comme chèque au porteur.
-Le porteur est libre d'encaisser ou de faire encaisser par un tiers.
-Le paiement du prix de vente par un chèque ne comportant pas de nom du destinataire est libératoire dès lorsqu'il est remis à un mandataire apparent.
-Les chèques ont été remis directement à [R] [V], ancien dirigeant de la société SOR.
-Les chèques ont été émis les 6 mars, 5 avril, 3 mai, 31 juillet 2019.
-Le montant des chèques correspond aux factures émises.
-Il a produit 11 chèques signés d'un montant total de 100 827,44 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2022, la SCP [K] en qualité de liquidateur de la société Sud Ouest Rénovation 17 a présenté les demandes suivantes :
-Confirmer le Jugement rendu le 17 Février 2022 en toutes ses dispositions
-Débouter Monsieur [W] [B] de toutes ses demandes , fins et conclusions .
-Condamner Monsieur [W] [B] à payer à la SCP [P] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SUD OUEST RENOVATION 17 la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 CPC en cause d'appel et aux entiers dépens .
A l'appui de ses prétentions, la SCP [K] soutient en substance que :
-Les chèques ont été encaissés par Messieurs [C], [V] et autres.
-M. [B] n'a pas attrait M. [R] [V], ancien gérant à la procédure, n'a pas déposé plainte contre lui.
-L'article 1342-2 du code civil prévoit que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
-La charge de la preuve du paiement entre les mains du créancier incombe au débiteur.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 août 2023.
SUR CE
-sur la preuve du paiement
L'article 1342 du code civil dispose que le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due.
Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
Selon l'article 1342-2 , le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité.
L'article L.131-67 du code monétaire et financier dispose que la remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier , n'entraîne pas novation.
En conséquence, la créance originaire avec toutes les garanties qui y sont attachées, subsiste jusqu'au paiement du chèque.
Le débiteur qui prouve la remise du chèque ne prouvera sa libération qu'en démontrant que celui-ci a été encaissé.
M. [B] démontre que les montants des chèques correspondent à des factures établies par la société SOR, que les chèques ont été encaissés.
Aucun des chèques, cependant, n' a été encaissé par la société créancière.
Il indique dans ses écritures que les chèques avaient été remis à M. [R] [V], gérant de la société.
Entendu le 23 juin 2022 à la demande du parquet par les policiers du commissariat de la Rochelle, il déclarait avoir eu plusieurs conversations avec M. [R] [V] qui lui avait avoué avoir détourné des chèques, précisait que [I] [V] était salarié ouvrier dans la société, qu'il remettait les chèques à [R] [V] et à [G] [D], compagne de M. [V] qu'il désignait comme étant la gérante de la société. 'Elle ou lui me disait de ne pas mettre l'ordre et qu'ils mettraient l'ordre, leur tampon de société, je leur faisais confiance '.
Il résulte des écritures que des chèques ont été encaissés par M. [C] ( 6 chèques), par [I] [V] (1 chèque), par 'Concept 17 ' ( 1 chèque).
Si le paiement du prix est libératoire dès lors qu'il est remis à un mandataire apparent, si M. [V] était le gérant de la société, il n'est pas démontré que Mme [D] ait eu la qualité de mandataire apparent.
Le fait que le montant des paiements correspond au montant des factures n'établit pas que M. [B] a réglé son créancier, ni que les paiements ont été ratifiés par le créancier, ont profité à la société.
Le mandataire-liquidateur justifie en ce qui le concerne n'avoir rien encaissé depuis le 21 décembre 2018.
Le jugement sera donc confirmé en totalité.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [B].
Il est équitable de le condamner à payer au liquidateur la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne M. [W] [B] aux dépens d'appel
-condamne M. [W] [B] à payer à la SCP [P] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sud Ouest Rénovation la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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