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Cour de cassation, 04 octobre 1989. 86-41.184

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.184

Date de décision :

4 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur ROGER A..., demeurant à Montpellier (Hérault) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1986 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre) au profit de l'Association Centre d'Instruction Professionnelle et de Recyclage (CIPRA), dont le siège est à Dinard (Ille et Vilaine) Aérodrome de Pleurtuit, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; M. Guermann, conseiller, MM. X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Le Bret, avocat de l'association Cipra, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 janvier 1986), que M. Z..., au service de l'association Centre d'Instruction Professionnelle et de recyclage aéronautique (CIPRA) depuis le 1er janvier 1978, en qualité de pilote-instructeur et de chef-pilote-adjoint, a effectué un stage de formation du 12 novembre 1979 au 19 mars 1980 ; qu'il a été licencié le 27 janvier 1981 avec dispense d'exécuter son préavis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement notamment, d'une part, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que, d'une indemnité de congés payés et d'une prime de chef-pilote afférentes à cette indemnité ; d'autre part, une indemnité compensatrice de congé-formation et d'une "indemnité compensatrice de congés payés durant le congé-formation" ; Attendu que, M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait été licencié pour une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, ainsi que, d'une indemnité de congés-payés et d'une prime de chef-pilote afférentes à ces dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, le salarié avait fait valoir dans ses écritures d'appel, reprenant les motifs des écritures de première instance, que, d'une part, chacun des griefs qui lui avait été adressé n'avait pas de fondement sérieux et constituait une mise en scène de la part de son employeur, et, d'autre part, que la cause du licenciement ne pourrait s'apprécier dans les réactions de l'employé mais bien dans les moyens mis par l'employeur pour parvenir à ses fins, soit la rupture du contrat de travail de M. Z... ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à une analyse détaillée du comportement de l'employeur et sans y rechercher une cause de licenciement, ainsi qu'elle y était invitée par l'intimé et ses écritures, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui lui avaient été soumises, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'en second lieu, le salarié avait exposé et fait valoir les motifs de sa contestation, tant oralement que par écrit, mais que la cour d'appel dans les motifs de sa décision n'a ni repris, ni énoncé même succintement les moyens de M. Z... ne permettant pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle ; que ce faisant, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, pour exposer les moyens qui leur sont proposés, les juges ne sont astreints à observer aucune règle de forme particulière ; qu'après avoir, contrairement aux affirmations du moyen, mentionné que M. Z..., qui contestait chacun des griefs fondant la décision de licenciement, exposait qu'il avait été victime d'une véritable persécution de la part du directeur d'exploitation, la cour d'appel a énoncé et discuté dans l'arrêt les circonstances de fait et les déductions en découlant ; qu'il a été ainsi satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, après avoir examiné chacun des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu qu'au cours d'incidents répétés, le salarié avait manifesté son esprit d'indiscipline, son hostilité à son directeur et son incorrection envers plusieurs membres du personnel d'encadrement ; qu'elle a ainsi répondu, en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que, M. Z... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une somme représentant la rémunération des six cents premières heures du stage effectué du 12 novembre 1979 au 19 mars 1980 et "d'une indemnité compensatrice de congé-payé" durant ce stage, alors, selon le moyen, qu'il résultait des dispositions des articles L. 930-1 et suivants du Code du travail, alors en vigueur, que les salariés bénéficiaires d'un congé de formation avaient droit lorsqu'ils suivaient un stage agréé par l'Etat, au maintien, à la charge de l'employeur, de leur rémunération antérieure pendant six cents heures pour les ingénieurs et cadres, qu'en refusant d'appliquer ces dispositions, l'association lui avait causé un préjudice constitué par la perte de ces salaires, ainsi que par la privation du repos annuel, la carence de l'employeur l'ayant obligé à consacrer ses congés-payés à ce stage ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ses arguments et s'est contentée de reprendre, sans l'expliquer, la thèse de son employeur ; qu'elle a ainsi violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 930-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 930-1-8 du Code du travail alors en vigueur, sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, la satisfaction accordée par l'employeur à une demande de congé rémunéré pouvait, dans les établissements de moins de deux cent salariés, être différée si le nombre d'heures desdits congés dépassait dans l'établissement 0,75 % du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année par le personnel d'encadrement ; qu'après avoir constaté que, M. Z..., appelant de ce chef, n'avait énoncé aucun moyen à l'appui de son recours, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le stage effectué par lui excèdait notablement le pourcentage susvisé, d'autre part, que l'employeur, qui avait versé l'indemnité de congés-payés, n'avait pas imposé au salarié d'effectuer le stage à cette période ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu en déduire que l'employeur n'était pas tenu de verser une rémunération pendant cette période et que M. Y... ne pouvait prétendre à une indemnité pour privation de congé ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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