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Cour de cassation, 18 juin 1991. 88-40.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.402

Date de décision :

18 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ... à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts (SCIC), dont le siège est ... (15ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, M. Zakine, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société SCIC, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1987), que M. X..., inspecteur des impôts depuis octobre 1971, a été détaché pour une durée de deux ans à partir du 15 juin 1979 auprès de la SCIC pour occuper un emploi de sous-directeur ; qu'ayant sollicité le renouvellement de ce détachement pour une nouvelle période de quatre ans, la direction générale des Impôts a demandé à la SCIC, le 9 septembre 1981 d'inviter le salarié à opter pour sa réintégration immédiate à la DGI, sa démission ou une demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle ; que le 1er décembre 1983, le salarié a remis sa démission au ministère de l'Economie et des Finances avec effet au 1er avril 1984, après avoir obtenu de la SCIC des assurances quant au versement d'un complément de retraite compensant la perte de celle que l'Administration lui aurait servi s'il était resté au moins quinze ans en service et quant au montant de sa rémunération ; qu'à la demande de l'intéressé, l'Administration a pris un arrêté le maintenant en service détaché auprès de la SCIC du 15 juin 1981 au 31 mars 1984 ; que la SCIC a versé au salarié une somme correspondant à l'indemnité de rupture qu'il devait à son Administration ; que par lettre du 29 octobre 1984, le salarié a démissionné, avec effet au 1er novembre 1984, de ses fonctions à la SCIC ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte partielle de ses droits à la retraite, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé l'accord des parties tel qu'il résultait notamment de la lettre de la SCIC du 28 décembre 1983, en y ajoutant une condition qu'il ne prévoyait pas, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation des termes ambigüs de ladite lettre que la cour d'appel a décidé que l'engagement de la société avait pour contrepartie nécessaire l'obligation du salarié de parfaire au sein de la société la durée minimum de 15 ans de services ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société SCIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-18 | Jurisprudence Berlioz