Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 2002. 00-22.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.377

Date de décision :

14 novembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que le 20 août 1999, la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé à M. X..., radiologue, la restitution de la somme de 122,64 francs au motif que ne figurait pas, dans le compte-rendu d'un acte de radiodiagnostic, la mention de l'indication de l'examen, exigée par la nomenclature des actes professionnels ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 5 octobre 2000) d'avoir décidé que la Caisse était en droit de recouvrer la somme litigieuse alors, selon le moyen, que le contrôle de la conformité de la cotation des actes médicaux à la nomenclature générale des actes professionnels est effectué par le service du contrôle médical, en vertu de l'article L. 315-1 du Code de la sécurité sociale ; que conformément à cette disposition, le service du contrôle médical qui relève une anomalie de cotation en informe l'organisme social qui, le cas échéant, procède au recouvrement de l'indu en vertu de l'article L. 133-4 du même Code ; qu'un tel contrôle ne peut en revanche être effectué dans le cadre d'une étude collective menée par l'Union régionale des caisses d'assurance maladie, sur le fondement de l'article L. 183-1 du Code de la sécurité sociale, dont le praticien n'est pas informé ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 133-4 et L. 315-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 183-1 du même Code ; Mais attendu que la Caisse établit sa demande de remboursement de l'indu au vu des renseignements qu'elle a recueillis, sans être préalablement tenue de faire procéder à une analyse médicale de l'activité du professionnel de santé dans les conditions prévues par l'article L. 315-1 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-11-14 | Jurisprudence Berlioz