Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06112 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUH4
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 24 NOVEMBRE 2022 du CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT à la Cour d'appel de MONTPELLIER
N° RG 19/04405
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.S.U. [Localité 3] DIFFUSION PRESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie DOS SANTOS de la SELARL MINERAL, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me PARNIERE, avocate au barreau de Montpellier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'appel de monsieur [V] [Y] du 26 juin 2019 (RG 19.4405) dirigé contre la SASU Béziers Diffusion Presse à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Béziers le 23 mai 2019;
Vu la saisine de la conseillère de la mise en état par la SASU Béziers Diffusion Presse le 10 février 2022 aux fins que soit constatée la péremption de l'instance;
Vu l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 24 novembre 2022 constatant la péremption de l'instance;
Vu la requête en déféré du 6 décembre 2022 de monsieur [V] [Y];
Vu les conclusions sur déféré de la SASU Béziers Diffusion Presse notifiées par RPVA et remises au greffe le 4 avril 2023;
MOTIFS
> Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée
Le 26 juin 2019, monsieur [V] [Y] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 23 mai 2019 dans une instance enregistrée sous le numéro RG 19.4405 et l'opposant à la SASU Béziers Diffusion Presse.
L'appelant a déposé ses conclusions au greffe le 24 septembre 2019.
Le 19 décembre 2019, l'intimée a adressé au greffe par courrier recommandé ses conclusions au fond.
Le 10 février 2022, l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande aux fins de constatation de la péremption d'instance.
Au soutien de sa requête en déféré, l'appelant fait valoir que l'intimée qui ne notifie pas ses conclusions dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile est irrecevable à soulever un incident d'instance ou moyen de défense au fond. Il expose que l'avocat extérieur hors ressort de la cour d'appel ne peut utiliser que l'une des trois formes de notification entre avocats : la notification par RPVA selon les dispositions de l'article 748-1 du code de procédure civile, l'acte d'huissier selon les dispositions de l'article 672 du code de procédure civile, la remise directe en double exemplaire selon les dispositions de l'article 673 du code de procédure civile, en sorte que l'intimée ayant notifié ses conclusions au fond à l'avocat de l'appelant par courrier recommandé du 17 décembre 2019 ne justifie pas avoir régulièrement notifié ses conclusions d'intimée, et que partant il n'est plus recevable dans ses conclusions d'incident.
La SASU Béziers Diffusion s'oppose à l'argumentation de son adversaire au motif que l'irrégularité de la notification entre avocats est un vice de forme et que l'appelante qui a signé l'accusé de réception ne justifie ou ne se prévaut d'aucun grief.
>
Les conclusions doivent être notifiées entre avocats, soit par voie électronique, au moyen du «'réseau privé virtuel avocat'», soit dans les formes prévues par les articles 671 à 673 du code de procédure civile, c'est-à-dire par voie de signification par huissier de justice ou par notification directe entre avocats, ce qui exclut la notification par courrier recommandé avec demande d'avis de réception comme en l'espèce.
L'irrecevabilité de la notification entre avocats ne peut toutefois être encourue qu'en cas d'annulation de l'acte.
L'irrégularité affectant une notification entre avocats étant soumise au régime de la nullité des actes de procédure, le non respect du formalisme de la notification entre avocats est un vice de forme dont la sanction est régie par les articles 112 et suivants du code de procédure civile qui exigent la preuve d'un grief.
Or, l'appelant a signé l'accusé de réception du courrier recommandé par lequel l'intimée lui a notifié ses conclusions au fond le 20 décembre 2019, soit dans le délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, si bien que les conclusions déposées au greffe le 19 décembre 2019 et notifiées à l'avocat de l'appelant le 20 décembre 2019 sont recevables dès lors que l'appelant ne justifie d'aucun grief à cet égard.
Il en résulte que les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 10 février 2022 sont également recevables et l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera par conséquent confirmée sur ce point.
> Sur la recevabilité du déféré
Le déféré formé le 6 décembre 2022, dans les 15 jours du prononcé de l'ordonnance du 24 novembre 2022, est recevable.
> Sur la péremption de l'instance
L'instance a été introduite devant le conseil de prud'hommes postérieurement au 1er août 2016, soit le 9 février 2018, si bien que la péremption d'instance est exclusivement régie par les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile lequel dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Monsieur [V] [Y] expose qu'il a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes le 26 juin 2019, que le 24 septembre 2019, il a notifié à la cour d'appel et à la partie adverse ses conclusions d'appelant, que le 19 décembre 2019 la SASU Béziers Diffusion Presse a transmis ses conclusions
Monsieur [V] [Y], au soutien de sa requête, fait valoir qu'en application de l'article 912 du code de procédure civile, si le conseiller de la mise en état, passé les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, ne fixe pas un nouveau calendrier aux parties pour échanger leurs conclusions, c'est qu'il considère que l'affaire est en état d'être plaidée et qu'il doit dès lors fixer la date de clôture et celle des plaidoiries. Il estime que l'appelant ne peut par conséquent pâtir de l'absence de fixation de la clôture et de la date de plaidoiries par le conseiller de la mise en état alors qu'il n'avait plus, ni l'initiative, ni le choix des diligences à accomplir pour faire progresser l'affaire, si bien que le délai de péremption était suspendu depuis le 4 janvier 2020 à minuit et qu'en tout état de cause la péremption ne pouvait être acquise dans la mesure où, d'une part le constat de la péremption dans ces conditions restreint de manière disproportionnée le droit d'accès au juge, et d'autre part constitue une atteinte au droit à un procès équitable, qu'enfin les demandes éventuelles de fixation de l'affaire sont tout simplement ignorées compte tenu de l'engorgement.
La SASU Béziers Diffusion Presse soutient a contrario que faute de demande de fixation auprès du conseiller de la mise en État dans le délai de deux ans la péremption de l'instance est acquise.
L'article 912 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de clôture et celle des plaidoiries. Toutefois si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
L'article 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que « les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais requis ».
Si le délai de péremption est suspendu par l'avis de fixation qui détermine la date de clôture de la procédure et de l'audience, et qu'à compter de la date de cet avis les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance, les dispositions de l'article 912 dans sa rédaction applicable au litige ne dispensent pas les parties de faire les diligences nécessaires pour faire avancer l'affaire, et notamment en l'absence de fixation par le conseiller de la mise en état, de solliciter celle-ci.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état n'a pas fixé l'affaire dans le délai de quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Pour autant, l'absence de fixation de l'affaire par le conseiller de la mise en état ne dispensait pas les parties de prendre toute initiative pour faire avancer l'affaire où obtenir une fixation, si bien qu'en l'absence de toute diligence de leur part entre le 20 décembre 2019 et le 20 décembre 2021, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état, sans méconnaître les exigences de l'article 6§1er de la Convention européenne des droits de l'homme, a constaté que l'instance était périmée.
En effet, le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligence des parties pendant deux ans en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. C'est pourquoi, l'obligation de demander la fixation de l'affaire pesant sur les parties n'est pas contraire à l'article 6§1er de la Convention européenne des droits de l'homme.
En considération de l'équité il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Tenant la solution apportée au litige Monsieur [V] [Y] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant publiquement et sur déféré ;
Dit la requête en déféré recevable ;
Au fond, confirme l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 24 novembre 2022 en toutes ses dispositions;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [V] [Y] aux dépens du déféré;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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