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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 02-83.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-83.241

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 13 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour complicité d'assassinat et délits connexes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-2, 201, alinéa 2, et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'Eric X... ; "aux motifs que, par mémoire régulièrement déposé, Me Ferri, avocat d'Eric X..., soutient que l'intéressé doit être remis en liberté aux motifs, d'une part, qu'une décision de prolongation de la détention n'étant intervenue que le 12 février 2001 alors que la validité du titre de détention initial avait expiré le 9 février 2001 à minuit, il avait été détenu sans titre pendant 48 heures et, d'autre part, qu'il s'est trouvé détenu sans titre du 12 juin 2001 au 12 juillet 2001, date d'une nouvelle ordonnance de prolongation de la détention ; que, cependant, il appartenait à Eric X... et à son conseil, et en leur temps, de contester le bien-fondé et la prise d'effet de l'ordonnance de prolongation de la détention qui, rendue le 12 février 2001 et devenue définitive, faute de recours, a acquis l'autorité de la chose jugée et ne peut plus être remise en cause ; qu'il en est de même de l'ordonnance de prolongation du 12 juillet 2001 ; "alors qu'en application de l'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit prononcer d'office la mise en liberté de la personne mise en examen si la détention résulte d'un titre inexistant ; que tel est le cas d'une ordonnance de prolongation de détention provisoire qui, bien que n'ayant pas été frappée d'appel, est intervenue tardivement ; que, dès lors, en opposant à Eric X..., qui soutenait, à l'appui de sa demande de mise en liberté, que les ordonnances de prolongation de sa détention des 12 février et 12 juillet 2001 étaient intervenues tardivement, le caractère définitif de celles-ci faute d'avoir été frappées d'appel, la cour d'appel a méconnu son office" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'Eric X... a été placé en détention le 10 février 2000 pour recel de malfaiteur et infraction à la législation sur les armes ; que sa détention a été prolongée, le 7 juin 2000, pour une durée de quatre mois, arrivant à échéance le 10 octobre 2000 ; que, le 18 juillet 2000, il a fait l'objet d'une mise en examen supplétive des chefs de complicité d'assassinat et association de malfaiteurs et que, le 5 octobre 2000, le juge d'instruction a décerné mandat de dépôt criminel contre l'intéressé pour l'ensemble des chefs de poursuite ; que, du fait de ce mandat de dépôt, la détention d'Eric X... pouvait se poursuivre, en vertu de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, jusqu'au 10 février 2001 ; Que, le 2 février 2001 - et non le 12, comme indiqué par erreur au moyen - le juge des libertés et de la détention a prolongé les effets de ce mandat criminel pour une durée de six mois - et non de quatre mois, comme indiqué par erreur au moyen ; que, du fait de cette ordonnance, la détention d'Eric X... pouvait se poursuivre jusqu'au 10 août 2001 ; Que, le 12 juillet 2001, la détention a été prolongée de nouveau, pour une période de quatre mois, soit jusqu'au 10 décembre 2001, puis, le 15 novembre 2001, pour une période de quatre mois, soit jusqu'au 10 avril 2002 ; Attendu qu'en cet état, le moyen, pris du caractère tardif de deux ordonnances de prolongation de la détention provisoire, manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Challe, Mme Ponroy, MM. Arnould, Dulin, Mme Thin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Desportes, Soulard, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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