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Tribunal Administratif de Paris, 27 décembre 2022. 2226794

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2226794

Date de décision :

27 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022 M. A, représenté par Me Chehat, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le directeur général de l'Assistance-Publique Hôpitaux de Paris et le président de l'Université de Paris-Est Créteil ont prononcé la suspension de ses fonctions hospitalières et universitaires à titre conservatoire et dans l'intérêt du service, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 26 août 2022 et des décisions implicites de rejet de ses recours hiérarchiques auprès de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et de la prévention en date du 26 août 2022 ; 2°) d'ordonner sa réintégration effective dans son emploi et ses fonctions de professeur des universités-praticien hospitalier dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et de l'Université de Paris-Est Créteil le versement d'une somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". En application de l'article R. 221-3 de ce code, le département du Val-de-Marne est inclus dans le ressort du tribunal administratif de Melun. 3. Le lieu d'affectation de M. A en qualité de professeur des universités-praticien hospitalier est situé à Créteil, dans le département du Val-de-Marne. Le tribunal administratif de Melun est, par suite, territorialement compétent pour connaître du litige. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative de rejeter la requête comme portée devant un tribunal incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la santé et de la prévention et au ministre l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Paris, le 27 décembre 2022. La juge des référés S. Edert La République mande et ordonne au ministre l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/

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