Texte intégral
N° RG 23/02071 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMPR
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2023
Nous, Juliette TILLIEZ, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 15 mai 2023 à l'égard de M. [M] [R]
né le 02 Septembre 2003 à ALGERIE [Localité 2]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Juin 2023 à 12 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [M] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 15 juin 2023 à 10 heures 47 jusqu'au 15 juillet 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 juin 2023 à 08 heures 09 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Mme Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [V] [E] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [R] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [V] [E] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [M] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [M] [R] a été placé en rétention administrative le 16 mai 2023 à la suite de sa levée d'écrou.
La rétention administrative a été prolongée par décision du juge des libertés et de la détention de Rouen du 18 mai 2023, confirmée en appel par la cour d'appel de Rouen le 20 mai 2023.
La préfecture de la Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour 30 jours supplémentaires, demande à laquelle le magistrat a fait droit, suivant ordonnance du 15 juin 2023.
M. [M] [R] a interjeté appel de cette décision le 16 juin 2023 à 08h09.
Il critique la décision du premier juge ayant fait droit à cette demande et soulève les moyens suivants à l'appui de sa contestation :
' Défaut de diligences de l'administration,
' Absence de perspectives raisonnables d'éloignement,
' Incompatibilité de l'état de santé de Monsieur [R] avec la rétention.
Le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [M] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l'incompatibilité du maintien en rétention avec l'état de santé de M. [M] [R]
Est légalement protégé contre l'éloignement, s'il réside habituellement en France, l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité à la condition qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans le pays de renvoi ou d'origine et voyager pour y retourner.
Toutefois, la prise en compte de ces éléments qui concernent la décision d'éloignement, est exclusivement réservée à l'autorité administrative sous le contrôle du juge administratif.
Le juge judiciaire ne peut prendre en compte l'état de santé de l'étranger retenu que s'il est démontré que cet état de santé est incompatible avec la rétention.
Or, le premier juge a exactement retenu, par de justes motifs, que la cour d'appel adopte, que M. [R] bénéficiait d'un suivi médical tant par le médecin du centre de rétention que par un médecin du CHU, que la rétention adminsitrative en cours n'empêchait pas l'opération chirurgicale programmée le 21 juin et qu'aucun certificat médical constatant une incompatibilité de la rétention avec l'état de santé de l'intéressé n'est produit à ce jour.
M. [R] doit d'ailleurs se rendre au CHU cet après-midi, sur préconisation du médecin du centre de rétention à la suite d'une chute, ce qui démontre bien que le suivi médical est assuré malgré son placement en rétention.
Le moyen sera donc écarté.
Sur les diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [R] indique être incarcéré depuis de nombreux mois et estime que les diligences de l'administration auraient pu être faites bien avant sa sortie d'incarcération. Il ajoute que la délivrance d'un laisser-passer est hypothétique, compte-tenu de l'absence de réponse des autorités Algériennes depuis le mois de mai.
Tout d'abord, aucune disposition ne fait obligation à l'administration de présenter les détenus étrangers à leurs autorités consulaires durant le temps de détention.
Au surplus, en l'espèce, il est fait état du refus de M. [R] de se présenter à deux reprises aux autorités consulaires Algériennes pendant sa période de détention.
Ensuite, la préfecture justifie de diligences pour faire reconnaître l'intéressé par son pays d'origine, une demande de laissez-passer étant en cours et il doit être observé que l'administration Française n'a aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires et qu'il ne peut donc lui être reproché le temps pris par celles-ci à l'examen de sa demande.
Il apparaît donc prématuré de statuer que les perspectives d'éloignement concernant M. [R] sont inexistantes à ce stade de la rétention administrative.
Les moyens relatifs à l'insuffisance des diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement seront donc écartés.
La décision du juge des libertés et de la détention ayant fait droit à la demande de prolongation de la préfecture pour une durée de 30 jours supplémentaires sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 16 Juin 2023 à 16 heures 00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE ,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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