Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-14.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.814
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant Pont de Dore, 63920 Peschadoires,
en cassation d'un arrêt n° 179 rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de la Chambre départementale des notaires du Puy-de-Dôme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Chambre départementale des notaires du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ;
Attendu que l'arrêt attaqué, confirmant la décision de la chambre des notaires du Puy-de-Dôme, a infligé à M. X..., notaire, qui avait mis en péril le bon fonctionnement de son étude en ne se présentant pas à son office malgré la sommation qui lui avait été délivrée, la peine de censure devant la chambre assemblée ;
Attendu que l'arrêt énonce que la Chambre départementale des notaires avait été représentée par un avocat et un avoué ; que ces énonciations font apparaître, au surplus, que la Chambre départementale était intimée devant la cour d'appel, ce qu'elle ne pouvait être puisque constituant un organe juridictionnel dont la décision faisait l'objet de ce recours ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la Chambre départementale des notaires du Puy-de-Dôme aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre départementale des notaires du Puy-de-Dôme ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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