Cour de cassation, 02 septembre 2020. 19-13.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.395
Date de décision :
2 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10323 F
Pourvoi n° C 19-13.395
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020
M. D... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-13.395 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à S... Y..., ayant été domicilié [...] , décédé,
2°/ à Mme L... Y...,
3°/ à M. R... Y...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. D... Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme L... Y... et de M. R... Y..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... Y... et le condamne à payer à Mme L... Y... et M. R... Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. D... Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. D... Y... de sa demande formée au titre du recel successoral ainsi que de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« Il résulte des pièces versées aux débats que bien que le seul nom de M. W... A... Y... soit mentionné, il dépendait de l'actif de la communauté des époux Y... N... 252 parts d'une valeur nominale de 10 francs chacune (parts numérotées de 6170 à 6421) dans une SCI dénommée "les Cabaniers de la Maronède", constituée le 26 janvier 1969 et dissoute le 1er juillet 1989, laquelle était propriétaire de 160 cabanons situés à Fos-sur-Mer, en bordure de littoral ; Courant 1976, les époux Y... N... ont cédé leurs parts dans cette SCI à leur fils S.... Aucun acte de donation n'est versé aux débats, ni de procès-verbal d'assemblée générale de la SCI. La SCI "les Cabaniers de la Maronède" envisageait alors une opération de construction sur le terrain, laquelle n'a pu être réalisée, le permis de construire ayant été refusé. S... Y... a néanmoins engagé des frais pour la réalisation de VRD, pour un montant de 10 000 francs. Le terrain sur lequel étaient édifiés les cabanons a été vendu par la SCI à la commune de Fos-sur-Mer le 10 novembre 1988, au prix de 3 500 000 francs. L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'ayant été que partiellement cassé, il convient de relever que la valeur des parts à une date proche de la dissolution de la SCI, d'un montant de 3 234,04 euros, est définitivement tranchée. Cette somme devra être rapportée, pour moitié à la succession de M. W... A... Y... , et pour moitié à la succession de Mme C... N.... D... Y... ne rapporte pas la preuve, par les pièces qu'il verse aux débats, de l'intention de son frère de commettre intentionnellement une fraude destinée à rompre l'égalité du partage, s'agissant en outre d'une somme modique, éventuellement perçue par V... Y... plusieurs années avant le décès de ses parents. Il doit dès lors être débouté de sa demande formée au titre du recel successoral. D... Y... ne rapporte pas davantage la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le rapport à la succession de chacun des époux A... Y...-C... N... de la somme de 1616,02 euros. Il convient dès lors de le débouter de sa demande de dommages-intérêts » ;
1°) ALORS, d'une part, QUE l'intention frauduleuse de recel successoral peut résulter de toutes circonstances et être établie par tout moyen ;
Qu'en l'espèce, pour débouter Mme D... Y... de sa demande formée au titre du recel successoral, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que M. D... Y... n'apportait pas la preuve, par les pièces qu'il versait aux débats, de l'intention de son frère de commettre une fraude destinée à rompre l'égalité du partage, sans s'expliquer, de façon concrète, ainsi que l'y invitait M. D... Y... dans ses conclusions d'appel (p. 6 à 7), sur le fait qu'il avait dû entreprendre des recherches approfondies pour déterminer ce qu'étaient devenues les parts de SCI Les Cabaniers de la Marronède de ses parents puisque son frère, M. S... Y..., refusait de lui fournir toute information à ce sujet et que, dans le cadre de ces investigations, la ville de Fos-sur-Mer lui avait finalement appris « que dans l'acte de vente établi par Maître G..., Notaire à Istres, le 10 novembre 1988, le nom de S... Y..., né le [...] , apparaît dans la liste des associés de la SCI Les Cabaniers de la Marronède » et que « concernant le dédommagement, la commune a indemnisé, moyennant la somme de 3 500 000 Francs, la SCI de la Marronède, propriétaire des cabanons de la Marronède » (production n° 5), et que M. S... Y... s'était contenté d'affirmer, sans preuve, qu'il aurait laissé liquider la SCI sans obtenir le règlement de la valeur de ces parts, de sorte que M. S... Y..., qui n'avait pas spontanément signalé qu'il était débiteur de la contre-valeur de ces parts, avait bel et bien essayé de dissimuler la somme litigieuse à son frère ;
Qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ;
Qu'en l'espèce, pour débouter Mme D... Y... de sa demande formée au titre du recel successoral, la cour d'appel a considéré que la somme litigieuse était modique et que M. S... Y... l'aurait perçue plusieurs années avant le décès de ses parents ;
Qu'en statuant par de tels motifs impropres à exclure l'existence d'un recel successoral, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil.
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