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Tribunal Administratif de Montreuil, 20 décembre 2022. 2218047

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2218047

Date de décision :

20 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au classement sans suite de sa demande d'autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une autorisation de travail permettant l'exercice d'une activité salariée à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - l'arrêté attaqué lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, la condition relative à l'urgence est présumée remplie ; en outre, la procédure dématérialisée impose désormais la détention d'une autorisation de travail préalablement à l'introduction d'une demande de changement de statut ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - la décision en cause est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux ; elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle est à tort fondée sur le défaut de production de pièces, méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête n°2217973 par laquelle M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. . Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () "; l'article L. 522-1 de ce code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; toutefois, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En ce qui concerne l'urgence : 2. M. A, ressortissant bangladais né le 25 janvier 1991, demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au classement de sa demande d'autorisation de travail. 3. M. A, entré régulièrement en France le 31 mars 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", a ensuite été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant cette même mention, valable jusqu'au 9 décembre 2020. Avant l'expiration de ce titre de séjour, il a, le 26 novembre 2020, sollicité un changement de statut auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis en qualité de salarié. M. A a alors été mis en possession de plusieurs récépissés de renouvellement de son titre de séjour dont le dernier expirera le 6 février 2023. En outre, l'intéressé s'est vu remettre le 7 octobre 2022, une attestation de dépôt d'une demande d'autorisation de travail et s'est vu réclamer, le 22 novembre suivant, des pièces complémentaires, en l'espèce une offre d'emploi déposée auprès du service public de l'emploi ainsi qu'un document attestant de la clôture de l'offre et de l'absence de candidat. Par la décision attaquée du 6 décembre 2022, le ministre de l'intérieur a procédé au classement de sa demande 4. Si M. A soutient que la condition d'urgence est présumée remplie au motif qu'il s'agit d'un renouvellement de titre de séjour, il n'est pas contesté que l'intéressé, qui en outre bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 6 février 2023 lui permettant de travailler à temps partiel, n'a pas donné suite à la demande de pièces complémentaires qui lui a été faite le 22 novembre 2022 au motif qu'il les avait déjà jointes à l'appui de sa demande initiale. Par suite, et en admettant même que ces pièces étaient de nature à répondre à la demande formulée le 22 novembre 2022, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 décembre 2022. Le juge des référés, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218047

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