Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cigna insurance company, entreprise régie par le Code des assurances, société anonyme, dont le siège est 14, rue Ballu, 75009 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :
1/ de la société immobilière " Devenir propriétaire " (SIDP), société à responsabilité limitée, dont le siège est 141, rue de Saussure, 75809 Paris Cedex 17,
2/ de M. Gérard X..., demeurant..., 75008 Paris,
3/ de la Mutuelle des architectes Français (MAF), dont le siège est 9, rue Hamelin, 75016 Paris,
4/ de M. Y..., ès qualités d'administrateur de la société Entreprise Vinet et compagnie, société anonyme, demeurant..., 75006 Paris,
5/ de la société Enterprise Jean Vinet et compagnie, société anonyme, dont le siège est 62 bis, boulevard Vital Bouhot, 92200 Neuilly-sur-Seine,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Cigna insurance company, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société immobilière " Devenir propriétaire ", de la SCP Philippe et François Régis Boulloche, avocat de M. X... et de la Mutuelle des architectes français, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1995), qui n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée attachée à un précédent arrêt, a, sans encourir les griefs du moyen, procédé à une interprétation nécessaire d'une clause relative à la détermination de la garantie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cigna insurance company aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cigna insurance company ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cigna insurance company à payer, d'une part, à la société SIDP la somme de 12 000 francs, et, d'autre part, à M. X... et à la MAF la somme globale de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
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