Cour de cassation, 26 septembre 2019. 18-21.764
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.764
Date de décision :
26 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10706 F
Pourvoi n° D 18-21.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme W... P..., épouse E...,
2°/ Mme R... P..., épouse O...,
toutes deux domiciliées [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant au National Museum, établissement public suédois, dont le siège est [...] [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mmes W... et R... P..., de la SCP Alain Bénabent, avocat du National Museum ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes W... et R... P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au National Museum la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mmes W... et R... P...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la demande présentée par le National Museum de Stockholm recevable, d'AVOIR ordonné une mesure d'expertise confiée à M. U... K..., et d'AVOIR rejeté la demande de Mmes W... P... épouse E... et R... P... épouse O... de renvoi de l'affaire devant le juge du fond ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La recevabilité de la demande à l'encontre de Mmes W... et R... P.... L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Mmes W... et R... P... soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'expertise formulée parle National Museum de Stockholm au motif qu'il ne dispose d'aucun droit d'agir à leur encontre pour absence d'intérêt puisqu'elles ne sont ni possesseuses, ni propriétaires de la coupe Nautile, qualités exclusives de leur mère Y... P... et qu'ainsi les opérations d'expertise leur sont étrangères. Le National Museum rappelle que dans un premier temps et avant toute judiciarisation du litige, les appelantes s'étaient présentées elles-mêmes en qualité de propriétaires ; qu'il est en droit d'agir en référé expertise contre elles pour voir examiner l'origine du Nautile dont elles ont déclaré être en possession notamment lorsqu'elles l'ont proposé à. la vente et ultérieurement lors de la remise de l'objet à l'expert, le débat ne portant pas, à ce stade, sur la propriété de l'objet litigieux. La cour relève que lors de l'introduction de l'instance, le National Museum a formé sa demande d'expertise à l'encontre des soeurs P... qui se sont présentées en possession de la coupe Nautile à l'étude de commissaires-priseurs L... & Q... afin de la faire expertiser et de la proposer à la vente. Le rapprochement avec la coupe dérobée au National Museum en 1983 étant apparu à la suite de vérifications opérées par les commissaires-priseurs, notamment suite à un contact avec ce musée, les soeurs P... ont adressé à l'avocat du National Museum, par l'intermédiaire de leur conseil, deux courriers des 4 octobre 2013 et 13 décembre 2013 aux termes desquels elles revendiquaient leur qualité de propriétaires indivises et développaient des arguments propres à établir que leur coupe n'était pas la coupe volée. Il ne peut donc être reproché au National Museum de ne pas avoir assigné initialement Mme Y... P..., mère des deux personnes s'étant présentées comme propriétaires du bien. Ainsi, alors que le musée soutient, dès avant l'assignation, être le véritable propriétaire de la coupe Nautile remise par les appelantes, il ne pouvait être exigé de sa part qu'il établisse la propriété de ses adversaires ou du tiers à la procédure que constitue Mme P..., mère. En revanche, lorsque dans un second temps, au cours de la procédure de première instance, mesdames P..., filles, ont sollicité leur mise hors de cause et soutenu être intervenues dans le cadre d'un mandat confié en juillet 2013 par leur mère, seule propriétaire du bien à la suite du décès de leur père, il a justement été relevé par le premier juge qu'elles ne produisaient aucun titre établissant la propriété de leur père et par suite, celle de leur mère. Il sera rappelé que la demande de mesures in futurum prévues à l'article 145 du code de procédure civile a précisément pour objet de faire établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l'espèce de répondre à la question de l'origine et de la provenance de la coupe Nautile dont il s'agit. Le texte n'exige pas que la personne qui supporte la mesure soit assurément le défendeur potentiel au futur procès, mais seulement qu'il ait un lien avec les mesures recherchées, lien qui sera éventuellement discuté dans le cadre de la procédure au fond. Au regard des éléments décrits, le National Muséum de Stockholm avait donc un intérêt légitime à agir contre W... et R... P... s'étant présentées à la fois au commissaire-priseur, puis au Musée comme les propriétaires indivises de l'objet, sans démontrer par la suite, que le mandat donné par leur mère reposait sur sa propriété effective du bien reçu de son époux défunt. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise ayant déclarée la demande recevable » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Sur le motif légitime Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'application de cet article n'entraîne pas la recherche de l'existence d'une urgence. Il n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suppose uniquement que soit constaté qu'il existe un procès « en germe », pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il suppose encore que l'évidence ne conduise pas à constater la prescription de toute action. En l'espèce, Mmes P... Anette et R... soutiennent, en substance, que l'action en revendication du National Muséum est prescrite depuis le 26 juillet 1986 en application des dispositions de l'article 2276 du code civil qui prévoit un délai de trois ans à compter du vol pour exercer cette action. Elles ajoutent que l'action en revendication se heurte à la prescription acquisitive dont bénéficie leur mère en sa qualité de possesseur propriétaire de la coupe Nautile depuis le 6 juillet 1986, date d'un inventaire établi par un expert M. A... confirmant la présence de la coupe entre les mains de leur père. Elles poursuivent en observant qu'il ne peut leur être opposé l'imprescriptibilité de l'action au motif que la coupe Nautile est un bien public puisque par une interprétation a contrario de l'article L.112-1 du code du patrimoine, elle est réputée être sortie licitement du territoire suédois. Le National Muséum soutient au contraire que son action en revendication est imprescriptible au regard des dispositions des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 544 et 2227 du code civil. Il ajoute que son action est imprescriptible en application de l'article 2260 du code civil, la coupe Nautile étant un bien public hors du commerce. Il considère qu'il ne peut être tiré nul effet quant à la prescription de son action, des dispositions de l'article L.112-I du code du patrimoine selon lesquelles un bien culturel est considéré comme sorti illicitement du territoire d'un autre Etat de l'Union européenne lorsqu'il en est sorti après le 31 décembre 1992, les appelantes n'étant pas en mesure d'établir si le nautile a quitté le territoire suédois avant ou après le 31 décembre 1992 et la Suède n'étant par ailleurs un Etat, membre de l'Union Européenne, que depuis le 1er janvier. 1995. Il soutient l'absence de prescription acquisitive de Mmes P... qui ne justifient d'aucun titre de propriété sur la coupe Nautile ni des conditions dans lesquelles elles sont entrées en sa possession. Et ajoute que l'article 2276 du code civil qui prévoit qu'en matière de meubles, la possession vaut titre ne peut recevoir application en raison de la mauvaise foi du possesseur qui ne peut acquérir la propriété qu'en supposant réunies les deux conditions cumulatives d'une possession de plus de trente ans et d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. La cour relève qu'il est établi que la coupe "Nautile" volée au National Muséum de Stockholm lui appartenait depuis le 30 septembre1904 lorsqu'il l'a reçue en donation de l'atelier de l'orfèvre Z... S... (pièce n° 14 intimé) et qu'elle a été dérobée dans une galerie du musée le 26 juillet 1983 sans avoir été retrouvée depuis. En outre, comme rappelé par le premier juge, il ressort des pièces produites une très grande similitude entre la coupe dérobée au National Muséum de Stockholm et celle objet du litige, puisque, outre le fait que cette dernière présenterait les mêmes poinçons que ceux qui figurent sur le Nautile volé (GM 18K), une inscription similaire (S...) ainsi qu'un numéro NM 85/1904 correspondant, selon le National Muséum de Stockholm, au numéro d'inventaire de l'objet volé identifier/ ainsi de manière exclusive le 85' objet acquis par le musée en 1904. Si comme le soutient le National Muséum de Stockholm, le Nautile dont il s'agit est bien sa propriété, il est un bien public, d'une inestimable valeur, hors du commerce et donc imprescriptible par voie acquisitive comme énoncé par l'article 2260 du code civil qui dispose qu'on ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le commerce. Par ailleurs, l'article 2276 du code civil dispose qu'en matière de meubles la possession vaut titre et que celui auquel la chose a été volé peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour du vol contre celui dans les mains desquels il se trouve. Il n'est pas sérieusement contestable que ces dispositions ne trouvent à s'appliquer qu'en cas de possession de bonne foi. Celle des consorts P..., d'abord le père qui serait à l'origine de l'acquisition, puis de son épouse qui se déclare aujourd'hui propriétaire et enfin des deux filles qui se sont, un temps, revendiquées propriétaires et à tout le moins possesseuses de l'objet, est précisément au centre du débat judiciaire et fortement contestée par le National Muséum de Stockholm. L'intimée relève à juste titre que les conditions et circonstances de temps et de lieu d'entrée en possession de la coupe par M. J... P..., qui se revendiquait "grand amateur d'art", demeurent à ce jour parfaitement indéterminées, aucun titre d'acquisition n'ayant pu être produit, ce qui conduit ses ayants-droit à se défendre sur le terrain de l'usucapion sans clore le débat en l'état de la procédure de référéexpertise, la cour pouvant encore relever que mesdames R... et W... P... sont présentées comme expertes numismates. L'application au présent litige des dispositions de l'article L.112-1 du code du patrimoine par les appelantes d'où il résulterait par une interprétation a contrario que tout bien culturel sorti du territoire de la Suède avant le 31 décembre 1992 devrait être considéré comme sorti licitement n'est pas avec l'évidence requise en référé, de nature à écarter l'application du droit commun de la propriété et de la revendication formée par le National Muséum de Stockholm a fortiori lorsqu'existe une forte incertitude quant la date d'entrée en possession de la coupe par M. P.... En toute hypothèse, la prescription acquisitive revendiquée désormais par la seule Mme P... Y... venue aux droits de son époux dans le cadre d'une communauté universelle suite à son décès, et dans les circonstances procédurales décrites plus avant, devra faire l'objet d'une analyse du seul juge du fond à qui il appartiendra de vérifier que les conditions requises d'une possession qualifiée de bonne foi, continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, d'une durée de trente années sont bien réunies. Il s'ensuit que le procès au fond en revendication de l'objet d'art litigieux en vue duquel son expertise in futurum est sollicitée n'est pas manifestement voué à l'échec comme prescrit justifiant que la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge suivant décision du 8 avril 2014 soit entièrement confirmée. La demande de renvoi devant le juge du fond. II n'y a pas lieu d'ordonner le renvoi de la présente procédure devant le juge du fond comme sollicité à titre plus subsidiaire par les consorts P..., la présente procédure constituant une action autonome. Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'équité commande de condamner les parties appelantes qui succombent â payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens de l'instance d'appel » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « dans une lettre du 4 octobre 2013, l'avocat des défenderesses les présente comme propriétaires indivises de la coupe Nautile. Dans une autre lettre du 13 décembre 2013, le nouveau conseil de Mesdames W... et R... P... écrit à l'avocat du National Museum de Stockholm, dans le cadre du litige qui les oppose à ce musée, portant sur une « coupe nautile dont ils sont propriétaires ». Ainsi, dans deux lettres officielles, Mesdames W... et R... P... ont revendiqué, par le biais de leur conseil, la qualité de propriétaires de la coupe nautile en question. Si elles soutiennent que la coupe en question est la propriété de leur mère Y... P..., qui l'aurait reçue à l'occasion du décès de leur père avec lequel elle était mariée sous le régime matrimonial homologué par jugement du 3 juin 1997, elles ne justifient pas que leur père était alors encore le propriétaire du nautile en question, les pièces versées – soit des photographies non datées et une liste imprécise quant à son objet – ne permettant pas de l'établir. Mesdames W... et R... P... ont revendiqué leur qualité de propriétaires du nautile en question et il n'est pas établi par les pièces qu'elles produisent que cette qualité devrait revenir à une autre personne. Par conséquent et en l'état, la demande d'expertise présentée à leur encontre apparaît recevable, et celle tendant à la mise hors de cause de Mesdames W... et R... P... ne saurait être accueillie » ;
1. ALORS QU'il appartient au demandeur à une instance en référé, introduite sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'établir que la personne contre laquelle il exerce cette action a qualité pour y défendre ; qu'en particulier, il lui incombe lorsqu'il sollicite de cette dernière la remise d'une chose et son placement sous mains de justice aux fins d'expertise, d'établir qu'elle est bien propriétaire ou possesseur de cette chose ; que pour déclarer recevable la demande du National Museum tendant à la mise en oeuvre d'une expertise destinée à établir l'origine d'un Nautile dont le musée prétendait être le propriétaire, supposant que l'objet soit remis à l'expert afin de déterminer sa provenance, la cour d'appel a retenu que dans deux lettres de leurs conseils du 4 octobre 2013 puis du 13 décembre 2013, Mmes W... et R... P... s'étaient présentées comme propriétaires du Nautile, ce dont elle a déduit qu'il ne pouvait être reproché au National Museum de ne pas avoir initialement attrait Mme Y... P... à la procédure de référé ; qu'elle a ajouté que le National Museum se présentant comme propriétaire réel du bien, il n'avait pas à prouver la propriété de ses adversaires sur cet objet ; que la cour d'appel a déduit de ces éléments que le National Museum avait « un intérêt légitime à agir contre W... et R... P... s'étant présentées à la fois au commissaire-priseur, puis au Musée comme les propriétaires indivises de l'objet, sans démontrer par la suite, que le mandat donné par leur mère reposait sur sa propriété effective du bien reçu de son époux défunt » ; qu'en statuant de la sorte, quand il incombait au National Museum de démontrer que Mmes W... et R... P... étaient à tout le moins propriétaires apparentes ou détentrices du Nautile objet de la mesure d'expertise sollicitée, et qu'à ce titre elles avaient bien qualité pour défendre à son action, la cour d'appel a violé les articles 32 et 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2. ALORS QU' une mesure d'expertise ayant pour objet de déterminer la provenance d'un bien meuble, supposant que cet objet soit remis à l'expert désigné par le juge, ne peut être ordonnée qu'à l'encontre de la personne qui est propriétaire ou détentrice de cet objet ; qu'en retenant que la demande de mesures in futurum prévues à l'article 145 du code de procédure civile avait pour objet de faire établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l'espèce de répondre à la question de l'origine et de la provenance de la coupe Nautile, et que ce texte n'exigeait pas que « la personne qui supporte la mesure soit assurément le défendeur potentiel au futur procès », mais seulement qu'elle ait un lien avec les mesures recherchées, pour en déduire que le National Museum avait valablement pu diriger sa demande d'expertise à l'encontre de Mmes W... et R... P..., qui s'étaient initialement présentées comme propriétaires de l'objet litigieux, sans s'assurer que les défenderesses avaient bien la qualité de propriétaires apparentes ou de détentrices du bien en cause, la cour d'appel a violé les articles 32 et 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
1. ALORS, ENCORE, QU'il incombe au demandeur à une mesure d'expertise in futurum d'attraire à la procédure l'ensemble des personnes susceptibles d'être concernées par la mesure sollicitée ; qu'en se bornant à retenir que le National Museum avait valablement pu diriger sa demande d'expertise à l'encontre de Mmes W... et R... P..., qui s'étaient initialement présentées comme propriétaires de l'objet litigieux, sans démontrer par la suite que leur mère était propriétaire, quand en l'état de l'incertitude existant quant à la personne ayant la qualité de propriétaire et de détenteur du Nautile objet de la mesure d'expertise sollicitée, il incombait au National Museum d'attraire également Mme Y... P... à la procédure, et que faute de l'avoir fait, ce dernier était irrecevable à agir contre Mmes W... et R... P... seules, la cour d'appel a derechef violé les articles 32 et 145 du code de procédure civile.
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