Cour de cassation, 17 avril 2008. 08-10.833
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.833
Date de décision :
17 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a demandé à être réinscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Rouen sous la rubrique "architecture-ingiénérie", où il figurait les années précédentes ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 30 novembre 2007, sa réinscription a été refusée ; qu'il a formé le recours prévu par l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. X... reproche à l'assemblée de statuer ainsi, alors, selon le grief :
1°/ qu'en l'absence de convocation régulière devant le rapporteur de la commission après notification préalable des griefs de nature à fonder une éventuelle mesure de non-réinscription, accompagnée de la mise à disposition du dossier constitué par le parquet, la décision ultérieure de l'assemblée générale des magistrats a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des articles 14 et 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, du principe du contradictoire et des droits de la défense, ensemble des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'après l'avis défavorable unilatéralement délivré par la commission le 24 mai 2007, l'audition de l'expert par le président de cette commission, le 2 octobre suivant, n'a offert au requérant aucune possibilité de contradiction utile puisque la commission avait déjà pris position quatre mois auparavant ; que de ce chef encore, ont été méconnus les articles 14 et 15 du décret susvisés ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
3°/ que le président de la commission n'a pu légalement entendre l'expert le 2 octobre 2007, pareille audition, normalement préalable à la réunion de la commission, étant réservé au rapporteur désigné et ne pouvait en effet ni être conduite par le président de la commission, lequel dispose d'une voix prépondérante, ni surtout avoir lieu après le dessaisissement de la commission qui est tenue de transmettre son avis et le dossier au procureur général avant le 1er septembre de l'année en cours ; que de ce chef encore, les articles 14 et 15 du décret du 23 décembre 2004 ont été méconnus ;
4°/ que la notification de l'avis de la commission est nécessaire pour assurer le contradictoire ; que ni la convocation du 10 août 2007, ni le procès-verbal d'audition du requérant rédigé le 2 octobre 2007 par le président de la commission, n'établissent l'existence d'une notification régulière de l'avis défavorable donné le 24 mai 2007 ; que de ce chef encore, la procédure est irrégulière au regard des articles 14 et 15 du décret du 23 décembre 2004, du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
5°/ que les membres de la commission qui a donné son avis sur la réinscription d'un expert ne peuvent participer à la délibération de l'assemblée générale sur le même objet en vertu de l'article 15 du décret du 23 décembre 2004 ; que la délibération de l'assemblée générale du 30 novembre 2007 notifiée au requérant ne comprenant pas, en annexe, l'avis de la commission, l'annulation est derechef encourue au regard de l'article 15, alinéa 2, du décret du 23 décembre 2004 ;
6°/ que l'assemblée générale, outre les griefs de la commission, a relevé des griefs différents (retard dans les missions malgré de nombreux rappels et difficultés soulevées par plusieurs juridictions) qui n'avaient pas non plus préalablement été notifiés au requérant ; que de ce chef encore, la décision attaquée a violé les articles 14 et 15 du décret du 23 décembre 2004, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
7°/ que le caractère général des motifs non circonstanciés retenus par l'assemblée générale méconnaît l'exigence de motivation et viole l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 ;
8°/ qu'est affectée d'une erreur manifeste d'appréciation le refus de réinscription d'un expert pour des raisons non circonstanciées mais déduites essentiellement d'un incident avec un seul avocat à l'occasion d'une mission d'expertise difficile et d'une généralisation abusive des griefs formulés de ce dernier, quand l'expert au contraire entretenait des relations satisfaisantes avec l'ensemble des professionnels et que les griefs, non préalablement notifiés, de «retard» dans les missions et de «difficultés» avec les juridictions n'avaient été assortis d'aucune précision permettant d'en mesurer la réalité ou la portée et ne ressortaient pas du tableau des expertises achevées ou en cours remis par le requérant à l'occasion de sa convocation du 2 octobre 2007 ; que l'annulation est encourue de plus fort au regard des prescriptions des articles 10, 14 et 15 du décret du 23 décembre 2004 ;
Mais attendu que la commission de réinscription des experts peut entendre ou faire entendre le candidat par l'un de ses membres ; que le décret du 23 décembre 2004 ne prévoit aucune procédure particulière pour la convocation et l'audition du candidat ; que le refus d'inscription ne constituant pas une sanction et ne retreignant pas un avantage dont l'attribution constituerait un droit, la procédure de réinscription n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu que la décision de refus de réinscription de l'assemblée générale de la cour d'appel de Rouen est précédée de l'avis de la commission de réinscription du 24 mai 2007 ;
Attendu enfin qu'ayant relevé que M. X... avait des problèmes relationnels avec les sapiteurs et les avocats, que des retards lui étaient imputables et que plusieurs juridictions avaient mentionné des difficultés le concernant, l'assemblée générale a, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.
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