Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/05187 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MP7Y
[L]
C/
GIE GIE DES HOTELS IBIS BUDGET ET HOTELF1
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 25 Juin 2019
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 AVRIL 2023
APPELANTE :
[V] [L] épouse [W]
née le 01 Novembre 1981 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
GIE GIE DES HOTELS IBIS BUDGET ET HOTELF1
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Nicolas SOUBEYRAND de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocat postumlant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Jean D'ALEMAN de la SELAS BRL AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Mme [V] [L] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 15 juillet 2008 par le Groupement d'intérêt économique (GIE) des Hôtels Ibis Budget et F1 en qualité d'employée polyvalente.
Son contrat est devenu à temps complet le 1er juin 2012.
Elle a été placée en arrêt de travail du 21 juin 2015 au 3 juin 2016.
A l'issue des deux visites de reprise des 7 et 23 juin 2016, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Inapte à la reprise à son poste d'employée polyvalente de jour. Pourrait occuper un poste de type administratif.'.
Après avoir été convoquée le 31 août 2016 à un entretien préalable fixé au 8 septembre suivant, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 septembre 2016.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 21 décembre 2016 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 25 juin 2019, l'a déboutée de ses prétentions et a rejeté la demande du GIE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] a interjeté appel du jugement selon déclaration d'appel du 22 juillet 2019 rédigée comme suit : 'Appel total'.
Par arrêt du 13 janvier 2023, la cour d'appel de Lyon a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen de pur droit soulevé d'office tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel.
Par note transmise par voie électronique le 3 février 2023, Mme [L] observe avoir à son sens annexer ses conclusions à la déclaration d'appel et s'interroge sur l'interruption des délais Magendie par la proposition de médiation.
Par note transmise par voie électronique le 8 février 2023, le GIE des Hôtels Ibis Budget et F1 demande à la cour de dire qu'elle n'est saisie d'aucun chef de dispositif du jugement dans la mesure l'appel est total et où l'effet dévolutif l'opère donc pas.
SUR CE :
Vu l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l' effet dévolutif n'opère pas ;
Attendu qu'en l'espèce la déclaration d'appel se borne, au titre de l'objet et de la portée de l'appel, à mentionner 'Appel total' ; qu'elle ne mentionne donc pas les chefs de jugement qui sont critiqués ; qu'aucune pièce n'y est annexée et que la déclaration ne se réfère d'ailleurs à aucune annexe ; que l'effet dévolutif n'opère donc pas et que la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande ;
Attendu que, en réponse aux observations de Mme [L] concernant l'interruption des délais suite à la proposition de médiation, la cour relève qu'une telle interruption n'aurait aucune incidence sur les effets de la déclaration d'appel en elle-même et qu'en outre seule la décision ordonnant une médiation interrompt les délais prévus aux articles 908 et suivants du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande,
Condamne Mme [V] [L] aux dépens d'appel,
Le Greffier La Présidente
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