Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 11039 F
Pourvoi n° X 15-20.803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société CRC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [T] [N] épouse [D], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société CRC, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [N] épouse [D] ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CRC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CRC à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société CRC
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CRC à payer à Mme [D] les sommes de 7 180,38 euros au titre de la mise à pied, outre 718,03 euros au titre des congés payés afférents, 16 655,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 665,58 euros au titre des congés payés afférents, 3 284,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 38 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse nets de CSG et de CRDS, 4 418,70 euros au titre de la prime de résultat et 441,87 euros au titre des congés payés afférents, 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure vexatoire, d'avoir dit que les créances salariales ainsi que l'indemnité de licenciement produiront un intérêt au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 6 février 2012, et dit que les créances indemnitaires produiront un intérêt au taux légal compter du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre datée du 2 décembre 2011 notifiant à Mme [D] la mesure de licenciement pour faute grave faisait état de la découverte, au cours du mois d'octobre 2011, de la participation de la salariée à des activités dans le cadre de l'association – Institut francophone d'études et d'analyses systémiques, - ci-après IFEAS, la confusion entretenue par la salariée dans l'exercice de ses activités au sein de la société CRC et les activités menées, par ailleurs par elle, dans le cadre de ladite association et également l'utilisation au profit de cette dernière notamment du téléphone mis à sa disposition par la société CRC ; que sur la prescription des faits invoqués à l'encontre de la salariée, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que Mme [D] soutient que la société connaissait son implication dans l'association IFEAS à une date très antérieure à la procédure de licenciement mise en oeuvre le 21 octobre 2011, et dès lors que les faits étant prescrits à cette date, ne pouvaient lieu à des poursuites disciplinaires ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 2 décembre 2011, il était exposé : « Au mois d'octobre, nous avons découvert votre participation
à une activité parallèle pour le compte de l'organisation IFEAS
directement concurrente du CRC
Vous étiez présente pour une formation IFEAS qui s'est tenue les 5 et 6 mai 2011 au Maroc
Vous avez d'ailleurs utilisé votre téléphone professionnel CRC depuis le Maroc
Vous ne nous avez à aucun moment tenu informés ni de l'existence de cette structure, ni surtout de votre participation » ; qu'il est établi qu'entre le mois d'octobre 2010 et le mois d'octobre 2011, Mme [D] a suivi une formation dispensée par son employeur qui comprenait différents examens, qu'il était prévu la remise d'un mémoire dont pour la salariée le sujet était « l'apport de la systémique au coaching », qu'au mois d'avril 2011, avait été évoqué, au travers de différents messages électroniques adressés notamment à Mme [Y] [M], salariée de la société CRC, la présence de Mme [D] aux rencontres IFEAS de Rabat organisées au mois de mai suivant devant porter sur la systémique, que dans le préambule du mémoire rédigé par la salariée, celle-ci faisait expressément référence à sa participation au colloque s'étant déroulé au Maroc et que M. [U], délégué général au sein de la CRC, avait signé le diplôme obtenu par Mme [D] ;qu'au regard de ce qui précède, la société CRC ne peut prétendre n'avoir eu connaissance de la participation de la société au colloque litigieux qu'au mois d'octobre 2011, alors que cette participation ressortait des contenus de mails échangés au mois d'avril 2011, dont Mme [M] avait été destinataire, ce qui implique que dès cette époque la société avait été informée de la présence à Rabat de Mme [D] en mai 2011 ; qu'en conséquence, par application du texte susvisé, il convient de dire que les faits fautifs retenus contre Mme [D] étaient prescrits lorsqu'ils ont été invoqués le 21 octobre 2011 de sorte que ces faits n'ont pu justifier la mesure de licenciement qui doit, dès lors, être considérée sans cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail, en premier lieu, il convient de condamner la société à verser à Mme [D] un rappel de salaire correspondant à la mise à pied entre le 22 octobre et le 6 décembre 2011, soit 7 180,38 euros et les congés payés y afférents soit 718,03 euros ; qu'en deuxième lieu, Mme [D] peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement et qu'il y a lieu de condamner la société à lui verser la somme de 3 284,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement (1/5 de mois par année d'ancienneté) et 16 655,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à 3 mois de salaire et 1 665,58 euros au titre des congés payés y afférents ; qu'en troisième lieu, au moment de la rupture du contrat de travail, Mme [E] avait au moins deux années d'ancienneté et que la société employait habituellement au moins onze salariés ; qu'en application de l'article L. 1253-3 du code du travail, la salariée peut prétendre à une indemnité sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'elle a perçus pendant les six derniers mois précédent son licenciement ; que compte tenu de son âge (42 ans), de son niveau de qualification et de son aptitude à retrouver un emploi, il convient de lui allouer, à ce titre, la somme de 38 000 euros (nets de CSG et de CRDS) ; qu'enfin, par lettre reçue le 24 septembre 2010, Mme [D] a été informée qu'elle était susceptibles de percevoir une prime équivalente à un mois de salaire dans l'hypothèse où l'entreprise atteindrait un résultat global de 100 000 euros ; qu'il est établi que le résultat net de la société a été supérieur à cette somme de telle sorte qu'il y a lieu de condamner la société à verser à l'appelante la somme de 4 418,70 euros et les congés payés y afférents soit 441,87 euros ; que sur les dommages et intérêts complémentaires, Mme [D] forme une demande complémentaire en dommages et intérêts en soulignant les mesures brutales et vexatoires qui ont accompagné la mise en oeuvre du licenciement ; qu'il est exact que Mme [D] a été convoquée à une réunion « pour faire le point sur les activités du château » alors qu'il s'agissait de lui notifier une mise à pied et de la convoquer à un entretien préalable ; qu'en outre, un huissier est intervenu et que des scellés ont été apposés sur son ordinateur ; que jusqu'alors, cette salariée n'avait reçu aucune observation défavorable et que, dès lors, il apparaît que les circonstances de la mise en oeuvre du licenciement ont été entourées d'artifices vexatoires ayant été à l'origine d'un préjudice distinct de celui lié à la rupture du contrat de travail et qu'il convient, de ce chef, d'allouer à la salariée la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que sur les demandes accessoires, les créances salariales ainsi que l'indemnité de licenciement sont productives d'un intérêt au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes soit le 6 février 2011 ; que les créances indemnitaires sont productives d'un intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; que la société CRC qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance doit supporter les dépens et qu'il y a lieu de la condamner à verser à Mme [D] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros ; que la société doit être déboutée de cette même demande » ;
1°/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe l'étendue du litige ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à la salariée d'avoir, sous couvert d'assister à un colloque aux fins d'y recevoir une formation, y avoir activement formé des personnes pour le compte d'une association exerçant une activité de formation concurrente de celle de l'employeur, et de lui avoir dissimulé cette activité ; que pour dire que les faits reprochés dans la lettre de licenciement, commis les 5 et 6 mai 2011, étaient connus de l'employeur, la cour d'appel a retenu qu'entre le mois d'octobre 2010 et le mois d'octobre 2011, Mme [D] a suivi une formation dispensée par son employeur qui comprenait différents examens, qu'il était prévu la remise d'un mémoire dont pour la salariée le sujet était « l'apport de la systémique au coaching », qu'au mois d'avril 2011, avait été évoquée, au travers de différents messages électroniques adressés notamment à Mme [Y] [M], salariée de la société CRC, la présence de Mme [D] aux rencontres IFEAS de Rabat organisées au mois de mai suivant devant porter sur la systémique, que dans le préambule du mémoire rédigé par la salariée, celle-ci faisait expressément référence à sa participation au colloque s'étant déroulé au Maroc et que M. [U], délégué général au sein de la CRC, avait signé le diplôme obtenu par Mme [D], pour en déduire que la société CRC ne pouvait prétendre n'avoir eu connaissance de la participation de la société au colloque litigieux qu'au mois d'octobre 2011, alors que cette participation ressortait des contenus de mails échangés au mois d'avril 2011, dont Mme [M] avait été destinataire, ce qui aurait impliqué que dès cette époque la société avait été informée de la présence à Rabat de Mme [D] en mai 2011 ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur reprochait à la salariée non pas d'avoir simplement assisté au colloque mais d'y avoir participé en exerçant une activité de formation pour une association concurrente de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les limites du litige telle que fixées par la lettre de licenciement et ainsi violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ ALORS QU'en tout état de cause, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que l'employeur est réputé avoir connaissance des faits fautifs à la date à laquelle la direction ou un supérieur hiérarchique du salarié sanctionné en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'examen des mails échangés au sein de la société révélait que dès le 20 avril 2011, la participation de Mme [D] au colloque au Maroc était évoquée officiellement et que Mme [M] en était, dès cette date, informée, pour en déduire que l'employeur avait eu connaissance de ce fait au plus tard en avril 2011 ; qu'en s'abstenant de rechercher si Mme [M] était la supérieure hiérarchique de Mme [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail.