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Cour de cassation, 23 avril 1997. 95-13.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.086

Date de décision :

23 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jafim, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit : 1°/ de la société Juin Gabrielli, dont le siège est ..., 2°/ de la société Paris Pierre de X..., dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'EURL Jafim, de Me Le Prado, avocat de la société Paris Pierre de X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'EURL Jafim du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Juin Gabrielli ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'ordre de service, seul document écrit, daté et signé par la société Paris Pierre de X... n'avait été précédé d'aucun marché, que les marchés n'avaient été signés que postérieurement avec les entreprises intervenantes, dont une chargée du lot pierre de taille, qu'une télécopie de la société Paris Pierre de X... contenait son refus d'accepter le marché et que les faits invoqués par la société Jafim ne révélaient que l'existence de pourparlers préalables à la conclusion d'un contrat qui ne s'était pas réalisé, la cour d'appel a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'EURL Jafim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jafim à payer à la société Paris Pierre de X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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