Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-14.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.989
Date de décision :
17 avril 2019
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CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10247 F
Pourvoi n° Q 18-14.989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme M... R..., épouse L..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Q... L..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller doyen rapporteur, M. Reynis, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme R... ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme R...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné M. L... à verser à Mme R..., à titre de prestation compensatoire, la seule somme de 35 000 euros en capital ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'en application de l'article 274 du code civil le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; que celles-ci sont limitativement prévues par la loi; que l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années, sous la forme de versements périodiques indexées selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que la durée du mariage au jour du prononcé de l'arrêt est de 13 ans et la durée de la vie commune durant cette union de 10 ans à la date de l'ordonnance de non conciliation le 9 avril 2014 ; que M... R... sollicite la somme de 300.000 euros au titre de la prestation compensatoire sous forme d'un capital ; que subsidiairement, M... R... demande le versement, par Q... L..., de la somme de 300.000 euros selon les modalités suivantes : un droit d'usage temporaire de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal jusqu'aux 18 ans de l'enfant, représentant une somme de 64.890,73 euros et le versement d'un capital d'un montant de 235.109,27 euros au jour du prononcé définitif du divorce ; qu'au soutien de ses prétentions, M... R... invoque son sacrifice professionnel, mentionnant, sans être contredite, avoir démissionné de son emploi de [...] au sein de la société Editions Jalou en 2005 pour suivre son époux à Bordeaux (33) où Q... L... avait trouvé un poste de [...] pour la société DTZ ; qu'elle fait état des revenus importants de l'époux, précisant que celui-ci «a toujours vécu et vivra toujours de ses rentes », et du patrimoine de Q... L... qu'elle évalue à 5,6 fois plus important que le sien ; que Q... L... s'oppose à cette demande; que subsidiairement, il demande que l'éventuelle prestation compensatoire au bénéfice de M... R... prenne la forme d'un capital versé au moment de la vente de l'appartement indivis sis [...] limité à la somme de 20.000 euros ; qu'il souligne que la totalité de son patrimoine provient uniquement de la succession de ses parents et non de l'activité de l'un ou l'autre des époux ; qu'il fait état de revenus occultes de M... R... par la location du bien immobilier indivis ayant constitué le domicile conjugal (pièce 68 annonce Air B&B) ; qu'il convient d'examiner les situations respectives des époux qui s'établissent comme suit : M... R... est âgée de 44 ans ; qu'elle ne fait pas état de difficulté de santé ; que M... R... occupe un emploi d'[...] depuis le 18 mai 2016 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 22 décembre 2017 en remplacement d'un congé parental ; qu'elle se contente de produire ses bulletins de salaire de mai à août 2016 permettant d'établir qu'elle a perçu un revenu net moyen mensuel pour la période concernée, soit 3 mois et demi, de 2.659,74 euros selon cumul net imposable mentionné sur le bulletin du mois d'août 2016 de 9.309,11 euros ; qu'il sera précisé que le contrat de travail à durée déterminée prévoit une rémunération fixe brute de 3.333,033 euros mensuels ainsi qu'un intéressement; que selon son attestation sur l'honneur en date du 24 septembre 2013, non actualisée, M... R... déclare des valeurs mobilières : BNP pour 964,47 euros (925,49 euros, 15,18 euros, 23,82 euros), Neuflize OBC pour 727,41 euros (250,90 euros, 149,69 euros, 326,82 euros); qu'elle mentionne deux contrats d'assurance vie, BNP pour 32.469,96 euros et NSM pour 93.177,81 euros ; qu'elle se déclare nue propriétaire de la maison de sa mère en indivision avec sa soeur, droits évalués la concernant à 75.000 euros ; qu'elle fait état de dettes de médecins, de contraventions de stationnement, de redressement fiscal, de taxes d'habitation et foncière ; qu'outre les charges de la vie courante, elle justifie, s'agissant du bien indivis ayant constitué le domicile conjugal qu'elle occupe à titre gratuit, d'une taxe foncière s'étant élevé en 2017 à 881 euros soit une moyenne mensuelle de 73,41 euros, cette charge ne lui incombant qu'à proportion de 45 % correspondant à ses droits dans le bien indivis ; que sa taxe d'habitation s'est élevée en 2017 à la somme de 1.272 euros comprenant la contribution à l'audiovisuel public soit une charge moyenne mensuelle de 106 euros ; qu'elle fait état de charges de copropriété à hauteur de 187 euros mensuels; qu'aux termes du relevé de situation de ses droits à la retraite connus au 24 septembre 2013, M... R... justifie de la cotisation de 50 trimestres ; que Q... L... est âgé de 45 ans ; qu'il ne fait pas état de difficulté de santé; que Q... L... exerce une activité d'agent commercial dans l'immobilier; qu'il justifie d'un contrat de travail du 6 septembre 2016 au profit de la société Engel & Volkers, précisant toutefois avoir cessé cette activité professionnelle fin octobre 2017, au titre de laquelle il indique avoir perçu en 2017 une commission de 14.000 euros bruts soit 1.400 euros mensuels bruts par mois ; qu'il précise avoir vocation à recevoir une autre commission de 20.000 euros pour une seconde vente réalisée par son intermédiaire; que Q... L... mentionne bénéficier d'une promesse d'embauche au profit de la société JC N... Immobilier, produisant en ce sens un mail du 23 novembre 2017 de T... N..., gérant de ladite société, confirmant son emploi et notamment du bénéfice durant les six premiers mois d'exercice d'avance sur commissions de 3.000 euros bruts par mois en plus du salaire fixe non précisé ; qu'il conteste exercer une activité au sein de la société Réponse ainsi qu'allégué par M... R..., invoquant une absence de mise à jour de son profil Linkedin; qu'aux termes de son avis de situation déclarative à l'impôt 2017 portant sur les revenus 2016, Q... L... a perçu durant cette année de référence, des revenus salariaux pour 1.421 euros soit une moyenne mensuelle de 118,41 euros, des revenus de capitaux mobiliers pour 3.662 euros soit une moyenne mensuelle de 305,16 euros, des revenus fonciers pour 18.783 euros soit une moyenne mensuelle de 1.565,25 euros et des plus-values et gains divers pour 28.301 euros soit une moyenne mensuelle de 2.335,91 euros ; que selon son attestation sur l'honneur en date du 29 septembre 2014 non actualisée, Q... L... déclare : des valeurs mobilières : compte titres pour 195.446,35 euros, des comptes à vue pour 832,34 euros (350,95 euros, 153,14 euros, 328,25 euros), deux contrats d'assurance vie pour 165.549,38 euros (1.322,46 euros et 164.226,92 euros), le tiers du patrimoine mobilier provenant de la succession de sa mère, non chiffré, les biens immobiliers provenant de la succession non réglée de sa mère, non chiffrés, en indivision avec ses deux frères et provenant de la succession de son père, non chiffrés en indivision avec ses deux frères ; qu'il déclare des droits de succession lui incombant à hauteur de 96.554euros ; que Q... L... fait état d'une diminution des sommes détenues sur ses contrats d'assurance vie indiquant que la somme de 139.346,97 euros est nantie en remboursement du crédit immobilier souscrit ; qu'il produit la déclaration de succession de son père K... L... manifestement incomplète (pièce 27) ; qu'outre les charges de la vie courante, il règle mensuellement un loyer de 1.600 euros, selon contrat de bail du 3 juillet 2013 ; qu'il n'a pas fait connaître ses droits prévisibles à la retraite ; que les époux ont acquis le 15 février 2010 un appartement et un parking situés à Neuilly sur Seine (92) en indivision à proportion de 55 % pour Q... L... et de 45 % pour M... R... pour un prix de 750.000 euros ; que l'acte notarié mentionne que M... R... s'est acquittée du prix d'acquisition lui incombant soit à hauteur de 45 % et donc 337.500 euros à concurrence de 257.967 euros au moyen de deniers personnels et à concurrence de 79.533 euros au moyen d'une donation consentie par son époux; que M... R... produit une estimation de ce bien au 10 septembre 2014 à hauteur de 790.000 euros; que le rapport d'expertise notariée déposé le 30 décembre 2014, établi à partir d'éléments figurant au dossier et en l'absence de certaines pièces malgré relances de l'expert, détermine les patrimoines des époux comme suit : le patrimoine propre de Q... L... de 622.643,32 euros composé notamment de 4 biens immobiliers provenant de la succession de sa mère, en indivision avec ses frères pour 309.778 euros, des valeurs de comptes titres pour 221.207,94 euros, des contrats d'assurance vie pour 165.386,56 euros; que l'expert a relevé ne disposer d'aucun élément chiffré concernant les biens immobiliers découlant de la succession du père de Q... L... (deux à Neuilly sur Seine et un à Paris 16ème arrondissement) et sur l'assurance vie provenant de la succession de sa mère; le patrimoine propre de M... R... de 210.579,50 euros composé notamment de la nue-propriété d'une maison sise à [...] (35) pour 75.000 euros, de deux contrats d'assurance vie pour 124.909,79 euros ; que le patrimoine indivis composé du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal situé à Neuilly-sur-Seine (92) acquis le 15 février 2010 pour 750.000 euros au moyen de deniers personnels à concurrence de 600.000 euros et au moyen d'un prêt d'un montant de 150.00 euros, dont les mensualités s'élèvent à 1.000,74 euros, avec un solde au 8 novembre 2014 de 126.394,01 euros; que ce bien évalué par l'expert à 760.000 euros; que la prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; que cette disparité doit toutefois trouver sa source dans les choix de vie des époux; que dès lors, lorsque cette disparité est liée à la situation de fortune personnelle des époux, notamment lorsque celle-ci est d'origine familiale, elle n'a pas à être compensée par l'octroi d'une prestation compensatoire qui n'a pas pour but d'assurer une parité de fortunes entre les époux ; que par ailleurs, la prestation compensatoire n' a pas pour objet de remédier au régime matrimonial librement choisi par les époux ; qu'en l'espèce, tenant compte de la durée du mariage et de vie commune pendant celui-ci, de l'âge des époux, de leur situation professionnelle, de leurs ressources et charges, et de leur régime matrimonial, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis en allouant à M... R... une prestation compensatoire de 35.000 euros en capital ; que les parties seront déboutées de leurs demandes contraires y compris celle de Q... L... sur le versement de la somme mise à sa charge à la date de la vente du bien indivis, la consistance de son patrimoine permettant la libération de la somme fixée, étant rappelé que les conditions de versement de la prestation compensatoire sont limitativement énumérées par les textes susvisés » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article 270 du code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Aux termes de l'article 270 alinéa 3 du code civil, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En l'espèce, le juge aux affaires familiales relève : que le mariage aura duré 12 ans et la vie commune presque 10 ans ; que les époux sont respectivement âgés de 43 pour l'épouse et de 44 ans pour le mari, aucun ne présentant de problèmes de santé particuliers ; que l'enfant commun du couple est âgé de 12 ans ; que Monsieur Q... L... est actuellement sans emploi et ne perçoit aucun revenu de la part de Pôle emploi ; qu'au moment de la conciliation il avait été retenu le concernant un revenu mensuel net moyen de 2 721 euros ; qu'il a régularisé une rupture conventionnelle en juillet 2014, aux termes de laquelle il a perçu une indemnité de 7 000 euros bruts ; qu'aux termes de sa déclaration sur l'honneur et du rapport notarié, il a perçu en 2013 des revenus fonciers à hauteur de 1 138 euros mensuels, des revenus de capitaux mobiliers pour 644 euros mensuels, ainsi qu'une somme annuelle de plus de 40 000 euros provenant de plus-values ponctuelles résultant de la cession de valeurs mobilières; que de ces mêmes pièces il ressort que Monsieur Q... L... est titulaire de deux contrats d'assurance vie pour un montant global de 165 386 euros dont une très grande partie (150 000 euros) est nantie en garantie du prêt immobilier gravant le domicile conjugal ; que par ailleurs il ne communique aucune pièce suffisamment pertinente quant à la prévisibilité de ses droits à la retraite ; qu'enfin, il a vocation à recueillir des droits immobiliers au titre de la succession de sa mère, évalué par le notaire expert à 309 000 euros, ainsi que dans le cadre de la succession de son père à hauteur d'un tiers, dont sa mère bénéficiait jusqu'à son décès de l'usufruit de nombreux biens immeubles (non-évalué) ; que néanmoins le règlement de cette succession est en l'état bloquée du fait du litige opposant la fratrie et ayant entraîné une procédure judiciaire; qu'après un licenciement intervenu en août 2014 et une période de chômage, Madame M... R... a retrouvé un emploi en mai 2016, en qualité d'[...] dans le cadre d'un CDD (échéance fin août 2017) ; qu'à ce titre elle perçoit une rémunération mensuelle nette moyenne de l'ordre de 2 485 euros; qu'auparavant elle percevait des allocations de Pôle Emploi à hauteur d'environ 2 400 euros ; qu'au moment de la conciliation il avait été retenu la concernant un revenu mensuel net moyen de 3 155 euros, outre le bénéfice d'un contrat d'assurance-vie évalué en février 2013 à 84 722,32 euros ; qu'aux termes de sa déclaration sur l'honneur et du rapport notarié, Madame M... R... bénéficie de deux contrats d'assurance vie pour une valeur totale de 124 909 euros, ainsi que la nuepropriété de la maison de sa mère, en indivision avec sa soeur, évaluée à 75 000 euros selon acte notarié du 21 juin 2012 ; qu'elle aurait reçu un don manuel de la part de sa mère de 45 000 euros en décembre 2006 ; qu'elle justifie de droits prévisibles à la retraite évalués en septembre 2013 à une somme mensuelle de 325 euros ; qu'outre les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment, les époux prennent en charge l'emprunt immobilier, la taxe foncière et les charges de copropriété non récupérables (y compris l'arriéré) au prorata de leurs droits dans le bien indivis ; que Madame M... R... ne démontre pas qu'elle a fait des choix professionnels pendant la vie commune pour favoriser l'éducation d'J... ou favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, la tentative du couple de s'installer à Bordeaux en 2005 relevant d'un choix de vie manifestement commun, Madame M... R... reconnaissant elle-même dans ses écritures avoir tentée, souvent de façon vaine, de trouver un emploi pérenne sur place, les pièces versées ne permettant pas d'affirmer que ses difficultés à pallier cet état de fait étaient un souhait volontaire de sa part de freiner sa carrière mais plutôt liées à la situation du marché du travail de l'époque dans cette région; que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et sont notamment propriétaires indivis du bien ayant constitué le domicile conjugal(à hauteur de 55 % pour l'époux et 45 % pour l'épouse), outre un emplacement de voiture, le tout évalué à 760 000 euros aux termes des conclusions du rapport notarié, avec un emprunt bancaire dont les mensualités s'élèvent à 1000 euros. Il ressort de l'ensemble de ces éléments chiffrés une certaine disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux, dont il convient néanmoins de minimiser la teneur en ce que elle est issue essentiellement de la vocation successorale de l'époux, soit donc d'une situation de fait (l'importance du patrimoine de ses parents) antérieure en très grande partie au mariage des parties et en ce que le couple a opté volontairement pour le régime séparatiste que la prestation compensatoire n'a pas pour objet principal de compenser a postériori. En conséquence, il convient d'accorder à Madame M... R... une prestation compensatoire en capital, d'un montant de 35 000 euros » ;
ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux; qu'elle est fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; et que pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, les juges du fond doivent prendre en considération toutes les composantes de leur patrimoine et, notamment, leurs biens propres ou personnels quelle qu'en soit l'origine ; que pour fixer à la seule somme de 35 000 euros versée en capital la somme due par M. L... à Mme R... à titre de prestation compensatoire, la cour d'appel a énoncé que lorsque la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux est liée à leur situation de fortune, notamment lorsque celle-ci est d'origine familiale, elle n'a pas à être compensée par l'octroi d'une prestation compensatoire qui n'a pas pour but d'assurer une parité de fortune entre les époux (page 10 de l'arrêt) ; qu'en refusant de prendre en compte la disparité tenant au patrimoine personnel des époux, bien qu'elle relevait que le patrimoine propre de M. L... s'élevait à la somme de 622.643,32 euros composé notamment de quatre biens immobiliers provenant de la succession de sa mère, des valeurs de comptes titre pour 221 207,94 euros, des contrats d'assurance vie pour 165 386,56 euros et que l'expert ne disposait pas d'éléments chiffrés concernant les trois biens immobiliers découlant de la succession du père de M. L... situés [...] et à Neuilly-sur-Seine, tandis que le patrimoine propre de Mme R... s'élevait à la somme de 210 579,50 euros, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS, à titre subsidiaire, QUE les juges du fond ne peuvent pas se fonder sur des circonstances antérieures au mariage pour limiter le montant alloué au titre de la prestation compensatoire ou rejeter la demande de prestation compensatoire; qu'à supposer même que l'on considère que la cour d'appel a adopté les motifs du premier juge, c'est à tort qu'elle a énoncé que la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux devait être minimisée en ce qu'elle était issue essentiellement de la vocation successorale de l'époux c'est-à-dire d'une situation de fait liée à l'importance du patrimoine de ses parents, antérieure au mariage, bien que ces circonstances antérieures au mariage ne permettent pas de limiter le montant de la prestation compensatoire attribué ; que la cour d'appel a, à nouveau, violé les articles 270 et 271 du code civil.
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