Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2112806
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2112806
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 545,42 euros, au titre de la période allant de novembre 2020 à juin 2021.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que Mme A n'établit pas la bonne foi qu'elle invoque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est bénéficiaire de la prime d'activité depuis le 4 février 2020. A la suite de la réception d'informations sur les ressources de son conjoint, la caisse d'allocations familiales (CAF) lui a notifié, par une décision du 13 juillet 2021, un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 545,42 euros sur la période de novembre 2020 à juin 2021. Par une décision du 5 octobre 2021, dont Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation, la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette correspondant à ce trop-perçu de prime d'activité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code dispose : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels () ".
3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
4. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de la prime d'activité qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
5. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou n'y faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
6. Il résulte de l'instruction que le trop-perçu de prime d'activité dont le remboursement est demandé à Mme A résulte, ainsi qu'elle l'admet, de son omission de déclaration auprès de la caisse d'allocations familiales du chiffre d'affaires de l'entreprise de son conjoint. Même à supposer que cette omission aurait résulté d'une information erronée qui lui aurait été donnée par un agent de la caisse d'allocations familiales, Mme A n'établit pas ni même n'allègue se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle que le remboursement de sa dette, qui s'élève à 545,42 euros, compromettrait durablement l'équilibre du budget de son foyer ou menacerait la satisfaction de ses besoins élémentaires, l'intéressée pouvant au demeurant solliciter la mise en place d'un échéancier adapté à ses capacités financières. Par suite, la condition de précarité du débiteur posée par l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale n'étant pas satisfaite, les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge totale ou partielle du trop-perçu réclamé ne peuvent qu'être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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