Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05724 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5WG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mai 2021 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL RG n° 18/00984
APPELANT
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 095, substitué par Me Michael GABAY, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC95
INTIMÉES
Société [10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Patrice D'HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 30 juin 2023, puis au 29 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Gilles REVELLES, conseiller pour Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Y] [G] d'un jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la SAS [10] (la société) en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Y] [G], salarié de la société en qualité de monteur tuyauteur, a été victime d'un accident le 8 janvier 2016, sur le site de la société [11] à [Localité 12], la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 11 janvier 2016, faisant mention des circonstances suivantes : ' M. [G] a ressenti une douleur à l'épaule droite en voulant empêcher la chute d'un outil' ; que le certificat médical initial établi le 8 janvier 2016 fait état d'une ' douleur épaule droite' et prescrit un arrêt de travail; que la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident par décision du 18 janvier 2016 ; que l'état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé à la date du 31 juillet 2017; qu'une rente lui a été attribuée en réparation d'un taux d'incapacité permanente fixé à 10 % ; que le 22 décembre 2017, la société a licencié M. [G] pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'après avoir saisi la caisse en vain pour conciliation, le 12 septembre 2018 M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 26 mai 2021 le tribunal judiciaire de Créteil, auquel le dossier a été transféré, a :
- rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [Y] [G] à l'encontre de la SAS [10] pour l'accident survenu le 8 janvier 2016 ;
- déclaré le jugement commun à la caisse du Val-de-Marne ;
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que l'attention de M. [G] a été détournée par une personne qui l'a appelé et vers qui il s'est retourné pendant que la 'servante' amorçait le mouvement de bascule ; que le matériel mis à disposition du salarié récent et en bon état ne présentait aucune défectuosité ; que l'absence de dispositif empêchant l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs n'a pas constitué un manquement fautif de l'employeur ; qu'il incombe au salarié et non à l'employeur d'utiliser correctement le matériel de travail qui lui est confié, de manière prudente et attentive ; que c'est le défaut d'attention de M. [G] qui a été à l'origine de l'accident du travail du 8 janvier 2016, et non une faute inexcusable de l'employeur.
M. [Y] [G] a le 26 juin 2021interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 juin 2021.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [Y] [G] demande à la cour, par infirmation du jugement déféré, de :
- juger que l'accident du travail dont il a été victime le 8 janvier 2016 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la société [10] ;
en conséquence,
- ordonner la majoration de la rente allouée à son maximum ;
- juger qu'il doit être indemnisé de tous les postes de préjudice personnel et de diminution de perspectives professionnelles après expertise ordonnée suivant la mission habituelle ;
- ordonner à cette fin une expertise médicale avec mission habituelle ;
- fixer la provision à valoir sur son préjudice à la somme de 5 000 euros ;
- juger que le sort de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé ;
- juger que le rappel à venir sur la majoration de rente à compter de la date de consolidation portera intérêt au taux légal à compter de la date de consolidation ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- juger que la caisse devra faire l'avance des sommes allouées ;
- condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la SAS [10] demande à la cour, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris ;
- constater que M. [G] n'établit pas que la société ait commis une faute inexcusable qui est contestée ;
- en conséquence, débouter M. [G] de toutes ses prétentions ;
A titre subsidiaire,
- rejeter toute demande de provision, faute de démonstration de la réalité des préjudices ;
- rejeter toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dispenser les parties des dépens conformément à l'article R.144-6 du code de la sécurité sociale.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [G] à l'encontre de la société [10], en application des dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ;
Dans le cas où la cour reconnaîtrait la faute inexcusable de l'employeur,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice, d'une part, sur le montant de la majoration de la rente dont est allocataire M. [G] dans les limites de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, sur le principe de la réparation des différents préjudices prévus à l'article L.452-3 dudit code ;
- lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de discuter le quantum des préjudices invoqués par M. [G] ;
- réduire à de plus faibles proportions la provision sollicitée par M. [G] ;
En tout état de cause,
- condamner la société [10] à supporter l'ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de sa faute ;
- juger que la caisse récupérera les sommes dont elle aura fait l'avance auprès de la société [10].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 17 avril 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
- Sur la faute inexcusable de l'employeur :
Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.
L'article L.4121-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige dispose que :
'L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. (...)'
En l'espèce, il résulte du rapport d'événement santé sécurité environnement relatif à l'accident du 8 janvier 2016, établi par la société en février 2017 (pièce n°10 des productions de l'appelant), que les circonstances de l'accident sont parfaitement déterminées. En effet ce rapport fait état des circonstances suivantes : ' un opérateur a ouvert le tiroir du bas de la servante d'atelier (caisse à outils sur roulette) pour y ranger sa meuleuse. En ouvrant un second tiroir, la servante a amorcé un mouvement de bascule déclenchant l'ouverture de tous les tiroirs. En voulant la retenir, il s'est blessé à l'épaule'. La description détaillée de l'événement y est ainsi mentionnée : ' Lors du rangement de sa servante, M. [G] a ouvert le tiroir du bas pour y ranger sa meule, puis un second pour y mettre un actionneur de vanne (qu'il gardera dans sa main gauche). C'est à ce moment là que M. [G] a été interpellé et s'est retourné. Il a senti le début de basculement de la servante car elle a touché sa cuisse droite, M. [G] par réflexe a voulu la rattraper avec sa main droite. La servante étant inclinée, tous les tiroirs se sont ouverts, ce qui a donné plus de 'poids' à celle-ci. M. [G] a alors lâché l'actionneur pour retenir la servante de ses deux mains. Avec l'aide de M. [R], ils ont réussi à redresser la servante'. Les circonstances de l'accident sont ainsi établies peu important que M. [G] ne dispose pas du témoignage de M. [R].
Il est encore établi par ce document que la servante équipée d'un grand tiroir en partie basse, permet l'ouverture totale de tous les tiroirs en l'absence de système de blocage d'ouverture des tiroirs ; que la cause de l'accident réside dans l'absence d'un dispositif de protection, au regard de l'absence de système de blocage des tiroirs de la servante ; que l'analyse de risque ne mentionne pas les risques de cet événement et que les mesures à prendre pour éviter le retour d'un tel événement, consistent en la mise en place d'un système de blocage des tiroirs pour limiter leur ouverture et éviter le basculement, en l'affichage du poids maximum admissible sur chacun des tiroirs de la servante et en la mise en place d'un affichage sur la servante pour rappel et vigilance au risque de basculement.
M. [G] se prévaut à juste titre de ce que l'employeur se devait dans le cadre de sa démarche de prévention et lors de l'établissement du document unique d'envisager les risques d'accident résultant de la chute d'objets provenant du stockage ou de l'effondrement de matériaux et qu'il n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour éviter le risque de basculement de la servante en raison de son chargement en outils et du défaut de blocage des tiroirs permettant leur ouverture simultanée.
Il importe peu que M. [G] intervenait au sein de la société [11] qui soumet l'employeur a une exigence de sécurité maximale, qu'il ait été un salarié expérimenté et qu'il ait bénéficié de nombreuses formations, qualifications, habilitation, autorisation ( pièce n° 1 des productions de la société), qu'il ait occupé les fonctions de ' responsable secteurs et métiers' sur le site de la société [11] , qu'il ait été sensibilisé à la sécurité et à la sécurisation de son environnement de travail en sa qualité de sauveteur secouriste du travail, qu'il ait utilisé un dispositif de rangement récent mis à sa disposition depuis mars 2015 ( pièce n° 2 des productions de la société), dès lors qu'il appartient à l'employeur de mettre à disposition des salariés du matériel ne présentant pas de risque de basculement et que la société se devait d'évaluer ce risque, auquel il pouvait être remédié par un système de blocage de l'ouverture des tiroirs.
M. [G] rapporte la preuve que son employeur qui n'a pas évalué le risque de basculement de la servante mise à sa disposition, n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter ce risque en équipant les servantes d'un système de blocage de l'ouverture des tiroirs et que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine de son accident dès lors qu'en voulant retenir la servante qui basculait, il s'est blessé à l'épaule.
M. [G] établit ainsi la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident.
Pour sa part, la société n'établit nullement que M. [G] ait commis une faute inexcusable qui
s'entend comme un acte volontaire, d'une exceptionnelle gravité, par laquelle le salarié s'expose sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience, peu important à cet égard que la servante était chargée, que M. [G] ait effectué une mauvaise manoeuvre en ouvrant un second tiroir et ait eu son attention distraite par l'interpellation d'un collègue, dès lors que ces éléments ne sauraient constituer une faute inexcusable du salarié.
Il résulte de ce qui précède que la société qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver a commis un manquement à ses obligations qui a été la cause nécessaire, même non exclusive, de l'accident du travail dont M. [G] a été victime le 8 janvier 2016.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes, il convient de dire que l'accident du travail dont ce dernier a été victime le 8 janvier 2016 est dû à la faute inexcusable de la SAS [10].
- Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable :
Il convient de fixer au maximum la majoration de rente allouée à M. [Y] [G] en application des dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, laquelle suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de son état de santé.
Le rappel sur la majoration de la rente portera intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021 et les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts.
Il y a lieu par ailleurs d'ordonner une mission d'expertise, dans les termes fixés comme suit au dispositif de l'arrêt, à l'effet de permettre une appréciation des différents chefs de préjudice subis par M. [G] en conséquence de l'accident du travail du 8 janvier 2016, tant énumérés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
M. [G] a présenté en conséquence de l'accident du travail du 8 janvier 2016 une douleur à l'épaule droite . Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 31 juillet 2017 et un taux d'incapacité de 10 % lui a été reconnu. Au regard de ces éléments, il convient d'accorder à la victime une indemnité provisionnelle d'un montant de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels.
En application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse avancera les sommes allouées à M. [G] dont elle récupérera le montant à l'encontre de l'employeur.
La société, succombante en appel, sera condamnée à payer à M. [Y] [G] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Y] [G] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Statuant à nouveau,
JUGE que l'accident du travail dont M. [Y] [G] a été victime le 8 janvier 2016 est dû à la faute inexcusable de la SAS [10] ;
FIXE au maximum prévu par la loi la majoration de rente allouée à M. [Y] [G], laquelle suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de son état de santé ;
Dit que le rappel de la majoration de rente portera intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021 et que les intérêts dus pour une année entière porteront eux mêmes intérêts ;
Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de M. [Y] [G],
ORDONNE une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le :
Docteur [B] [K],
[Adresse 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 9]
Donne mission à l'expert de :
- entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [Y] [G] ,
- de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- d'examiner M. [Y] [G] ,
- d'entendre les parties.
DIT qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, dont le rapport d'évaluation du taux d'IPP;
DIT qu'il appartient au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident, et notamment le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;
DIT qu'il appartient au service administratif de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que M. [Y] [G] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
DIT que l'expert devra :
-décrire les lésions strictement occasionnées par l'accident du 8 janvier 2016;
-en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des seules lésions imputables à l'accident du travail :
- fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,
- fixer le taux de déficit fonctionnel permanent ;
- fixer les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
- fixer le préjudice esthétique temporaire et permanent,
- fixer le préjudice d'agrément existant à la date de consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident,
- fixer le préjudice sexuel,
- dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
-donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer toute demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
-fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.
DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l' expertise;
DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-13 ;
ORDONNE la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ;
Rappelle qu'aux termes de l'article R 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent à moins que la cour, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne devra verser directement à M. [Y] [G] la majoration de la rente allouée ainsi que les intérêts avec capitalisation;
ALLOUE à M. [Y] [G] 2 000 euros à valoir sur son indemnisation, dont la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne devra lui faire l'avance ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne récupérera à l'encontre de la SAS [10] les sommes allouées et dont elle aura fait l'avance à M. [Y] [G] en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SAS [10] à payer à M. [Y] [G] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 en date du :
Lundi 25 Mars 2024 à 09h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
'
La greffière Pour la présidente empêchée