Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [C] [I]
[W] [I]
c/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [6] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET LAURIN
N° RG 24/00244 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKEN
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SARL CANNET - MIGNOT - 81
la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES - 72
ORDONNANCE DU : 18 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [C] [I]
né le 05 Août 1960
[Adresse 3]
[Localité 7]
Mme [W] [I]
née le 11 Août 1962
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me François-xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [6] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET LAURIN
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024, puis prorogé au 18 novembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
En 2018, M. [C] [I] a acquis un appartement situé dans la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 7], au sein de la Résidence [6].
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, M. [C] [I] et Mme [W] [I] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] représenté par son syndic le cabinet Laurin, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- condamner à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son Syndic, le cabinet Laurin, à procéder aux travaux relatifs au chauffage collectif nécessaires pour garantir à M. [I] une température de treize degrés tel qu’il est prévu aux termes du règlement de copropriété, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard courant le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires, situé [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son Syndic, le cabinet Laurin, à rembourser aux demandeurs la somme de 738,47 € au titre de l’appel de fonds du 22 mars 2023 ;
- dispenser à titre provisoire les demandeurs de contribuer aux futures charges communes relatives au chauffage collectif ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic, le cabinet Laurin à verser à M. [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les époux [I] ont exposé et fait valoir que :
la copropriété de l’immeuble est équipée d’un chauffage collectif censé assurer dans chaque appartement une température de 13°. Le supplément de température doit être fourni par un chauffage d’appoint à la charge de chacun des propriétaires ;
M. [I] a constaté des problèmes de chauffage dans son appartement ; le 4 janvier 2024, l'intervention d'un électricien à son domicile a permis de détecter que le chauffage au sol était hors service ;
le 15 mars 2024 et par lettre recommandée, M [I] a mis en demeure le syndicat de copropriété de lui préciser les mesures qu’il entendait prendre pour régulariser la situation ;
il y a lieu à référé sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile dès lors leurs prétentions ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse et relèvent d'un trouble manifestement illicite et caractérisé ;
ils ont constaté que le plancher de l'appartement était systématiquement froid malgré le chauffage collectif de la copropriété ;
le problème a été constaté dans des assemblées générales par d'autres copropriétaires selon une lettre du 30 novembre 2023 versée aux pièces ;
ils ont sommé le syndicat de trouver des solutions par courriers du 30 novembre 2023 et du 2 janvier 2024 ;
le syndicat a fait preuve d'inertie en n'évoquant pas le problème à l'assemblée générale de février 2024, ni après leur mise en demeure du 15 mars 2024 ;
le 24 juin 2024, l'assemblée générale des copropriétaires des copropriétaires a refusé d’acquiescer à la procédure judiciaire en ce qu’elle visait à faire ordonner une expertise judiciaire définie dans le cadre de l’assignation délivrée à la requête des requérants ;
elle aurait ordonné une mesure d'expertise amiable qui ne porte pas sur l'appartement des époux [I] ;
ils déplorent une absence totale de chauffage alors que les charges restent à payer ;
ils demandent en conséquence à être dispensés du paiement des charges étant donné qu’ils ne jouissent pas du chauffage et à se voir remboursée la somme de 738, 47 € résultant de l'appel de fond du 22 mars 2023.
En réponse aux moyens du défendeur, ils ont maintenu leurs demandes et répliqués que :
le syndicat des copropriétaires reconnaît que les demandeurs sont privés de chauffage ; pour autant, l’expertise thermique amiable proposé par le syndicat des copropriétaires ne s’effectuera pas dans l’appartement des époux [I] ;
si aucune définition ou aucun engagement contractuel précis ne résulte du règlement de copropriété, c’est la température de confort décente qui doit être respectée par la copropriété, à savoir 19° ;
le syndicat exige alors qu’il reconnaît que le chauffage ne profite pas aux époux [I] que M. [I] continue à payer les charges y afférent, la jurisprudence citée par le syndicat des copropriétaires concernant des faits totalement différents.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet Laurin a demandé au juge des référés de :
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- rejeter en tant que de besoin les époux [I] de leurs demandes ;
- les condamner à payer au syndicat la somme de 2.000 € en application de l'article 700 ducode de procédure civile ;
- les condamner aux dépens.
Le Syndicat des copropriétaires a fait valoir que :
les époux [I] n'apportent pas la preuve de leurs allégations. Rien dans le dossier et les pièces ne vient démontrer qu'ils n’obtiendraient pas une température de base suffisante au-delà de laquelle leur système de chauffage privatif doit prendre le relais. Ils n'apportent pas non plus d'éléments sur la nature de leur système privatif de chauffage,
il n'y a pas de mention d'une température minimum dans le règlement de copropriété, versé au dossier ;
ce qu'apportent les époux [I] n'est pas le règlement de copropriété mais un document libre établi par un copropriétaire pour faire le point sur la situation du chauffage dans la copropriété et les difficultés rencontrées ;
le syndicat n'est en rien tenu d'assurer une température « de confort » de 19°C ;
des travaux d'isolation ont été préconisés par la société Sageco en 2017 au cours d'un audit versé aux pièces ;
lors de l'assemblée du 6 septembre 2021 il a été décidé de remplacer la régulation des planchers chauffants de certains des bâtiments ;
lors de l'assemblée du 5 juin 2023 la suppression du chauffage collectif a été envisagée mais rejetée par les propriétaires ;
en janvier 2024 le Syndicat a mandaté l'entreprise Boch afin de trouver une solution pour les époux [I] ; il s'est alors avéré que la réparation n'est pas possible, le défaut étant causé par un circuit de résistance en sol hors-service ;
la question du chauffage collectif a été reposée le 24 juin 2024 lors de l'assemblée générale ; la résolution visant à demander une expertise judiciaire a été rejetée ; une expertise amiable a été décidée, portant sur 22 appartements dont celui des époux [I], une première tranche concernant 10 appartements, les investigations pouvant être étendues aux autres appartements si nécessaire, le but étant de ne pas dépenser un budget trop important dans l’expertise ; les époux [I] n’étaient pas présents lors de cette AG ;
il n'est donc pas possible d'affirmer que le Syndicat se désintéresse de la situation des époux [I]. Il entend déterminer les causes des dysfonctionnements et les travaux qui pourront y remédier ;
tout cela écarte toute notion de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, il conviendra de dire n'y avoir lieu à référé et rejeter en conséquence les demandes des époux [I] ;
l'appel de fonds du 22 mars 2023 comprend des charges qui n'ont aucun rapport avec le chauffage, il n'est pas possible de dispenser les époux [I] du règlement de toutes leurs charges, y compris celles afférentes au chauffage ;
dans l'appréciation de l'utilité objective, il ne doit pas être tenu compte d'éléments temporaires et/ou conjoncturels tels que des pannes de chauffage ou des dysfonctionnements répétitifs au cours d'une saison de chauffe. L'utilité subsiste pour tous les lots de copropriété raccordés à l'installation de chauffage d'eau chaude de l'immeuble. Les dépenses engagées par le syndicat des copropriétaires pour réparer les installations communes défaillantes et assurer tant que faire se peut le service collectif du chauffage et/ou de l'eau chaude même insuffisant sont à répartir conformément à l'article 10 alinéa 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
il convient donc de rejeter les demandes des époux [I] tendant à être remboursés de l'appel de fonds du 22 mars 2023 et à être dispensés de contribuer aux futures charges communes relatives au chauffage collectif ;
enfin ils seront condamnés à payer 2 000 € au Syndicat des copropriétaires en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les époux [I] fondent leur action en référé sur l’article 835 du code de procédure civile.
En application de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835 alinéa 2 prévoit que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure,d’une convention, du règlement intérieur d’une entreprise, ou même, quel que soit le fonds du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit.
Il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties que le réglement de copropriété ne prévoit pas que le chauffage de base soit prévu pour assurer une température de 13°C ou toute autre température minimale, le document versé aux débats par les époux [I] n'étant ni le règlement de copropriété comme improprement qualifié dans les pièces des époux [I], ni un engagement contractuel de quiconque, mais une note de l'un des copropriétaires sur le chauffage.
Il n'est pas davantage prévu que le syndicat des copropriétaires doit assurer une température de confort décente de 19°, dès lors que le chauffage de base doit être complétée par un chauffage individuel de manière à permettre aux copropriétaires d'obtenir la température de leur choix.
Le chauffage de base de la copropriété se fait par un chauffage au sol qui à l'évidence dysfonctionne dans de nombreux appartements de la copropriété ; le dysfonctionnement du chauffage de base dans l'appartement des époux [I] n'est pas contestable, bien que ceux-ci n'en apportent aucune preuve; puisqu'il résulte de l'entreprise missionnée par le syndicat des copropriétaires que le chauffage au sol de leur appartement n'est pas réparable, le défaut étant causé par un circuit de résistance en sol hors-service; il est précisé que la recherche et le dépannage de résistance de sol ne peuvent être effectuées que par des entreprises spécialisées et provoquent d'importants dégâts au niveau des sols dans les appartements.
Dès lors, la demande des époux [I] se heurte à des contestations sérieuses et ne peut prospérer sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, faute d'une méconnaissance du règlement intérieur ou de toute autre disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, il n'existe pas de trouble manifestement illicite, pas plus que de dommage imminent eu égard aux termes du réglement de copropriété et aux résolutions adoptées en assemblée générale de copropriétaires et à l'expertise amiable devant être effectuée dans l'intérêt de l'ensemble des copropriétaires concernés, y compris des époux [I].
Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Les époux [I] sollicitent également d'obtenir le remboursement de la somme de 738,47 € au titre de l'appel de fonds du 22 mars 2023 et d'être dispensé du paiement relatif des charges relatives au chauffage collectif.
Eu égard aux termes du réglement de copropriété dans son article 30 et de l'article 10 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, il existe une contestation sérieuse s'opposant à ces demandes de remboursement de la somme de 738,47 € au titre de l'appel de fonds du 22 mars 2023 ; aucun trouble manifestement illicite n'est pour les mêmes motifs démontré.
Il convient en conséquence de dire qu'il n'y a pas lieu à référé et de débouter les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [I] succombant à l'instance, sont condamnés aux dépens de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'il a exposé et les époux [I] seront condamnés à lui payer la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Déboutons les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamnons les époux [I] à payer au Syndicat la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les époux [I] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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