Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/03450
N° Portalis DBX4-W-B7I-TJHY
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 24 Janvier 2025
[C] [Y]
C/
[P] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me DUPEYRON
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 24 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 29 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Y],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Maître Diane DUPEYRON, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [K],
demeurant [Adresse 11]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er septembre 2023, [C] [Y] a loué à [P] [K] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3]) à [Localité 14] assorti d'un parking (n°85), d’une surface habitable de 36.29 m², moyennant un loyer initial de 459 euros et 65 euros de provision sur charges.
Invoquant un arriéré locatif, [C] [Y] a fait signifier à [P] [K] un commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance locative visant la clause résolutoire le 07 juin 2024.
Par exploit du 1er août 2024, [C] [Y] a finalement assigné [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour obtenir :
- la constatation de la clause résolutoire et la résiliation du bail tant pour impayé que pour défaut d'assurance locative,
- l’expulsion de [P] [K] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique,
- la condamnation de [P] [K] au paiement de :
* la somme provisionnelle de 2 110.75 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 juillet 2024, somme à parfaire, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
* une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à la date de l’assignation, et ce jusqu'à la reprise effective des lieux,
* la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 29 novembre 2024 lors de laquelle il était représenté par son conseil, [C] [Y] a maintenu l’intégralité de ses demandes, sous réserve de l’actualisation de la dette locative à 1 707.71 euros, échéance de novembre 2024 incluse.
Convoqué par assignation remise à étude, [P] [K] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail :
- Sur la recevabilité de l’action :
L’action est recevable, une copie de l’assignation ayant été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par voie électronique le 05 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989.
- Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 7 g) de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que “toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux”.
Le bail du 1er septembre 2023 contient une clause résolutoire (article X) pour défaut de souscription d’une assurance locative et un commandement visant cette clause a été signifié le 07 juin 2024.
Aucune attestation d’assurance locative n’est versée aux débats.
[P] [K] n’ayant pas comparu à l’audience, il n’apporte par définition aucun élément permettant de démontrer la souscription d’une assurance locative pour le logement considéré dans le délai légal imparti.
Par conséquent, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire susvisée sont réunies depuis le 08 juillet 2024.
De ce fait, le contrat de bail est résilié de plein droit depuis cette date, et ce sans même avoir à examiner le fondement tenant à l’absence d’apurement des causes du commandement de payer l’arriéré locatif.
Sur l’expulsion :
Compte-tenu de la résiliation du bail depuis le 08 juillet 2024, le défendeur doit être considéré comme occupant sans droit ni titre depuis lors.
L’expulsion de [P] [K] sera donc ordonnée.
Compte-tenu du défaut de justification d’une assurance locative en cours de validité et de la persistance de la dette locative depuis la délivrance du commandement de payer, il n’y a pas lieu de s’opposer à la demande de concours de la force publique si nécessaire.
Sur les demandes de condamnation au paiement :
- Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
[C] [Y] produit un décompte actualisé au 20 novembre 2024 et faisant apparaître un solde restant dû de 1 707.71 euros.
Le défendeur n'ayant pas comparu, il n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
[P] [K] sera donc condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 1 707.71 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er août 2024 en application de l’article 1231-6 du Code civil.
- Sur la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation :
[P] [K] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
L’arriéré pour la période comprise entre l’acquisition de la clause résolutoire et le 20 novembre 2024, mensualité de novembre 2024 incluse, est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d'occupation s'ajoutant audit montant provisionnel courront donc à compter du 1er décembre 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant réclamé de 524 euros, soit le montant du loyer et de la provision sur charges à la date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, [P] [K] supportera la charge des dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, compte-tenu des démarches judiciaires qu’a dû entreprendre [C] [Y], [P] [K] sera également condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 484 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par décision rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er septembre 2023 entre [C] [Y] et [P] [K] concernant un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] ([Adresse 12]) à [Localité 14] assorti d'un parking (n°85) sont réunies depuis le 08 juillet 2024 ;
ORDONNONS à [P] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour [P] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [C] [Y] pourra, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS [P] [K] à verser à [C] [Y] la somme provisionnelle de 1 707.71 euros (arrêtée au 20 novembre 2024, mensualité de novembre 2024 incluse), et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er août 2024 ;
CONDAMNONS [P] [K] à payer à [C] [Y] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués caractérisée par la remise des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant fixe de 524 euros ;
CONDAMNONS [P] [K] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS [P] [K] à verser à [C] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Présidente
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