Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
25 Juin 2024
N° RG 22/01041 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MK3K
63B
Société SCA [Y]
[N] [Y]
C/
S.C.P. [S]-[U] ET [C]-[D]
[B] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 25 juin 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
Date des débats : 07 mai 2024, audience collégiale
--==o0§0o==--
DEMANDEURS
Société civile agricole (SCA) [Y], intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Philippe ROLLAND, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
S.C.P. [S]-[U] ET [C]-[D], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Estelle MADRAY, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Sylvie GUILLEVIC, avocat plaidant au barreau de Paris
Maître [B] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Carl WALLART, avocat plaidant au barreau d’Amiens
--==00§00==--
Suivant acte notarié en date du 19 février 1999 modifié par avenant en date du 18 décembre 2014 Monsieur [V] [P] et son épouse [H] [P] née [L] ont consenti aux époux [J] un bail rural d'une durée de 19 ans prenant effet 11 novembre 1998 et portant sur huit parcelles situées sur la commune d'[Localité 5].
Madame [H] [P] née [L] mariée sous le régime de la communauté universelle devenue seule propriétaire de ces huit parcelles à la suite du décès de son mari en [Date décès 4] 2015 a fait l'objet d'un placement sous tutelle par décision du juge des tutelles près le tribunal de SENLIS, qui nommait sa fille Madame [F] [P] épouse [Y] comme tutrice.
Courant 2016 Madame [F] [P] épouse [Y] tutrice de sa mère, prenait attache avec Maître [B] [G] avocat au Barreau de Compiègne afin de procéder à la rédaction d'un congé de bail rural pour reprise au profit de Monsieur [N] [Y] agriculteur, son fils et petit-fils de Madame [H] [P] née [L], des parcelles données à bail aux époux [J].
Ainsi, suivant acte en date du 10 mai 2016, Madame [F] [P] épouse [Y] agissant en qualité de tutrice de Madame [H] [L] veuve [P] faisait délivrer par la SCP [S]-[U] & [A] [C] -[D] huissier de justice, un congé pour reprise aux époux [J].
Ce congé stipulait que l'exploitation des parcelles serait assurée par Monsieur [N] [Y] dans le cadre d'une mise à disposition de la société civile agricole [Y].
Les époux [J] saisissaient par courrier de leur avocat en date du 02 septembre 2016 le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Senlis pour contester la validité du congé et solliciter subsidiairement la prorogation du bail jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite.
A la suite du décès de Madame [H] [L] veuve [P] en cours d'instance le 06 août 2018, l'affaire après avoir été radiée a été reprise après régularisation de ses héritiers les consorts [Y], dont Monsieur [N] [Y].
Par décision en date du 03 février 2020, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Senlis déclarait nul le congé délivré le 10 mai 2016, constatait la prolongation dudit bail pour une durée de 9 années à partir du 11 novembre 2017.
Ce même tribunal condamnait également les consorts [Y] dont Monsieur [N] [Y] à rembourser à l'Eurl [J] la somme de 48.042,42 € au titre d'une répétition de l'indu.
La Cour d'Appel d'Amiens saisie en appel uniquement sur le remboursement de cette somme, de sorte que la nullité du congé était définitivement jugée, confirmait le jugement.
C'est dans ce contexte que Monsieur [N] [Y], estimant que Maître [B] [G] avocat au Barreau de Compiègne et la SCP [S]-[U] & [A] [C] -[D] commissaire de justice à [Localité 6] avaient engagé leur responsabilité professionnelle, saisissait par acte en date du 18 février 2022 le présent tribunal aux fins d'obtenir leur condamnation.
Par conclusions notifiées le 18 octobre 2023, la SCA [Y] intervenait volontairement à la présente procédure.
Dans leurs dernières conclusions notifiées électroniquement également le 18 octobre 2023 Monsieur [N] [Y] et la SCA [Y] demandent au tribunal de :
SE DECLARER compétent territorialement pour statuer sur le présent litige ;
DIRE et JUGER que Maître [G] et la SCP [S]-[U] & [C]-[D] ont commis une faute entachant la validité du congé délivré le 10 mai2016 et engageant leur responsabilité.
CONDAMNER in solidum Maître [G] et la SCP [S]-[U] & [C]-[D] à payer à Monsieur [N] [Y] et la SCA [Y] la somme de 117 000 € en réparation de son préjudice de perte d'exploitation.
CONDAMNER in solidum Maître [G] et la SCP [S]-[U] & [C]-[D] à payer à Monsieur [N] [Y] les sommes de :
- 5.000 € en réparation des frais de conseils supportés et du préjudice moral.
- 3.500 € en réparation des condamnations mises à sa charge à la suite des procédures judiciaires.
- 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement également le 18 octobre 2023 la SCA [Y] demande de :
DONNER ACTE à la SCA [Y] de son intervention volontaire, la déclarer recevable et y faire droit.
CONDAMNER in solidum Maître [G] et la SCP [S]-[U] & [C]-[D] aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la SCA [Y] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [G] dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 23 décembre 2022, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; la faute de nature délictuelle éventuellement commise par Maître [G] ne lui ayant fait perdre aucune chance raisonnable de pouvoir exploiter les terres avant le 10 novembre 2026.
Condamner Monsieur [N] [Y] à payer à Maître [G] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCP [S]-[U] & [A] [C] -[D] dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 06 décembre 2023 demande au tribunal de :
DECLARER irrecevable et en tout état de cause infondée la SCA [Y] en ses demandes,
DEBOUTER la SCA [Y] de ses entières demandes,
Sur les demandes de Monsieur [N] [Y] :
À titre principal, DEBOUTER Monsieur [N] [Y] de ses entières demandes,
A titre subsidiaire,
JUGER que le préjudice dont Monsieur [N] [Y] réclame indemnisation n'est justifié ni dans son principe ni dans son montant.
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [N] [Y] de ses entières demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
FIXER à 60 % de la somme de 16.946 euros, soit 10.167 euros, le préjudice de perte de chance évoqué par Monsieur [N] [Y],
CONDAMNER Monsieur [N] [Y] à payer à la SCP [W] [S]-[U] et [A] [C]-[D], une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture du 29 février a fixé les plaidoiries au 07 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Pontoise
Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile : Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
En l'espèce, Maître [G] est avocat au Barreau de Compiègne et la SCP [W] [S]-[U] et [A] [C]-[D] commissaire de justice compétente dans le ressort de la Cour d'appel d'Amiens.
Monsieur [N] [Y] a saisi le tribunal de judiciaire de Pontoise exerçant dans le ressort de la Cour d'appel de Versailles car limitrophe à celui de la Cour d'appel d'Amiens.
Le choix de cette juridiction qui répond aux dispositions de l'article 47 du code de procédure civile n'est au demeurant nullement contestée par la partie défenderesse.
Le présent tribunal se déclarera en conséquence compétent.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SCA [Y]
La SCP [W] [S]-[U] et [A] [C]-[D] soulève l'irrecevabilité des demandes de la SCA [Y].
Elle soutient que la SCA [Y] indiquant intervenir au soutien des intérêts de Monsieur [N] [Y], reconnaît explicitement qu'elle n'a pas de droit propre à revendiquer.
En l'espèce, la demande consistant à déclarer irrecevable la SCA [Y] en ses demandes est une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile qui dispose : Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile :
"Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.".
L'intervention volontaire de la SCA [Y] s'associant pour partie à celles de Monsieur [N] [Y] et sollicitant à son profit une condamnation solidaire des défendeurs ne se s'étant pas révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, il y aura lieu, par application de l'article 789 du code de procédure civile de rejeter la demande d'irrecevabilité formée par la SCP [W] [S]-[U] et [A] [C]-[D].
Sur la responsabilité de Maître [G] avocat
Monsieur [N] [Y] et la SCA [Y] exposent que Maître [G] a manqué à ses obligations contractuelles en ne conférant pas pleine efficacité au congé pour reprise du bail rural.
Ils expliquent en substance que le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux pour annuler le congé pour reprise s'est référé au § 2 de l'article L 331-2 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit quatre conditions cumulatives et que parmi ces quatre conditions, Monsieur [N] [Y] et la société au sein de laquelle il exerce ne justifiait pas que la quatrième condition fut rempli, à défaut pour lui de justifier le seuil de surface cultivé après l'apport des surfaces litigieuse à celles déjà exploitées par la SCA [Y] dont il est associé, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer quel était le régime applicable : autorisation préalable ou simple déclaration et qu'ainsi à aucun moment Maître [G] n'a cru bon de s'assurer que l'opération, puisque Monsieur [Y] envisageait de mettre les terres objets du congé à la disposition de son exploitation en société préexistante, n'était pas soumise à autorisation eu égard eu seuil de surface totale exploitée, fixée par le schéma directeur régionale des exploitations agricoles.
Ils estiment que la faute est d'autant plus grave qu'il lui avait été demandé expressément, ce qu'il en était pour les contrôles des structures et qu'il est ainsi patent que Maître [G] en ne procédant pas aux démarches nécessaires en termes de contrôle des structures pour conférer pleine efficacité au congé pour reprise a manqué à ses obligations contractuelles.
Ils précisent que l'opération projetée par Monsieur [N] [Y] relevait bien du régime de l'autorisation préalable, l'opération étant au-delà de 90 ha, ce que Maître [G] ne pouvait ignorer, puisqu'elle exerçait dans le domaine du droit rural.
En défense, Maître [G] rappelle qu'elle n'a été tenue par aucun lien contractuel avec Monsieur [N] [Y] ayant été exclusivement mandatée par Madame [P] pour rédiger et faire délivrer un congé pour reprise et qu'il appartenait à Monsieur [Y] de formaliser sa demande d'autorisation d'exploiter au plus tard à la date d'effet du congé, soit jusqu'au 11 novembre 2017 et qu'il ne peut d'ailleurs être considéré que Monsieur [Y] aurait automatiquement obtenu une autorisation d'exploiter, ajoutant qu'en tout état de cause, si l'autorisation d'exploiter lui avait été délivrée, il est loisible de considérer que Monsieur [J] aurait usé de toute voie de droit pour se maintenir sur ses terres jusqu'à ce qu'une décision administrative définitive ait été rendue.
Maître [G] précise qu'à supposer que le congé n'ait pas été déclaré nul par le TPBR, alors force est de relever que les époux [J] aurait pu bénéficier d'une prorogation du bail par application des dispositions de l'article L 411-58 du code rural qui édictent que dans le cadre d'un congé pour reprise, le locataire qui se trouve à moins de 5 ans de la retraite à la date d'effet du congé, ce qui est le cas en l'espèce, peut obtenir le renouvellement de son titre pour le temps restant à courir jusqu'à la retraite, et qu'ainsi, à titre subsidiaire, le TPBR aurait obligatoirement fait droit à la demande de prorogation, du bail jusqu'à la date du 27 février 2022, date à laquelle Monsieur [J] aurait atteint l'âge de départ à la retraite fixée à 62 ans.
Sur le régime de responsabilité
En l'espèce, s'il est constant que Maître [G] n'a pas été missionnée aux fins de délivrer un congé pour reprise par Monsieur [N] [Y] lui-même, mais par Madame [H] [L] représenté par sa fille Madame [F] [P] épouse [Y] elle-même mère de Monsieur [N] [Y], c'est bien au profit de ce dernier que le congé pour reprise a été délivré, puisqu'il précise que l'exploitation sera assurée par celui-ci et qu'il en sera donc le bénéficiaire.
C'est donc à bon droit, que la partie demanderesse, rappelle que bien que Monsieur [N] [Y] soit tiers au contrat, il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage
Maître [G], dans ses écritures ni ne soulève d'objection, ni ne discute de cette analyse et de ce fondement juridique.
Il convient donc de déterminer si Maître [G] a manqué à ses obligations de conseil qui relèvent de la responsabilité contractuelle, et que si tel était le cas, la faute commise a entraîné un préjudice direct pour Monsieur [N] [Y] et la SCA [Y] engageant sa responsabilité délictuelle édictée par les dispositions de l'article 1240 aux termes desquelles : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
Dans ce cadre, il sera rappelé que la responsabilité professionnelle d'un avocat n'est susceptible d'être engagée que si trois conditions cumulatives sont réunies à savoir, la commission d'un manquement et donc d'un fait fautif générateur de responsabilité, l'existence d'un préjudice certain et un lien de causalité entre ces deux éléments.
Par ailleurs, l'avocat rédacteur d'un acte juridique est tenu d'une obligation de résultat quant à la validité et la pleine efficacité de l'acte qu'il a rédigé et qu'il est également soumis à un devoir d'information et de conseil à l'égard de son client dans le cadre du mandat qui lui est confié.
Il convient de rappeler également que le préjudice s'évalue au regard d'une perte de chance qui se traduit par la privation d'une probabilité raisonnable de la survenance d'un événement positif ou de la non-survenance d'un événement négatif et qu'ainsi ce préjudice ne peut être que calculé qu'à l'aune de cette probabilité et uniquement de celle-ci.
Enfin, malgré la faute de l'avocat, il n'y a pas de perte de chance réparable lorsqu'il n'existait aucune chance réelle et sérieuse d'obtenir gain de cause si la procédure engagée n'aurait de toutes les façons, pas aboutie.
Sur la faute
En l'espèce, Monsieur [N] [Y] et la SCA [Y] reprochent en substance à Maître [G] rédactrice du congé pour reprise, de ne pas s'être assurée que la condition relative au contrôle des structures était remplie.
Aux termes de l'article L 331-2 § 2 du code rural et de la pêche maritime :
Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :
1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;
2° Les biens sont libres de location ;
3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;
4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1.
Ces dispositions figurent au titre 3 du Livre II du Code rural et de la pêche maritime intitulé : " La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production ", et la quatrième condition de l'article L 331-2 § 2, comme le rappelle Monsieur [Y] dans ses écritures, a été édictée dans le cadre de la loi d'avenir pour l'agriculture du 13 octobre 2014 afin d'éviter les agrandissements excessifs sans possibilité de contrôle et de véto de l'administration.
Dans son jugement du 03 février 2020, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Senlis, dont il convient de rappeler qu'il n'a pas été contesté dans sa décision portant sur la nullité du congé pour reprise, a validé les trois premières conditions, mais s'agissant de la quatrième condition a, après avoir constaté que Monsieur [N] [Y] est : " …resté taisant lors des débats de l'audience sur la superficie totale mise en valeur après ajout des terres litigieuses ne permettant pas de déterminer si son exploitation excède ou non le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, a en conséquence jugé que : "… faute pour Monsieur [N] [Y] de justifier d'avoir obtenu une décision d'autorisation d'exploiter les biens à la date d'effet ou d'avoir déposé une déclaration, il ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier du congé pour reprise délivré le 10 mai 2016 et celui-ci ne peut être validé ".
Devant le présent tribunal, Maître [G] fait valoir en défense qu'il appartenait à Monsieur [Y] de formaliser sa demande d'autorisation d'exploiter au plus tard à la date d'effet du confié, soit jusqu'au 11 novembre 2017, alors que devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Senlis, elle soutenait le contraire dans ses conclusions, à savoir que l'opération de reprise n'est pas soumise à autorisation préalable d'exploiter, ce dont il s'infère que Maître [G] reconnaît désormais, tel un aveu judicaire, que le congé, pour satisfaire aux dispositions relatives au contrôle des structures, ne pouvait être validé sans autorisation préalable, étant observé que Maître [G] reconnaît maintenant nécessairement que le régime applicable en l'espèce pour l'opération projetée, relevait bien de l'autorisation préalable et non de la simple déclaration, du fait du dépassement du seuil de surface cultivé après apport des surfaces litigieuses à celles déjà exploitées par Monsieur [N] [Y] et sa société, ce qu'elle ne pouvait non plus ignorer à la date de la délivrance du congé.
Ainsi, et alors que son mandant à l'époque, Madame [F] [P] épouse [Y], lui demandait au moins à deux reprises par courriels restés sans réponse des 11 mai et 26 mai 2016 : " comment cela se passe- t-il pour le contrôle des structures", Maître [G] a manifestement manqué à son devoir d'information et de conseil à l'égard de son client dans le cadre de son mandat, en ne s'inquiétant pas de cette difficulté puis en ne procédant pas aux démarches nécessaires afin de rendre efficient le congé pour reprise, qu'elle a elle-même rédigé et fait délivrer aux époux [J], démarches qui relevaient exclusivement de sa mission, comme il lui avait été au demeurant expressément en vain demandé, et non de celle Monsieur [N] [Y], auprès duquel elle ne s'est d'ailleurs pas non plus inquiétée, sachant que l'exploitation des parcelles aux termes du congé, devait lui être confiée.
En conséquence, le tribunal dira que Maître [G] a bien commis une faute dans le cadre de sa mission de conseil.
Sur la responsabilité de la SCP [W] [S]-[U] et [A] [C]-[D] commissaire de justice.
Monsieur [N] [Y] et la SCA [Y] invoquent la responsabilité contractuelle de la SCP [W] [S]-[U] et [A] [C]-[D] commissaire de justice.
En défense, la SCP [W] [S]-[U] et [A] [C]-[D] rétorque en substance qu'elle n'a pas été saisie par le bailleur mais par l'avocat de ce dernier qui a préparé et rédigé le congé, et qu'elle a procédé à la régularité formelle de l'acte et au vu des pièces jointes.
Subsidiairement, elle demande de juger l'absence de préjudice et infiniment subsidiairement de le fixer à la somme de 10.167 euros.
Monsieur [N] [Y] et la SCA [Y] qui se contentent, sans aucun développement dans leurs écritures d'affirmer que la SCP [W] [S]-[U] et [A] [C]-[D] commissaire de justice n'a pas fait le nécessaire pour conférer la pleine efficacité du congé et a manqué à ses obligations contractuelles, n'établit pas en quoi le congé délivré était entaché d'une irrégularité de forme le rendant inefficace et alors que le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux n'a pas annulé le congé en raison d'un formalisme non respecté, voire d'un délai non respecté, mais au motif, comme il a été ci-avant explicité, que Monsieur [N] [Y] ne justifiait pas de sa situation administrative au regard des règles relatives au contrôle des structures, ce dont le commissaire de justice n'était nullement chargé de vérifier, outre que la situation de Monsieur [N] [Y] pouvait être régularisée à tout moment jusqu'au jour de la date d'effet du congé, époque pendant laquelle le commissaire de justice n'était par hypothèse plus mandaté.
Il conviendra en conséquence de débouter Monsieur [N] [Y] et la SCA [Y] de leur demande de condamnation de la SCP [W] [S]-[U] et [A] [C]-[D] et de déclarer par voie de conséquence sans objet les demandes faites à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire.
Sur le lien de causalité et le préjudice
La faute de Maître [G] étant acquise, il convient dès lors de démontrer si cette faute contractuelle a entraîné un dommage au préjudice de Monsieur [N] [Y] et de la SCA [Y].
En premier lieu Maître [G] soutient qu'a supposé que le congé n'ait pas été déclaré nul par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Senlis, force est alors de constater que les époux [J] auraient pu bénéficier d'une prorogation du bail jusqu'à la date du 27 février 2022 date à laquelle Monsieur [J] aurait atteint l'âge de départ à la retraite et qu'ainsi il est rapporté la preuve de l'inexistence de tout préjudice, pour Monsieur [N] [Y] jusqu'au 27 février 2022.
En second lieu, Maître [G] soutient que nul ne saurait présumer que le Préfet aurait accordé l'autorisation d'exploiter, puis que sur recours, le tribunal administratif, la Cour administrative d'appel voire le Conseil d'Etat auraient confirmé cette autorisation sur recours de Monsieur [J].
Monsieur [N] [Y] et la SCA [Y] réplique en substance que si le bail avait été prorogé jusqu'à l'âge de la retraite de Monsieur et Madame [J], il n'en demeure pas moins que le congé aurait été valide, et la reprise effective des terres par Monsieur [Y] aurait été retardée mais l'opération de reprise validée, l'effet escompté aurait été atteint malgré un délai plus long.
S'agissant de l'autorisation d'exploiter, ils répliquent que la question n'est pas de savoir si l'autorisation d'exploiter aurait ou non été contestée par les preneurs en place, car il ne s'agit pas d'extrapoler ou de prêter des intentions à des tiers à la procédure, mais d'apprécier si lors de la rédaction du congé, qui était la mission confiée à Maître [G], celle-ci s'est assurée de l'efficacité de l'acte qu'elle rédigeait.
Concernant le droit à prorogation du bail par les preneurs
Aux termes de l'article L 411-58 du code rural, en ses trois premiers alinéas :
Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.
Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l'un d'entre eux se trouve soit à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l'âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein.
Dans chacun de ces cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre l'âge correspondant. Un même bail ne peut être prorogé qu'une seule fois. Pendant cette période aucune cession du bail n'est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé.
En application de ce texte, les époux [J] avaient sollicité subsidiairement devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux la prorogation de leur bail jusqu'à la date de l'âge de la retraite de Monsieur [J].
Cette prorogation étant de droit, et nul ne contestant que cette condition fût remplie pour Monsieur [J], cette prorogation aurait été automatiquement accordée, Maître [G] déclarant au demeurant dans ses conclusions devant le Tribunal Paritaire, s'en rapporter à la juridiction, sauf à faire préciser dans le jugement que le bail est prorogé jusqu'au 27 février 2022.
En conséquence, Maître [G] rapporte la preuve de l'absence de tout préjudice de perte d'exploitation pour Monsieur [N] [Y] jusqu'au 27 février 2022, puisque les époux [J] seraient restés en toute hypothèse preneurs des parcelles litigieuses jusqu'à cette date.
Concernant l'autorisation d'exploiter
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, aussi bien Maître [G] que Monsieur [Y] et la SCA [Y] admettent qu'en application des règles relatives au contrôle des structures, l'opération envisagée relevait du régime de l'autorisation préalable, laquelle au demeurant devait être obtenue par la SCA [Y] en application de l'article L 411-58 du code rural, sixième alinéa, qui dispose : " … Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société,…. ", ce qui est bien le cas d'espèce.
Si comme l'affirment Monsieur [Y] et la SCA [Y] dans leurs écritures la question n'est effectivement pas de savoir, si l'autorisation d'exploiter aurait ou non été contestée par les preneurs en place, car il ne s'agit pas d'extrapoler ou de prêter des intentions à des tiers à la procédure, il n'en reste pas moins, qu'il leur appartient en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver en amont que la demande d'autorisation d'exploiter pouvait être obtenue au regard des circonstances de l'espèce, et notamment du dépassement du seuil de surface totale exploitée fixée par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, ou à tout le moins avait des chances de l'être, ce qu'ils rappellent dans leurs écritures en expliquant que la perte de chance pour être prise en compte doit être réelle et sérieuse et que la probabilité de l'évènement allégué doit être réaliste et la chance doit également avoir été réellement perdue.
Or force est de constater que cette charge probatoire est totalement éludée par Monsieur [Y] et la SCA [Y] qui se contentent de critiquer, certes à raison, Maître [G], pour son absence de conseil et d'information, sans toutefois développer dans leurs écritures que la probabilité d'obtenir l'autorisation d'exploiter était sérieuse ou simplement réaliste et de ce fait ne fournissent aucun élément de nature à permettre d'évaluer le quantum d'une perte de chance, ce qu'il n'appartient pas au tribunal d'établir.
Défaillants dans la charge de la preuve, il conviendra en conséquence de débouter Monsieur [Y] et la SCA [Y] de leur demande au titre d'un préjudice de perte d'exploitation.
Concernant les autres préjudices invoqués
Monsieur [Y] sollicite la somme de 5.000 euros sur le fondement des honoraires supportés et du préjudice lié au temps consacré à la contestation d'honoraires, au recouvrement des sommes et à la pression psychologique liée à la résistance abusive de Maître [G], ainsi que la somme de 3.500 euros en réparation des condamnations mise à sa charge à la suite des procédures judiciaires.
Cependant, il convient de rappeler que le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Senlis confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'Amiens a également condamné les consorts [Y] sur le fondement de la répétition de l'indu au remboursement de la somme de 48.082,42 €, et qu'ainsi les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le sont également à ce titre, comme étant la partie succombant au procès.
Dès lors, le préjudice financier découlant de la faute commise par Maître [G] reste cantonné aux seuls honoraires engagés pour la rédaction de l'acte litigieux.
Toutefois, ce préjudice a déjà fait l'objet d'une décision ordinale et ne peut donc être réclamée une seconde fois sous la forme de dommages et intérêts.
Monsieur [N] [Y] peut néanmoins se prévaloir d'un préjudice moral au regard du manquement délibéré par Maître [G] à son devoir d'information et de conseil, qui affirme dans un premier temps que l'opération de reprise n'est pas soumise à autorisation d'exploiter, pour reconnaître ensuite dans un second temps qu'elle y était soumise laissant ainsi Monsieur [N] [Y] dans le faux espoir, en tout cas jusqu'à la décision du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, d'obtenir la reprise des parcelles litigieuses, en vue de les exploiter lui-même.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 1.500 €, somme à laquelle il conviendra de condamner au paiement Maître [G].
Sur les demandes au titre de l'article 700 et les dépens
La SCP [S]-[U] & [A] [C] -[D] commissaire de justice, ayant été contrainte d'engager pour sa défense des frais irrépétibles, il conviendra de condamner Monsieur [N] [Y] à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [G] succombant pour partie sera condamnée à payer à Monsieur [N] [Y] et à la SCA [Y] la somme totale de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [Y] et à la SCA [Y] seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure concernant la SCP [S]-[U] & [A] [C] -[D]
Maître [G] sera condamnée aux dépens de la procédure concernant à Monsieur [N] [Y] et à la SCA [Y].
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de déclarer irrecevable la SCA [Y] formée par la SCP [W] [S]-[U] et [A] [C]-[D].
Déboute Monsieur [N] [Y] et la SCA [Y] de leurs demandes dirigées contre la SCP [W] [S]-[U] et [A] [C]-[D].
Déboute Monsieur [N] [Y] et la SCA [Y] de leur demande en réparation d'un préjudice financier.
Condamne Maître [G] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral.
Condamne Monsieur [N] [Y] à payer à la SCP [S]-[U] & [A] [C] -[D] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Maître [G] à payer à Monsieur [N] [Y] et à la SCA [Y] la somme totale de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Monsieur [N] [Y] et la SCA [Y] aux dépens de la procédure concerant la SCP [S]-[U] & [A] [C] -[D]
Condamne Maître [G] aux dépens de la procédure concerant Monsieur [N] [Y] et à la SCA [Y]
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rappelle que l'exécution est de droit
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 25 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON