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Cour de cassation, 25 février 1998. 95-40.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.942

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Q 95-40.942 formé par le Syndicat des psychiatres français, dont le siège est 23, rue Pradier, 92410 Avray, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale) , au profit : 1°/ de M. Régis Y..., 2°/ de l'Institut médico-pédagogique de Cruzille, dont le siège est : 71260 Cruzille, defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° V 95-41.338 formé par M. Régis Y..., en cassation du même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Syndicat des psychiatres français et de M. Y..., de Me Ricard, avocat de l'Institut médico-pédagogique de Cruzille, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Syndicat des psychiatres français de son désistement de pourvoi à l'égard de M. Y... ; Vu leur connexité, joint les pourvois n Q 95-40.942 et V 95-41.338 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'Institut médico-pédagogique de Cruzille : Attendu que l'Institut médico-pédagogique (IMP) de Cruzille invoque l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du Syndicat des psychiatres français pour défaut d'intérêt à agir ; Mais attendu que l'IMP de Cruzille, qui ne s'est pas pourvu à titre incident contre l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention en appel de ce syndicat, est irrecevable à contester devant la Cour de Cassation l'intérêt à agir du Syndicat des psychiatres français en sa qualité d'intervenant volontaire ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 janvier 1995), que M. Y... a été engagé par contrat à durée indéterminée du 23 novembre 1989 en qualité de médecin-psychiatre au service de l'IMP de Cruzille; qu'il a démissionné de ses fonctions le 22 juin 1992 avec effet au 31 août suivant; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de son emploi au poste de médecin chef de service et le paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que M. Y... et le syndicat des psychiatres français font grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande de requalification et de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'existence structurelle d'une équipe médicale à l'IMP, dite "médico-psychologique" dans la brochure du Centre, ressortait expressément du tableau des emplois approuvé par le préfet mentionnant à la rubrique "soins médicaux-para-médicaux : un psychiatre, un psychologue, une infirmière aide-soignante, un rééducateur"; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un "service médical spécialisé structurellement constitué au sein de l'établissement" le fait que ce tableau ne mentionnait au titre direction-chef de service que trois emplois de directeur, directeur-adjoint et sous-économe, la cour d'appel a dénaturé ledit document et violé l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, aux termes d'un courrier du 17 décembre 1990, l'IMP écrivait à la Fédération des étalissements hospitaliers et d'assistance privés (FEHAP), l'interrogeant sur l'exacte classification du docteur Y..., "médecin-psychiatre des établissements" : "sa double compétence (pédiatre et psychiatre) nous permet de lui demander d'assurer la responsabilité du secteur thérapeutique des établissements et services tant au niveau des soins courants (secondé par un généraliste lorsqu'il est absent) que des diagnostics et traitements (psychiatriques, psychologiques et rééducatifs) propres à la vocation des établissements; ... de l'associer à notre niveau de responsabilité, aux réflexions sur la vie institutionnelle..."; qu'en déniant néanmoins au docteur Y... toute responsabilite et autorité, la cour d'appel a dénaturé par omission cet écrit régulièrement versé aux débats et violé l'article 1134 du Code civil; alors qu'en outre, des termes des articles 9, 10, 11 et 30 du décret du 27 octobre 1989, il résulte que le directeur d'un établissement accueillant des enfants et adolescents atteints de déficiences intellectuelles, qui exerce ses responsabilités "dans le respect des compétences et des règles déontologiques des différends professionnels" (art. 9), au niveau essentiellement "du fonctionnemment de l'établissement ou du service" (article 10), "propose au conseil d'administration", après concertation avec les personnels et sous contrôle des autorités de tutelle, "un projet d'établissement fixant les objectifs pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques du centre" (article 30), mais se borne, s'agissant du "projet pédagogique, éducatif et thérapeutique individualisé" de chaque enfant à en assurer la "cohérence" (article 9), la liberté d'action et d'initiative appartenant à cet égard à l'équipe médicale et paramédicale, "sous la responsabilité" d'un médecin-psychiatrique ou pédiatre (article 11) et le rôle de "coordinateur" du directeur étant dans ce cadre du projet individualisé de chaque enfant, strictement limité à la "surveillance générale de l'établissement" et notamment de l'hygiène générale (art.11); qu'il apparaît clairement au regard de ces dispositions réglementaires que, jouant un rôle majeur dans la mise en oeuvre (fmt du "projet d'établissement" et des objectifs du centre, le directeur joue un rôle mineur dans la mise en oeuvre (fmt du "projet individuel" des objectifs de chaque enfant ou adolescent; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait fonder son appréciation des fonctions réellement exercées par le docteur Y..., pédo-psychiatre et seul médecin de l'IMP, dont elle a reconnu la responsabilité dans l'établissement des projets individualisés de chaque enfant et l'indépendance dans les prescriptions, sur le prétendu rôle de "coordination" du directeur du centre dans la "mise en oeuvre" de ces projets individuels et sur la responsabilité de celui-ci dans la fixation des objectifs pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques poursuivis, responsabilités exercées au seul niveau collectif du centre et non au niveau individuel de l'enfant; qu'elle a ainsi violé par fausse interprétation les dispositions réglementaires précitées; et alors qu'enfin, dans les termes de l'article A.1.5.2 de la convention collective applicable, le "médecin-adjoint" exerce ses fonctions "sous l'autorité d'un médecin-directeur, d'un médecin-chef d'établissement ou d'un médecin-chef de service", ce dernier exerçant "par délégation la direction effective de son propre service" et étant "responsable devant le médecin-directeur ou le médecin-chef d'établissement lorsqu'il y en a un et dans le cas contraire devant le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire"; qu'en l'état de ces stipulations conventionnelles, la cour d'appel qui a relevé que le docteur Y..., responsable de la mise en oeuvre des projets thérapeutique et rééducatif individualisés et indépendant dans ses prescriptions, était le "seul médecin salarié de l'établissement", donc en l'absence de tout autre médecin susceptible d'assumer la responsabilité du service, devait nécessairement reconnaître à l'intéressé la qualification de "médecin-chef de service" qu"il revendiquait, la seule qui fût susceptible de correspondre aux fonctions réellement exercées par lui; qu'en lui laissant la qualité de médecin-adjoint elle a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'article A1.5.2 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés relatif à la définition des fonctions, dispose que le médecin chef de service exerce par délégation la direction médicale effective de son service, à l'exclusion de la direction administrative, qu'il en est responsable devant le médecin directeur ou le médecin chef de l'établissement lorsqu'il y en a un et, dans le cas contraire, devant le conseil d'administration de l'organisme paritaire, que, chaque fois qu'il s'agira d'un service de spécialité, le médecin chef de service devra être muni de la qualification correspondante au regard de la législation (qu'il s'agissent d'une qualification sur titre ou après justification d'un certificat d'études spéciales) ; Et attendu que la cour d'appel, qui, ayant examiné la situation de M. Y... au regard de la définition de la convention collective pour apprécier la classification qu'il réclamait, a retenu que les fonctions réellement exercées par lui ne correspondaient pas à la définition de la fonction dévolue au médecin-chef de service par la convention collective, a fait une exacte application des dispositions de ladite convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Institut médico-pédagogique de Cruzille ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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