Texte intégral
ARRÊT N°23/199
EF
N° RG 22/00017 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FUY2
[Y]
C/
[C]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 19 MAI 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 29 octobre 2021 suivant déclaration d'appel en date du 10 janvier 2022 RG n° 21/00244
APPELANT :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentant : Me Doriane DOMITILE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 8 décembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023 devant Monsieur FOURNIE Eric, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré
greffier : Madame Marina BOYER, greffière
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Mai 2023.
* * * *
LA COUR :
Exposé du litige
Monsieur [B] [C] est propriétaire de la parcelle cadastrée HA [Cadastre 2] sise à [Localité 13]. Elle est contiguë de la parcelle HA [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [Y] [F].
Monsieur [C] fait grief à son voisin de l'empêcher d'utiliser l'[Adresse 9] qui débouche sur sa propriété et qu'il considère comme un chemin d'exploitation.
Par acte d'huissier du 27 janvier 2021, Monsieur [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion Monsieur [Y] aux fins de voir :
- juger que l'[Adresse 9] constitue une chemin d'exploitation,
- juger que Monsieur [Y] ne peut obstruer ledit chemin,
- condamner Monsieur [Y] à supprimer le grillage et tous les aménagements réalisés devant l'habitation de Monsieur [C] sur l'assiette de l'[Adresse 9] et ce sous astreinte de 150 Euros par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision,
- condamner Monsieur [Y] à laisser libre l'accès de tout obstacle notamment les véhicules et les meubles sous astreinte de 150 Euros par infraction constatée,
A titre subsidiaire,
Si le tribunal ne considérait pas que l'[Adresse 9] était un chemin d'exploitation, libre d'utilisation par Monsieur [C],
- juger que la parcelle HA [Cadastre 2] se trouve enclavée, faute d'accès suffisant sur la voie publique, conforme à la destination du fonds,
- juger que l'[Adresse 9] constitue l'accès le plus court et le moins dommageable permettant de desservir la parcelle HA [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [C],
En conséquence,
- ordonner la création d'une servitude de passage, au profit de la parcelle HA [Cadastre 2] dont l'assiette correspond à l'[Adresse 9],
- condamner Monsieur [Y] à supprimer le grillage et tous les aménagements réalisés devant l'habitation de Monsieur [C] sur l'assiette de l'[Adresse 9] et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision,
- condamner Monsieur [Y] à laisser libre l'accès de tout obstacle notamment les véhicules et les meubles, sous astreinte de 150€ par infraction constatée,
A titre infiniment subsidiaire
- Désigner tel expert judiciaire avec la mission habituelle en la matière,
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes,
- Condamner Monsieur [Y] à lui verser la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre le coût des procès-verbaux de constat.
Par voie de conclusions en réponse, Monsieur [Y] demandait au tribunal de :
Rejeter l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [C],
A titre principal,
- Constater que l'[Adresse 9] est un chemin privé et que Monsieur [C] n'a aucun droit d'usage,
- débouter Monsieur [C] de sa demande aux fins de voir le chemin des grenadilles qualifier de chemin d'exploitation,
- dire que la parcelle de Monsieur [C] n'est pas enclavée au regard de l'ordonnance de référé en date du 23 septembre 2020 qui a constaté l'absence d'état d'enclave,
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande d'expertise judiciaire.
- Condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 29 octobre 2021, le tribunal a notamment :
Dit que l'[Adresse 9] constitue un chemin d'exploitation qui peut être utilisé depuis la parcelle cadastrée HA [Cadastre 2] du demandeur.
Condamné Monsieur [F] [Y] à :
Supprimer tous les aménagements réalisés par lui qui font obstacle à la libre
utilisation de l'[Adresse 9] depuis la parcelle HA [Cadastre 2] et ce sous astreinte
de 150€ par jour de retard passé le délai d'un mois, à compter de la signification
de la présente décision, cette astreinte pouvant courir pendant une durée limitée
de 120 jours.
Condamné Monsieur [F] [Y] à s'abstenir d'obstruer l'[Adresse 9]
en y garant un véhicule ou en y plaçant tout autre obstacle à la libre circulation
depuis la parcelle du demandeur sous astreinte de 150€ par infraction constatée,
Condamné Monsieur [F] [Y] à verser à Monsieur [C] la somme de
1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens, à l'exclusion du coût
des constats d'huissier.
Procédure d'appel
Par déclaration du 10 janvier 2022 au greffe de la cour, Monsieur [Y] a formé appel à l'encontre du jugement sus-évoqué.
Par acte en date du 22 février 2022, Monsieur [Y] a déposé au greffe ses conclusions d'appelant via le RPVA, suivies de nouvelles conclusions déposées via le RPVA le 6 septembre 2022 et de conclusions récapitulatives via le RPVA le 30 novembre 2022.
Au terme de ses conclusions, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Constater que l'[Adresse 9] est un chemin privé,
Constater que Monsieur [C] dispose d'un accès régulier et habituel par le
[Adresse 10],
Dire que l'[Adresse 9] est un chemin privé et que Monsieur [C] n'a
aucun droit d'usage de ce chemin,
Dire qu'il n'y pas lieu d'attribuer la qualification de chemin d'exploitation à l'allée
des Grenadilles.
A titre subsidiaire, en l'absence de reconnaissance du caractère privé de l'[Adresse 9] :
- constatant que le juge des référés dans son ordonnance du 23 septembre 2020 jugeait qu'il y a une contradiction sur la largeur de la voie mais une certitude sur l'absence d'état d'enclave de Monsieur [C],
- dire que Monsieur [C] n'est pas enclavé,
- rejeter l'ensemble de ses demandes relatives à son prétendu état d'enclavement.
- condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner Monsieur [C] aux dépens, en ceux compris les frais du constat d'huissier en date du 4 mars 2020.
Monsieur [C] a déposé, via le RPVA, ses conclusions en réponse le 22 avril 2022, suivies de nouvelles conclusions déposées, via le RPVA, le 27 octobre 2022 et de conclusions récapitulatives, déposées via le RPVA, le 6 décembre 2022.
Il reprend l'intégralité des demandes formulées devant le tribunal et demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentées au soutien de ses prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la qualification juridique de l'[Adresse 9]
En vertu des dispositions de l'article L. 162-1 du Code rural les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage est commun, à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.
Il est admis en droit que les chemins d'exploitation sont des voies privées qui appartiennent à des particuliers et dont l'usage est commun à tous les riverains. (Cf Cassation assemblée plénière 14 mars 1986 numéro 84/15131).
Monsieur [Y] soutient qu'il s'agirait d'une voie privée située sur sa parcelle. Il invoque en outre le fait que la parcelle de Monsieur [C] serait desservie par une autre voie, l'[Adresse 8] et qu'il n'utiliserait jamais l'[Adresse 9].
L'intimé soutient qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation utilisé par tous les riverains et qu'il dessert sa parcelle HA [Cadastre 2] située au bout de l'impasse depuis toujours. Il ajoute que l'accès par l'autre voie à savoir l'[Adresse 8] ne permet pas l'accès par des engins de chantier.
Sur quoi,
L'analyse des titres de propriété des parties en présence donne un certain nombre d'informations.
Le titre de propriété de Monsieur [C], à savoir l'acte notarié de donation-partage en date du 21 octobre 1989 localise la parcelle HA N° [Cadastre 2] [Adresse 12], [Adresse 11], ce qui démontre que l'accès à cette voie se faisait à l'époque par l'[Adresse 9].
L'attestation rédigée par Mme [T], propriétaire de la parcelle contiguë HA[Cadastre 3], démontre que l'accès à sa parcelle se faisait également par cette allée.
Le titre de de propriété de Monsieur [Y], à savoir l'acte notarié du 31 décembre 1959, mentionne que la parcelle H[Cadastre 4] est bornée par un chemin donnant accès à route communale, ce qui démontre que l'allée litigieuse n'est nullement située sur sa parcelle, comme il le soutient.
La photographie aérienne des lieux démontre clairement que l'[Adresse 9] sert d'accès à plusieurs parcelles, situées de part et d'autre, ce qui constitue effectivement l'une des conditions pour retenir la qualification de chemin d'exploitation.
Les plans cadastraux versés aux débats confirment cet état de fait.
Monsieur [Y] soutient que l'[Adresse 9] s'arrêterait au niveau de sa parcelle HA[Cadastre 4] et ne pourrait donc pas desservir la parcelle HA [Cadastre 2]. Il soutient également que la parcelle HA [Cadastre 2] n'est pas enclavée et dispose d'un accès par l'[Adresse 8]. Il produit sur ce point un constat d'huissier établi par Me [R] [D], en date du 4 mars 2020, qui relate que l'[Adresse 8] est parfaitement accessible par des véhicules. Il conclut également le fait que :
- la voirie chemin des grenadilles se termine sur la parcelle HA [Cadastre 5] (ex [Cadastre 4]) au vu du positionnement des bornes, mises en place par le géomètre expert.
- la parcelle HA [Cadastre 2] a créé une sortie (portail) actuellement inutilisable et non praticable : absence de rampe d'accès et absence d'escalier.
Ce constat est manifestement inopérant. En effet d'une part, il est formellement contredit par la photo aérienne des lieux et par les plans cadastraux.
D'autre part, le constat a effectivement été établi postérieurement à la pose par Monsieur [Y] d'un grillage de couleur verte qui obstrue totalement le passage de Monsieur [C], comme le démontre le constat d'huissier et les photographies réalisés par Me [V] [H], huissier de justice, le 23 septembre 2019.
S'agissant du défaut d'utilisation de la voie, il est admis en droit que l'existence d'un chemin d'exploitation, qui ne peut disparaître par son non-usage, n'est pas subordonnée à la mention dans un titre (.cf Cassation 3ème chambre civile 2 mars 2017).
Il est également admis en droit que le défaut d'enclave de la parcelle litigieuse est inopérant pour écarter la qualification de chemin d'exploitation.
En conséquence, l'existence d'un chemin d'exploitation sur la voie litigieuse est suffisamment démontrée par les éléments sus-évoqués.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l'obstruction du chemin d'exploitation
Monsieur [C] soutient que Monsieur [Y] gare systématiquement son véhicule devant l'entrée de sa parcelle empêchant tout passage.
Il verse aux débats un premier constat d'huissier en date du 9 juillet 2018 qui révèle la présence d'un véhicule, garé au fond de l'impasse.
Puis un deuxième constat d'huissier en date du 23 septembre 2019 qui atteste que Monsieur [Y] a fait édifier un grillage, genre DIRRICK, devant le portail d'entrée de la parcelle HA [Cadastre 2], fixé au sol par deux socles en béton à une douzaine de centimètres de distance.
La pose de ce portail n'est pas contestée.
La pose de ce grillage constitue une véritable voie de fait qui empêche tout accès à la parcelle de Monsieur [C], même par voie piétonnière.
La demande de condamnation de Monsieur [Y] à procéder à l'enlèvement de ce grillage sous astreinte est donc particulièrement fondée.
Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.
Par contre s'agissant des véhicules, il n'est pas contestable que Monsieur [Y] a vocation à utiliser ce chemin d'exploitation, au même titre que les autres riverains, y compris avec son véhicule.
Mais il ne lui appartient pas d'obstruer la circulation sur la voie en y garant son véhicule en permanence, au motif qu'il n'aurait pas la possibilité de garer son véhicule au sein de sa parcelle, faute de place suffisante. Il s'agit d'une véritable appropriation de la voie de sa part à des fins purement personnelles.
En conséquence la demande d'enlèvement de tout véhicule ou de tout obstacle à la circulation est également recevable et bien fondée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [B] [C] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure.
Monsieur [F] [Y] devra lui verser la somme de deux mille Euros (2000€) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [F] [Y], succombant, supportera les dépens de la procédure et verra sa demande au titre des frais irrépétibles rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, en matière civile, par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions.
Condamne Monsieur [F] [Y] à verser à Monsieur [B] [C] la somme de deux mille Euros (2 000€) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [F] [Y] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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