Texte intégral
MINUTE N° 252/23
Copie à
- Me Nadine HEICHELBECH
- Me Laurence FRICK
Le 31.05.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 31 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02367 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3R5
Décision déférée à la Cour : 16 Juin 2022 par le Juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Madame [T] [P] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] EUROPE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 juin 2022,
Vu la déclaration d'appel effectuée par Mme [P] épouse [F] et par M. [F] le 20 juin 2022 par voie électronique,
Vu la constitution d'intimée de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe effectuée le 28 juin 2022 par voie électronique,
Vu l'ordonnance du 5 septembre 2022 fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 27 février 2023 et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du greffier du 5 septembre 2022,
Vu les conclusions de M. et Mme [F] du 8 février 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,
Vu les conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe du 15 février 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,
Vu l'audience du 27 février 2023 à laquelle l'affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces et des conclusions des parties que selon acte notarié du 27 juin 2005, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe (la Caisse) a consenti à M. et Mme [F] un prêt de 348'000 CHF, remboursable en une échéance de capital le 5 mars 2020, les intérêts et la cotisation d'assurance étant payables chaque mois.
Par acte d'huissier de justice signifié le 14 janvier 2020, ils ont assigné la Caisse en invoquant deux clauses abusives et en demandant sa condamnation à lui payer la somme de 86'000 euros en principal, correspondant à la différence entre la contre-valeur en euros de la somme empruntée de 348'000 CHF, au moment de l'octroi du prêt et la contre-valeur actuelle de cette somme.
Par l'ordonnance attaquée, le juge de la mise en état a déclaré prescrite leur action et corrélativement irrecevable leurs demandes, puis a statué sur les frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, M. et Mme [F] demandent à la cour, en tant que de besoin, de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis éventuel de la Cour de cassation sur la question de la prescription de l'action restitutoire dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 2022/01109, d'infirmer la décision, puis présentent leurs prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions, la Caisse demande, avant dire-droit, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'avis de la Cour de cassation sur la question de la prescription de l'action restitutoire, puis présente ses prétentions au fond.
La cour d'appel de Colmar a, par un arrêt du 5 avril 2023 (RG n°21/03406), saisi la Cour de cassation pour avis dans les termes suivants :
'Lorsqu'une juridiction est saisie aux fins de voir déclarer abusives des clauses d'un contrat, action imprescriptible, à quelle date doit être fixé le point de départ de l'action en restitution des sommes déjà versées au titre de ces clauses contractuelles, pour que les modalités du recours du justiciable ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires en droit interne et qu'elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'accès au juge'
Comme les parties le demandent dans la présente instance, il convient de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation ait rendu sa décision sur la demande d'avis sur la question du point de départ de la prescription de l'action restitutoire.
Les demandes des parties seront réservées, ainsi que les dépens.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Ordonne le sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation ait rendu sa décision sur la demande d'avis sur la question du point de départ de la prescription de l'action restitutoire,
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du:
LUNDI 13 NOVEMBRE 2023, SALLE 32 à 09 HEURES
Réserve les demandes des parties et les dépens.
La Greffière : la Présidente :
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