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Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-19.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.014

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société d'Exploitation Rouquayrol, dont le siège social est ..., prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité de syndic de la copropriété du ..., 2°/ M. Roger B..., 3°/ M. Pierre Z..., 4°/ M. Serge C..., 5°/ Mme X..., née A..., 6°/ M. Jacques Y..., demeurant tous les cinq ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit : 1°/ de la société KSM Aktien Gesellischaft, dont le siège social est à Vaduz (Principauté de Liechtenstein), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ de la SCP Pernaud-Dauverchain, dont le siège est ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Immobilière Jacques Coeur, ayant son siège social ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 3°/ de la société Nouvelle de Restauration Montpellieraine (NRM), dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société d'Exploitation Rouquayrol, de MM. B..., Z..., et C..., de Mme A... et de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, au vu des documents produits, relevé que l'assemblée générale des copropriétaires du 25 mars 1994, tenue avant que le litige ait reçu une solution définitive, avait décidé d'arrêter la procédure en cours contre la société KSM Aktien gesellischaft, copropriétaire, et la société nouvelle de restauration Montpellieraine, locataire, et auteur des travaux litigieux, la cour d'appel, qui a constaté que le syndic n'avait plus mandat de poursuivre la remise des lieux en état, en a exactement déduit, l'instance étant dès lors éteinte, que la demande du syndicat était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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