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Cour de cassation, 27 juin 1991. 90-40.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.266

Date de décision :

27 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eurodentelles, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1989 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Roger, avocat de la société Eurodentelles, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 novembre 1989) et la procédure, que M. X..., entré au service de la société Eurodentelles le 12 novembre 1957 en qualité de remonteur, a été licencié pour faute grave le 16 novembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que les faits ayant entraîné le licenciement du salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer à M. X... des indemnités de préavis et de licenciement, alors, d'une part, que les conditions de l'existence éventuelle d'un motif réel et sérieux de licenciement, comme celles d'une faute grave, ne peuvent s'apprécier qu'au moment du licenciement ; que la cour d'appel, qui avait constaté la réalité des faits reprochés au salarié et relevé que ces faits pourraient être constitutifs d'une faute grave, ne s'est fondée, pour écarter la qualification de faute grave, que sur un certificat médical établi plus de six mois après le licenciement et imputant le comportement du salarié à des troubles psychiatriques dont l'intéressé aurait souffert à l'époque des faits ; qu'elle n'a donc pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, que la faute grave se définit comme celle qui ne permet pas le maintien du contrat de travail même pendant la durée du préavis sans qu'il soit nécessaire, contrairement à ce qu'a affirmé la cour d'appel, que les faits commis "comportent une volonté délibérée de provocation ou de désordre" de la part du salarié ; que la cour d'appel n'a donc pu, sans contradiction, ni violation des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, tout à la fois? relever que le certificat médical sur lequel elle s'est fondée énonce que le salarié était "devenu assez brutalement maniaque, ce qui a entraîné des troubles du comportement et du caractère incompatibles avec son maintien au travail", et déduire de ce même certificat médical de prétendues considérations qui eussent permis le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; alors, enfin, que l'ébriété du salarié sur le lieu de travail constitue à elle seule une faute grave en raison des risques qu'elle fait courir tant au salarié lui-même qu'à son entourage ; qu'en l'état d'un constat d'huissier et d'attestations concordantes produits par l'employeur et établissant la consommation d'alcool par le salarié au-delà des limites fixées par le règlement intérieur le jour des faits, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, indépendamment des autres fautes qu'elle avait constatées -abandon de poste, injures et refus de travail-, l'ébriété du salarié ne constituait pas, en l'espèce, une explication plus vraisemblable, sinon évicente, de son comportement que l'hypothétique crise de démence -non constatée au moment des faits- dont l'intéressé prétendait démontrer la réalité par la seule production d'un certificat médical établi plus de six mois après les faits en question ; que l'employeur avait fait valoir que le salarié avait, non seulement, introduit, mais également consommé de l'alcool et se trouvait en état d'ébriété au moment des faits ; qu'en répondant uniquement aux conclusions de l'employeur relatives à l'introduction d'alcool mais non à celles relatives à sa consommation, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, en se fondant sur le certificat d'un médecin neuropsychiâtre, que les faits reprochés au salarié s'expliquaient par les troubles psychiâtriques dont il souffrait et non par une volonté délibérée de provocation ou de désordre ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la faute grave n'était pas caractérisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Eurodentelles, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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