Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
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ORDONNANCE
du juge de la mise en état
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26 Septembre 2024
Grosse le : 26 Septembre 2024
à : Me Canal
à : Me Bidart
à :
Expéditions le :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 22/01851 - N° Portalis DB26-W-B7G-HG6L 1ère Chambre - JM4
demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s)
Monsieur [V] [C] [O], demeurant [Adresse 6] - [Localité 11]
Madame [X] [T] [O], demeurant [Adresse 10] - [Localité 8]
Madame [Y] [N] [O] épouse [U], demeurant [Adresse 12] - [Localité 2]
Monsieur [Z] [M] [O], demeurant [Adresse 1] - [Localité 9]
tous représentés par Me Diane BOTTE
avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat postulant au barreau d'AMIENS
Madame [I] [J], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
Me Antoine CANAL
avocat au barreau d'AMIENS
Nous, Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d'AMIENS, juge de la mise en état ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l'audience du 27 juin 2024 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [E] [L] veuve [A], née le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 14] (Morbihan), est décédée le [Date décès 3] 2020 à [Localité 13] (Somme).
Suivant testament olographe en date du 21 juillet 1987, madame [E] [L] a, en cas de décès simultané ou de prédécès de monsieur [D] [A], son époux, institué pour héritiers, pour moitié, ses parents, ou le survivant de ses deux parents, ou en cas de prédécès madame [I] [J] et, pour l’autre moitié, monsieur [V] [O], madame [X] [O], madame [Y] [O] et monsieur [Z] [O].
Dépendent de la succession de madame [E] [L] un actif successoral d’un montant de 1.132.608, 44 euros et un passif de 6.528 euros.
Des difficultés sont survenues entre les héritiers quant au compte de répartition.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2022, monsieur [V] [O], madame [X] [O], madame [Y] [O] et monsieur [Z] [O] ont fait assigner madame [I] [J] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de madame [E] [L].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 25 juin 2024, monsieur [V] [O], madame [X] [O], madame [Y] [O] et monsieur [Z] [O] demandent au juge de la mise en état de :
Constater leur désistement d’instance et d’action ; Constater l’extinction de l’instance ; Condamner madame [I] [J] aux dépens ;Condamner madame [I] [J] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 56, 58, 385, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, monsieur [V] [O], madame [X] [O], madame [Y] [O] et monsieur [Z] [O] font valoir que si madame [I] [J] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de voir déclarer leur action irrecevable motif pris de l’absence ou de l’insuffisante de tentative de règlement amiable du partage, l’acte de partage a finalement été signé le 16 mai 2024. Ils indiquent que cet accord n’a été possible qu’en suite des nombreuses démarches qu’ils ont entreprises, de sorte qu’ils maintiennent leur demande au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 26 juin 2024, madame [I] [J] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer le désistement parfait ; Constater l’extinction de l’instance ; Condamner monsieur [V] [O], madame [X] [O], madame [Y] [O] et monsieur [Z] [O] aux dépens ; Condamner monsieur [V] [O], madame [X] [O], madame [Y] [O] et monsieur [Z] [O] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 399 et 700 du code de procédure civile, madame [I] [J] fait valoir que les demandeurs, qui se désistent, doivent donc supporter les dépens et les frais irrépétibles.
L’incident a été appelé à l’audience de plaidoiries du 06 octobre 2023, puis a été renvoyé en raison de pourparlers au 29 février 2024, au 30 mai 2024 et au 27 juin 2024, date à laquelle il a été plaidé.
L’incident a été mis en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 de ce code dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 398 de ce code prévoit que « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
En l’espèce, monsieur [V] [O], madame [X] [O], madame [Y] [O] et monsieur [Z] [O] se désistent d’instance et d’action.
Madame [I] [J], qui a préalablement présenté une fin de non-recevoir, accepte le désistement d’instance et d’action.
Le désistement d’instance et d’action de monsieur [V] [O], madame [X] [O], madame [Y] [O] et monsieur [Z] [O] est donc parfait, et l’instance est éteinte.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’absence de convention contraire, monsieur [V] [O], madame [X] [O], madame [Y] [O] et monsieur [Z] [O] sont condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
L’application de l’article 700 du code de procédure civile suit le sort des dépens et, en première instance comme en appel, est indépendante du dessaisissement au fond qui résulte d’un désistement. Son application relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Compte tenu de la nature du litige, l’équité commande de débouter monsieur [V] [O], madame [X] [O], madame [Y] [O] et monsieur [Z] [O] d’une part, madame [I] [J] d’autre part, de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de monsieur [V] [O], madame [X] [O], madame [Y] [O] et monsieur [Z] [O] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de madame [I] [J] ;
CONDAMNE monsieur [V] [O], madame [X] [O], madame [Y] [O] et monsieur [Z] [O] aux dépens ;
DEBOUTE monsieur [V] [O], madame [X] [O], madame [Y] [O] et monsieur [Z] [O] de leur demande de condamnation de madame [I] [J] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE madame [I] [J] de sa demande de condamnation de monsieur [V] [O], madame [X] [O], madame [Y] [O] et monsieur [Z] [O] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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