Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10443 F
Pourvoi n° E 19-23.057
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
1°/ M. Q... W...,
2°/ Mme E... L..., épouse W...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° E 19-23.057 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Profil futur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société LR constructions,
3°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Euromaf, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. J... M... , domicilié [...] ,
6°/ à M. K... F..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme W..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Profil futur, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il y a lieu de donner acte à M. et Mme W... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD, la MAF, la société Euromaf et MM. F... et M... ;
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme W... et les condamne à payer à la société Profil futur la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme W....
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir débouté M. et Mme W... de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Profil du Futur ;
aux motifs que « la société Profil du Futur : Cette société n'était pas liée par un contrat aux époux W..., sa responsabilité ne peut donc être recherchée par ces derniers que sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil. Il résulte en effet des pièces 1 à 5 de la société Profil du Futur que cette société a reçu commande de la part de la société LR Constructions pour la somme de HT de 22160 euros de la structure métallique le 2 juillet 2010 suivie de deux avenants en 2001, étant rappelé qu'elle n'intervenait pas sur le chantier, la société LR Constructions étant seule chargée du montage de la structure. La société Profil du Futur soutient n'avoir commis aucune faute en relation avec le dommage. Elle fait valoir que la société LR Constructions a rempli un questionnaire de « préétude modélisation structure acier » à partir duquel elle a établi des plans qui coïncident avec les plans initiaux fournis par l'entreprise (LR Constructions). Elle rappelle qu'il ne lui appartenait pas de se déplacer sur le chantier pour faire un relevé de cotations, qu'elle n'a pas les compétences d'un géomètre et n'est pas rémunérée comme telle. Elle souligne avoir apporté son assistance technique en prenant toutes les précautions nécessaires avant le lancement de la fabrication en réclamant notamment des cotes complémentaires. Elle rappelle que l'expert n'a pas du tout relevé une défectuosité du matériel qu'elle a fourni, qu'il ne lui incombait pas en tant que fournisseur de se déplacer sur le chantier. Les époux W... soutiennent que comme le fait observer l'expert, les difficultés rencontrées par la société Profil du Futur pour obtenir des plans de la part de M. N... (de la société LR Constructions) qui est maçon et non pas géomètre, puis les mesures prises jamais les mêmes auraient dû l'alerter sur les modifications constatées et l'inciter à se déplacer afin de vérifier elle-même les mesures, d'aller effectuer elle-même ses propres relevés ce qui est d'usage, alors qu' ainsi que le souligne l'expert, la structure livrée n'est pas qu'un simple matériau mais la structure même de la maison. L'expert indique que c'est M. N... qui communique les relevés et que les échanges par messagerie électronique entre LR Constructions et Profil du Futur durent plusieurs mois avant l'acceptation des plans par M. N.... Il conclut à la responsabilité de la société Profil du Futur en ce que : - les difficultés à obtenir des plans côtés ainsi que des « des informations fiables montrant de la part de M. N... un véritable intérêt pour le projet » auraient dû alerter Profil du Futur sur la qualité de son client, - un relevé des cotes par Profil du Futur présentait deux avantages : une livraison d'une structure adaptée aux ouvrages mis en oeuvre par M. N... et des délais d'élaboration non retardés (page 41). Or, si M. N... n'est pas un géomètre mais 9 sur 19 un simple maçon, la société Profil du Futur n'est pas non plus un géomètre et n'avait donc pas à se rendre sur le chantier pour y effectuer des relevés ; cela n'est nullement prévu par la commande passée par la société LR Constructions à partir de plans fournis par cette dernière. Par ailleurs, il ne lui incombait nullement d'effectuer un contrôle de la qualification et des qualités professionnelles de M. N.... Le « questionnaire de pré étude modélisation structure acier Styltech » qu'elle a fait remplir à la société LR Construction (pièce 6 de la société Profil du Futur questionnaire complété et signé par M. N...) précise : - page 2 : avertissements
Avant toute modélisation, il est obligatoire de nous transmettre les plans validés et estampillés « bon pour exécution ». D... à ce que ces informations que vous nous transmettez dans ce questionnaire soient validées par votre bureau de contrôle soumissionné pour ce projet, - page 3 : fondations/support de structure : Important (souligné dans le texte) : La réalisation des fondations ne peut être exécutée avant les résultats définitifs de la note de calcul pour la structure Syltech. Toutefois, c'est au bureau d'études génie civil de fournir les dimensionnements des fondations BA au regard des efforts et réactions d'appui, ces valeurs figurent dans le document « détail d'ancrage et assemblage » de la note de calcul. » Si l'avis technique 2/07-1262 (pièce Profil du Futur n°9) des maisons acier Styltech mentionne en son article « 2.24 Mise en oeuvre » : elle nécessite du soin et une assistance technique apportée par la société Profil du Futur (cf dossier technique) », l'article 5 Mise en oeuvre du dossier technique précise : « 5.1 Conception et assistance technique Pour chaque projet une étude est faite par Profil du Futur ou par un BET agréé selon les règles de calcul en vigueur pour définir notamment l'ossature et les éléments structurels ( fixations au sol, fixation des profilés, planchers, toitures, contreventements...) Profil du Futur dispense une formation aux entreprises de pose. Profil du futur apporte son assistance technique à l'entreprise de pose, au démarrage du chantier et dans le cas de traitements de points singuliers. » Or en l'espèce, la définition de l'ossature et des éléments structurels (fixations au sol, fixation des profilés, planchers, toitures, contreventements...) a été réalisée à partir du questionnaire de pré-étude auquel il convient de se reporter (pièce 6 précitée) et par ailleurs l'assistance technique qui vient d'être évoquée concerne « la mise en oeuvre » de la structure et la « formation » concerne la pose de cette structure et non pas l'établissement des plans pour la réalisation de la structure. Il faut rappeler que la modélisation est réalisée à partir des plans validés par le client, qu'en l'espèce ils ont été validés par M. N.... Par ailleurs, avant la réalisation de la structure, de nombreux échanges sont intervenus entre M. N... et la société Profil du Futur (pièce Profil du Futur n° 9), cette dernière cherchant à obtenir des informations complémentaires ou des confirmations, corrigeant des erreurs ; il ne peut être tiré de ces échanges, comme le fait l'expert, une carence de la société Profil du Futur qui, en cas contraire, pourrait se voir reprocher de ne pas l'avoir fait. Dès lors, il s'évince ce qui précède qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute de la société Profil du Futur, faute contractuelle dans l'exécution de son contrat avec la société LR Constructions, faute constitutive d'un dommage pour les époux W... et qui constituerait une faute quasi délictuelle vis à vis de ces derniers. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Profil du Futur à l'égard de M. et Mme W... sur le fondement de l'article 1382 du code civil » ;
alors 1°/ que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en considérant que ne serait pas rapportée la preuve d'une faute contractuelle de la société Profil du Futur, engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard des époux W..., après avoir constaté que selon l'avis technique 2/07-1262 des maisons acier Styltech « pour chaque projet une étude est faite par Profil du Futur ou par un BET agréé selon les règles de calcul en vigueur pour définir notamment l'ossature et les éléments structurels (fixations au sol, fixation des profilés, planchers, toitures, contreventements...) », et que la société Profil du Futur n'avait pas réalisé ellemême cette étude en totalité, puisque la définition de l'ossature et des éléments structurels avait été réalisée à partir d'un questionnaire de pré-étude rempli par la société LR Constructions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce.
alors 2°/ qu' en considérant que ne serait pas rapportée la preuve d'une faute contractuelle de la société Profil du Futur, engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard des époux W..., quand il résulte de ses propres constatations que selon le questionnaire de pré-étude que la société Profil du Futur avait fait remplir par la société LR Constructions, les informations communiquées à la société Profil du Futur devaient être validées par un bureau de contrôle et qu'un bureau de génie civil devait fournir les dimensionnements des fondations BA au regard des efforts et réactions d'appui, mais qu'aucun bureau de contrôle n'avait validé les informations fournies par la société LR Constructions et aucun bureau de génie civil n'avait fourni les dimensionnements des fondations BA puisque la société Profil du Futur n'avait jamais été en contact qu'avec M. N..., de la société LR Constructions, qui n'était pas géomètre mais maçon, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce ;
alors 3°/ qu'en considérant que puisque la société Profil de Futur avait entretenu des échanges avec M. N..., aucune carence ne pouvait lui être reprochée, sans examiner si, précisément, la difficulté qu'elle avait rencontrée 11 sur 19 pour obtenir des informations fiables, ajoutée à la circonstance que selon le questionnaire de pré-étude qu'elle avait fait remplir par la société LR Construction, un bureau de contrôle devait valider les informations communiquée et qu'un bureau de génie civil devait fournir les dimensionnements, ce qui n'avait, manifestement, pas été le cas, n'auraient pas dû alerter la société Profil du Futur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce ;
alors 4°/ qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la société Profil du Futur avait méconnu une règle d'usage en n'effectuant pas elle-même ses propres relevés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
alors 5°/ qu'en considérant que ne serait pas rapportée la preuve d'une faute contractuelle de la société Profil du Futur, engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard des époux W..., sans constater qu'elle avait, conformément à l'avis technique 2/07-1262 des maisons acier Styltech, dispensé une formation à la société LR Constructions qui, non seulement était chargée de la pose de la structure mais avait rempli le questionnaire de pré-étude modélisation structure acier Styltech, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce.