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Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-20.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.429

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 830 F-P+B Pourvoi n° C 18-20.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... A..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 23 avril 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme C...T..., divorcée W..., domiciliée [...], 2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, société civile coopérative, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1213 et 1214 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 25 octobre 2004, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque) a consenti à M. A... et à Mme T... un prêt de 172 000 euros destiné à l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'à la suite d'impayés, le tribunal d'instance a ordonné la saisie des rémunérations de Mme T... pour une somme de 17 400,76 euros au titre du solde restant dû à la banque ; que Mme T... a assigné M. A... en paiement de la part de la dette incombant à ce dernier ; Attendu que, pour condamner M. A... à payer à Mme T... la somme de 7 731,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016, l'arrêt retient qu'ayant acquitté seule 15 463,80 euros, celle-ci avait opéré un paiement qui profitait à M. A... et que son recours était fondé à hauteur de la moitié de cette dernière somme ; Qu'en statuant ainsi, alors que le codébiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part ne dispose d'un recours contre ses coobligés que pour les sommes qui excèdent sa propre part, de sorte que le recours de Mme T... était limité à la somme de 6 763,42 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de statuer au fond, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. A... à payer à Mme T... la somme de 7 731,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016, au titre du recours entre coobligés solidaires, selon décompte arrêté au 23 janvier 2018, l'arrêt rendu le 23 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. A... à payer à Mme T... la somme de 6 763,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016, au titre du recours entre coobligés solidaires, selon décompte arrêté au 23 janvier 2018 ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. A... Il est fait grief à la décision partiellement infirmative attaquée d'avoir dit que M. Z... A... est tenu de rembourser à Mme C...T... la moitié des sommes réglées par celle-ci entre les mains du Crédit Agricole au titre du prêt contracté solidairement le 25 octobre 2004, et d'avoir condamné en conséquence M. Z... A... à payer à Mme C...T... la somme de 7.731,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016, au titre du recours entre coobligés solidaires, selon décompte arrêté au 23 janvier 2018, après répartition de saisie des rémunérations en date du 13 novembre 2017. aux motifs que « 2- Sur la demande formée à l'encontre de M. A... : Selon les dispositions de l'article 1214 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le codébiteur d'une dette solidaire qui l'a payée en entier ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux. Mais, ainsi que le fait valoir à juste titre l'appelante, même dans l'hypothèse d'un paiement partiel, il est admis que le débiteur qui a déjà réglé plus que sa part dans la dette contractée solidairement puisse exercer son recours contre son coobligé. En l'espèce, il ressort du relevé de créance dressé par le tribunal d'instance de Libourne le 23 janvier 2018, après déduction du montant d'une répartition du 13 novembre 2017, que seule une somme de 1.936,96 euros restait exigible au titre de la saisie des rémunérations diligentée à la requête du Crédit agricole. Il en résulte que la dette contractée solidairement, validée par jugement du 26 octobre 2011 à hauteur de 17.400,76 euros après imputation du produit de la vente immobilière, a été acquittée intégralement par Mme T... à hauteur de la somme de 17.400,76 – 1.936,96 = 15.463,80 euros. Elle a donc opéré un paiement effectif entre les mains du Crédit agricole, qui a profité pour partie à M. A.... En l'état, son recours contre M. A... est fondé à hauteur de la somme de 15.463,80 /2 = 7.731,90 euros. M. A... ne justifie pas de l'existence d'une transaction ayant été jusqu'à son terme avec le Crédit agricole, et n'oppose aucun paiement libératoire à Mme T.... Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, et de condamner M. A... à payer à Mme T... la somme de 7.731,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016, date de l'assignation » ; alors 1°/ que le codébiteur d'une dette solidaire qui a payé au-delà de sa part ne dispose d'un recours contre son coobligé que pour ce qui excède sa part ; que pour condamner M. Z... A... à payer à Mme C...T... la somme de 7.731,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016, la cour d'appel s'est contentée de dire que M. Z... A... était tenu de rembourser à Mme C...T... la moitié des sommes réglées par celle-ci entre les mains du Crédit Agricole au titre du prêt contracté solidairement le 25 octobre 2004 (dispositif p. 8 § 4) ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que Mme C...T... n'avait que partiellement payé la dette puisqu'une somme demeurait exigible (p. 7 § 3), de sorte que la moitié laissée à sa charge était nécessairement inférieure à sa propre part, la cour d'appel a violé les articles 1213 et 1214 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; alors 2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant qu'il résultait du relevé de créance dressé par le tribunal d'instance de Libourne le 23 janvier 2018 que la dette contractée solidairement avait été « acquittée intégralement par Mme T... à hauteur de la somme de 17.400,76 – 1.936,96 = 15.463,80 euros » (p. 7 § 3), quand il ressort clairement dudit relevé que seuls étaient pris en compte les paiements effectués par Mme C...T..., unique débitrice au titre du relevé, ce qu'elle reconnaissait d'ailleurs elle-même dans ses dernières conclusions (p. 8 dernier §), et qu'il est constant que tant Mme C...T... que M. Z... A... ont fait l'objet de saisies de leurs rémunérations en remboursement de la dette contractée solidairement, la cour d'appel a dénaturé le relevé de créance du 23 janvier 2018, violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. alors 3°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis, qu'en retenant qu'il résultait du relevé de créance dressé par le tribunal d'instance de Libourne le 23 janvier 2018 que « la dette contractée solidairement, validée par jugement du 26 octobre 2011 à hauteur de 17.400,76 euros après imputation du produit de la vente immobilière, a été acquittée intégralement par Mme T... à hauteur de la somme de 17.400,76 – 1.936,96 = 15.463,80 euros » (p. 7 § 3), quand il ressort clairement dudit relevé que le total des sommes effectivement payées par Mme C...T... à compter du 26 octobre 2011 s'élève à 12.931,99 et non à 15.463,80 euros, la cour d'appel a dénaturé le relevé de créance du 23 janvier 2018, violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

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