Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/00854 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKNN
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 13 décembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Société [Adresse 4] (089)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [W] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni constitué
Madame [F] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 13 août 2024, l'ASL [Adresse 4] (089) a assigné en référé Monsieur [W] [B] et Madame [F] [J] (ci-après Madame [J] [F]) devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de :
- Ordonner la remise en état intégrale de la parcelle cadastrée BD n°[Cadastre 3] sis [Adresse 2] à [Localité 6], appartenant à Monsieur [W] [B] et Madame [J] [F] dans son état d'origine dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir,
- Condamner Monsieur [W] [B] et Madame [J] [F] à procéder ou faire procéder à la remise en état de la parcelle cadastrée BD n°[Cadastre 3] sis [Adresse 2] à [Localité 6], dans le délai d'un mois courant à compter de l'ordonnance à intervenir, et notamment de procéder à l'installation de fenêtres couleur bois,
- Assortir cette condamnation d'une astreinte comminatoire de 300 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la date de l'ordonnance à intervenir,
- Condamner Monsieur [W] [B] et Madame [J] [F] à verser à I'ASL [Adresse 4] (089) la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
L'ASL [Adresse 4] (089) expose que :
- Monsieur [W] [B] et Madame [J] [F] sont propriétaires en indivision du lot cadastré BD n°[Cadastre 3] sis [Adresse 2] à [Localité 6] situé au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 4] au [Adresse 1], organisé en association syndicale libre,
- ces derniers ont réalisé des travaux en violation du règlement intérieur et des statuts de l'ASL applicables en modifiant l'aspect extérieur de la façade de la maison, sans l'accord préalable de l'assemblée générale, par l'installation de fenêtres de couleur blanche en lieu et place de la couleur bois imposée par le règlement intérieur et les statuts de l'ASL,
- par courriers des 8 juin 2022, 5 octobre 2023 et 11 janvier 2024, l'ASL [Adresse 4] (089) a sollicité Monsieur [W] [B] et Madame [J] [F] afin qu'ils réalisent les travaux nécessaires à la remise en état,
- par courriel du 13 octobre 2023, Monsieur [W] [B] a indiqué avoir pris attache avec un professionnel afin que le nécessaire puisse être réalisé, or les travaux promis n'ont pas été réalisés,
- par courrier recommandé avec avis de réception daté du 11 avril 2024, l'ASL [Adresse 4] (089) a donc mis en demeure Monsieur [W] [B] et Madame [J] [F] de procéder, dans le respect des prescriptions du règlement et des statuts, à l'installation de fenêtres couleur bois, en vain.
Initialement appelée le 1er octobre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 décembre 2024, afin de permettre aux défendeurs de faire les travaux.
A l'audience du 13 décembre 2024, l'ASL [Adresse 4] (089), représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [W] [B] et Madame [J] [F] n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire, même en présence d'une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, l'ASL [Adresse 4] (089) soutient que Monsieur [W] [B] et Madame [J] [F] ont fait remplacer, sans autorisation préalable de l'ASL, les fenêtres de couleur bois conformes au règlement et les statuts de l'ASL par des fenêtres de couleur blanche.
Or, bien que versant au dossier le règlement et les statuts de l'ASL ainsi que leur présentation simplifiée, qui confirment l'imposition de la couleur bois pour les fenêtres, et les courriels et mise en demeure rappelant à Monsieur [W] [B] et Madame [J] [F] leurs droits et obligations de copropriétaires, force est de constater que la demanderesse ne produit aucun élément corroborant la présence de fenêtres de couleur blanche, notamment de photographies ou encore un procès-verbal de constat de commissaire de justice. Ainsi, bien qu'un courriel de Monsieur [B] évoque cette difficulté, l'ancienneté de celui-ci, daté du 13 octobre 2023, conduit à le considérer comme insuffisant pour démontrer l'actualité du désordre invoqué.
Dès lors qu'il incombe au demandeur de démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il invoque, celui-ci échoue, en l'espèce, à démontrer l'existence et l'actualité du désordre dont il sollicite la cessation.
En conséquence, il n'y a donc pas lieu à référé sur l'intégralité des demandes de remise en état de l'ASL [Adresse 4] (089).
Les circonstances de l'espèce justifient en équité de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Il n'y a ainsi pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de l'ASL [Adresse 4] (089) ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE la charge des dépens à chacune des parties.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment