Cour de cassation, 26 octobre 1988. 86-40.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.395
Date de décision :
26 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge X..., demeurant ..., Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1985 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de la société anonyme DOREL, dont le siège social est à Paris (17ème), ..., prise en la personne de ses dirigeants légaux demeurant audit siège,
défenderesse à la cassation ; La société Dorel a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Saintoyant, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Dorel, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X... qui, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1985) a été au service de la société Dorel, comme représentant statutaire, du 1er mars 1961 au 6 juin 1981, fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence stipulée à son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que la clause de non-concurrence faisait seulement interdiction à M. X... de représenter une maison fabriquant ou vendant des produits ou articles similaires ; que, par suite, en décidant que le seul engagement pris par le représentant de prospecter son ancienne clientèle constituait une violation des obligations souscrites, peu important l'engagement conjoint pris par le représentant de ne pas démarcher les produits susceptibles de concurrencer l'ancien employeur, la cour d'appel a dénaturé la clause susvisée qui excluait la seule représentation de produits similaires et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en second lieu, que la cour d'appel, qui constatait, d'une part, que les deux sociétés concernées avaient "pour l'essentiel" des secteurs d'activités différents et, d'autre part, que le représentant avait pris l'engagement de ne pas démarcher, en ce qui concernait ses anciens clients, des produits susceptibles de concurrencer son ancien employeur, ce dont il résultait que toute représentation susceptible de concurrencer l'ancien employeur était contractuellement écartée, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et violé, ce faisant, l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la violation de la clause de non-concurrence suppose que soient établis les actes de concurrence du représentant ; qu'en se bornant à affirmer que l'engagement souscrit par le représentant, de ne pas démarcher des produits susceptibles de concurrencer son ancien employeur, était purement formel et inopérant, sans énoncer aucune circonstance de fait susceptible de caractériser les actes de concurrence du représentant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la clause litigieuse interdisait, pendant une durée de deux ans,à M. X... de représenter, même indirectement, une maison vendant des produits ou des articles d'usage ou de fabrication similaire à ceux commercialisés par son ancien employeur, dans son ancien secteur d'activité, la cour d'appel n'a fait, sans encourir les griefs du moyen, qu'appliquer cette clause en décidant que M. X... l'avait enfreinte par le fait qu'il s'était engagé envers son nouvel employeur à vendre certains produits concurrents dans son ancien secteur et à visiter son ancienne clientèle pour la vente des produits non concurrents ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Dorel fait pour sa part grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement d'un trop perçu au titre des congés payés aux motifs que "la société Dorel ne saurait sérieusement soutenir qu'elle aurait payé, à la suite d'une erreur, une indemnité de congés payés s'élevant à la somme de 13 333,38 francs à M. X... au motif que le contrat de travail initial prévoyait l'incorporation de l'indemnité de congés payés dans le taux de commissionnement ; que le mode de rémunération initial a été en effet modifié à plusieurs reprises, à l'initiative de l'employeur, même postérieurement au 31 juillet 1979, si bien que rien ne démontre que l'indemnité de congés payés versée lors du départ de M. X... n'était pas due ou devrait être attribuée à une erreur de l'employeur", alors que, d'une part, en statuant ainsi sans préciser en quoi les modifications du mode de rémunération stipulé au contrat excluaient du taux des commissions l'indemnité de congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et alors que, d'autre part, en se déterminant ainsi, bien que le contrat initial, de même que l'avenant du 31 juillet 1979 signé le 22 novembre 1979, seuls applicables, aient inclus les congés payés dans le taux des commissions, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il appartient au demandeur en répétition de l'indû d'apporter la preuve de son erreur ; d'où il suit que, par les motifs critiqués par le moyen, la cour d'appel, sans en encourir les griefs, a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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