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Cour d'appel, 26 juin 2014. 13/00103

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00103

Date de décision :

26 juin 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00103 AFFAIRE : Eric X... C/ SA CREDIT LYONNAIS GS/ MCM Prêt-Demande en remboursement du prêt Grosse délivrée à Maître FARGEAUD, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 JUIN 2014 Le vingt six Juin deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Eric X... de nationalité Française, né le 07 Juin 1952 à PARIS (75020), Retraité,... 23400 BOURGANEUF représenté par Me Pierre FARGEAUD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 761 du 23/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 11 DECEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : SA CREDIT LYONNAIS dont le siège social est 18, rue de la République-69002 LYON 02 représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE INTIMEE L'affaire a été fixée à l'audience du 15 Avril 2014 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR FAITS et PROCÉDURE Par acte du 18 août 2009, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. Eric X... un prêt de 160 000 euros destiné à financer l'acquisition et les travaux d'une maison située à Bourganeuf. La banque a assigné l'emprunteur devant le tribunal de grande instance de Guéret en paiement de sa créance au titre du prêt. Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2012, le tribunal de grande instance a accueilli la demande de la banque. M. X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... conclut au rejet de la demande de la banque qui ne pouvait prononcer la déchéance du terme le 26 décembre 2011 alors que le juge de l'exécution lui avait accordé, le 15 décembre 2011, une suspension du règlement du prêt pendant 24 mois. Il forme une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts en reprochant à la banque d'avoir manqué à son obligation de mise en garde. La banque conclut à la confirmation du jugement. Elle s'oppose à la demande reconventionnelle de M. X... en soutenant qu'il était emprunteur averti et qu'elle n'avait pas à le mettre en garde, d'autant qu'il ne l'avait pas loyalement informé sur sa situation, et que le prêt consenti n'excédait pas les capacités de remboursement de l'emprunteur. MOTIFS Sur la demande en paiement de la banque. Attendu que, par ordonnance du 15 décembre 2011, le tribunal d'instance de Guéret, saisi d'une requête de M. X..., a ordonné la suspension pendant 24 mois à compter de cette ordonnance des obligations de ce dernier, cette décision, exécutoire de plein droit sur minute, entraînant également la suspension de toutes les procédures d'exécution engagées pour le recouvrement de la dette ainsi que la cessation de l'exigibilité des pénalités et majorations pendant le délai accordé ; qu'en l'état de cette ordonnance suspendant à compter de sa date les obligations de remboursement de M. X..., la banque ne pouvait valablement prononcer la déchéance du terme au 26 décembre 2011 ; que dès lors, la demande de la banque en paiement de sa créance faisant suite à cette déchéance ne peut être accueillie. Sur l'action en responsabilité de M. X.... Attendu que M. X..., qui se prétend emprunteur non averti, indique avoir perdu son emploi en juin 2009 et reproche à la banque d'avoir manqué à son obligation de mise en garde à son égard par rapport à un risque d'endettement excessif. Mais attendu qu'invité par la banque à justifier de sa situation préalablement à l'octroi du prêt, M. X... a communiqué à cet établissement de crédit un bulletin de paie correspondant à la période du 1er au 31 mai 2009 faisant état d'un emploi de " chef de service administratif NIVI " auprès du comité APAJH Creuse avec une date d'entrée le 9 février 2009 et un salaire net de 2 813, 71 euros ; que dans sa demande de prêt du 27 juillet 2009, M. X... s'est présenté en qualité de cadre d'entreprise depuis le 1er janvier 2002. Et attendu qu'il s'ensuit que M. X..., qui précise dans ses écritures d'appel que sa fonction de cadre se situait dans le domaine comptable, doit être considéré comme emprunteur averti. Et attendu que M. X... s'est délibérément présenté dans sa demande de prêt du 27 juillet 2009 en qualité de cadre d'entreprise, laissant ainsi supposer qu'il était en activité, alors qu'il savait son contrat de travail rompu depuis le mois de juin 2009 ; qu'en l'absence de toute anomalie apparente, la banque ne pouvait savoir que M. X... avait été, en réalité, astreint à une période d'essai et que son employeur avait mis fin à la relation de travail dès juin 2009 ; qu'en dissimulant à la banque la réalité de sa situation professionnelle exacte, M. X... a manqué à son obligation de loyauté envers cet établissement de crédit qui est fondé à se prévaloir des informations qui lui ont été communiquées par l'emprunteur ; qu'en l'état du salaire dont se prévalait ce dernier (2 800 euros net par mois) et des perspectives de revenus locatifs de l'immeuble financé (3 470 euros par mois), l'obligation de remboursement attachée au prêt souscrit (1 208 euros par mois) ne caractérise pas un endettement excessif, d'autant plus que M. X... se trouve propriétaire de sa résidence principale située à Gisors, en sorte que celui-ci ne peut rechercher la responsabilité de la banque au titre d'un manquement à ses obligations d'information et de mise en garde ; qu'il sera donc débouté de son action en responsabilité. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que chacune des parties succombant, au moins partiellement, en ses prétentions, les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu par tribunal de grande instance de Guéret le 11 décembre 2012 ; Statuant à nouveau, REJETTE la demande en paiement du Crédit lyonnais à l'encontre de M. Eric X... au titre du prêt du 18 août 2009 ; DÉBOUTE M. Eric X... de son action en responsabilité à l'encontre du Crédit lyonnais ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; FAIT masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.

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Cour d'appel 2014-06-26 | Jurisprudence Berlioz