Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Novembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08289 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNUM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de PARIS 17 RG n° 18/01855
APPELANTE
S.A.S. [7] exerçant sous l'enseigne [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substituée par Me Julien LE GUYADER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[8]
[Adresse 4] Département des contentieux amiable et judiciaire
[Localité 3]
représentée par M. [I] [Z] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [7] (la société) du jugement
N° RG 18/01855 rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par un appel à paiement du 8 août 2017 les services de l'Urssaf ont réclamé à la société le versement de la somme de 1 085 689 euros au titre de la remise exonératoire Taux L 2016 et que le 31 décembre 2019, l'Urssaf a mis en demeure la société de procéder au règlement de la somme globale de 1 215 972 euros correspondant à la remise L 2016 d'un montant de 1 085 689 euros et aux majorations de retard d'un montant de
130 283 euros.
La société a contesté l'appel à paiement et la mise en demeure devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire de Paris, lequel par jugement du
22 septembre 2022 a condamné la société à verser à l'Urssaf la somme de 1 085 689 euros au titre de la remise exonératoire Taux L afférente à l'année 2016.
La société a interjeté appel de ce jugement le 29 septembre 2022.
A l'audience du 23 octobre 2024, la société par la voix de son conseil et l'Urssaf par la voix de son représentant s'accordent à la barre pour demander à la cour de :
- constater le désistement d'appel de la société,
- constater l'accord intervenu entre elles en vertu duquel l'Urssaf renonce à toute réclamation ou recouvrement concernant les majorations de retard , qu'elles soient initiales ou complémentaires,
- constater que le désistement d'appel est parfait et prononcer le dessaisissement de la cour,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés pour les besoins des présentes instances.
SUR CE,
Il convient de constater l'accord des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE l'accord des parties,
VU cet accord,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [7],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
CONSTATE que l'Urssaf s'engage à renoncer à toute réclamation ou recouvrement concernant les majorations de retard , qu'elles soient initiales ou complémentaires,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente.
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