Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 novembre 1987. 86-96.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.575

Date de décision :

17 novembre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me BLANC et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Juliette épouse Z..., partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de FORT DE FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 1986 qui, dans des poursuites exercées contre A... des chefs de blessures involontaires, délit de fuite, outrage à agent de la force publique et contravention au Code de la route, a déclaré son appel irrecevable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 414, 417 et 418 du nouveau Code de procédure civile, 2004 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par la partie civile, Juliette Z..., par Maître André-Jaccoulet, avocat ; " aux motifs que Maître Rioual, avocat qui représentait Juliette Z... en première instance, avait, postérieurement à l'appel, acquiescé au jugement en en réclamant l'exécution et qu'en application de l'article 417 du nouveau Code de procédure civile, Juliette Z... devait être réputée lui avoir donné pouvoir spécial d'acquiescer ; " alors, d'une part, que l'article 417 du nouveau Code de procédure civile est inapplicable devant les juridictions répressives où l'acquiescement d'une partie ne peut être présumé ; " alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la cour d'appel, qui a constaté que l'appel avait été formé par un nouveau mandataire, ce dont il résultait nécessairement que l'ancien mandataire avait été révoqué, n'a pu décider que les faits d'acquiescement de cet ancien mandataire, postérieurs à cet appel, engageaient la partie " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que devant le tribunal, lors des débats relatifs à des poursuites exercées contre A... notamment pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, Juliette Y... épouse Z..., partie civile, était " représentée par Me Jaccoulet substituant Me Rioualavocat " ; que le jugement lui a accordé des dommages-intérêts ; que le 26 janvier 1986 Me Jaccoulet agissant, selon l'acte d'appel, en qualité " d'avocat mandataire de Juliette Z... " a interjeté appel de ce jugement ; que par lettre du 26 mars suivant Me Dinah Riouala demandé au conseil du prévenu et de l'assureur de celui-ci d'exécuter le jugement en lui versant les indemnités revenant à Juliette Z... ; que le 16 avril Me Riouala accusé réception des fonds, qu'elle a, le 21 mai, voulu restituer à son confrère expéditeur ; que ce dernier a refusé le chèque émis à cet effet ; Attendu que se prononçant sur l'appel interjeté par Me Jaccoulet, qui représentait devant elle Juliette Z..., la juridiction du second degré, a considéré, conformément aux conclusions de la défense, que par l'encaissement des fonds, qu'elle avait d'ailleurs réclamés, Me Rioualavait acquiescé au jugement, et que l'appel était irrecevable ; Attendu d'une part, que le moyen, en ce qu'il prétend que le mandat ad litem de Me Rioualavait été révoqué antérieurement à l'acquiescement prétendu, est contraire à l'argumentation soutenue en cause d'appel par Juliette Z... qui, dans ses conclusions, se bornait à dénier avoir donné mandat spécial d'acquiescer, à cette avocate qu'elle présentait, dans ses écritures, comme étant à l'époque " son conseil " ; Attendu d'autre part, qu'après avoir admis que lors de l'acquiescement litigieux Me Rioualétait le mandataire ad litem de Juliette Z..., les juges du second degré, qui n'ont pas, comme l'allègue le moyen, " présumé l'acquiescement ", ont pu en déduire par application des principes généraux de la représentation et de l'assistance en justice, que cette avocate devait être réputée avoir reçu mandat spécial d'acquiescer et qu'elle avait ainsi engagé sa mandante ; D'où il suit que l'appel étant devenu sans objet, la cour d'appel a justifié sa décision et que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1987-11-17 | Jurisprudence Berlioz