Cour de cassation, 11 mars 1997. 96-81.265
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.265
Date de décision :
11 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... José, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 30 janvier 1996, qui l'a condamné pour travail clandestin, à 30 000 francs d'amende et a ordonné l'affichage et la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 400 et 512 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la publicité de l'audience du 14 novembre 1995 durant laquelle se sont déroulés les débats au fond ;
"alors que, selon l'article 400 du Code de procédure pénale rendu applicable en cause d'appel par l'article 512 du même Code, les audiences sont publiques; que l'omission de cette constatation substantielle prive l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu par la cour d'appel statuant en audience publique ;
qu'une telle mention implique non seulement la publicité de l'audience où la décision a été rendue, mais aussi celle de l'audience précédente où ont eu lieu les débats ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 121-3, 131-27, 131-35 et 131-30 du Code pénal, L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10 et L. 620-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José X... coupable de travail clandestin ;
"alors que le travail clandestin est une infraction intentionnelle qui requiert, pour être constituée, la connaissance, par l'employeur, du non accomplissement des formalités prescrites par les articles L. 143-3, L. 143-5 ou L. 620-3 du Code du travail; que José X... a toujours fait valoir qu'en sa qualité de directeur technique et commercial, il n'était chargé d'aucune des formalités administratives liées à l'embauche des salariés; que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que José X... aurait eu connaissance de ces manquements et aurait ainsi sciemment dissimulé tout ou partie de l'une des activités mentionnées à l'article L. 324-10 du Code du travail, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel des infractions poursuivies et se trouve, de ce fait, privé de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer José X... coupable de travail clandestin par application de l'article L. 324-10, 3 , du Code du travail, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que celui-ci, qui se déclare directeur général de la société VN9, dirige l'entreprise et donne les ordres au personnel même s'il n'exécute pas les tâches matérielles; que les salariés en réfèrent à lui pour tout problème et n'ont pas le pouvoir de procéder à des embauches; que les juges ajoutent, pour écarter le moyen de défense tiré d'une délégation de pouvoirs prétendument consentie au responsable local, que le délégataire ne dispose ni de la compétence ni de l'autorité nécessaires pour suppléer l'employeur dans la gestion de la société ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que le prévenu, gérant de fait, disposait seul à la date des faits poursuivis des pouvoirs de direction, de contrôle et d'embauche et était dès lors tenu d'effectuer les déclarations prévues par l'article L. 324-10 du Code du travail, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit poursuivi ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 131-27, 131-35 et 131-30 du Code pénal, L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10 et L. 620-3 du Code du travail, 8 et 25 de la loi d'amnistie du 3 août 1995, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble excès de pouvoir et violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné José X... à une peine de 30 000 francs d'amende, ordonné la publication et l'affichage de la décision ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, que le casier judiciaire de José X... mentionne l'existence d'une condamnation prononcée par la cour d'appel de Paris le 15 mai 1991, signifiée à l'intéressé le 18 mai 1992, lui faisant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale; qu'il échet de lui faire une application ferme de la loi pénale ;
"alors que des condamnations amnistiées ne peuvent être prises en compte pour aggraver la peine sanctionnant la nouvelle infraction poursuivie; que la condamnation antérieure dont José X... a été l'objet et sur laquelle s'est fondée la cour d'appel pour aggraver la peine à son encontre, a été amnistiée par l'effet des dispositions des articles 8 et 25 de la loi du 3 août 1995, de sorte qu'en se déterminant en fonction d'éléments dont il lui était interdit de tenir compte, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes susvisés" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise, prononcée par une juridiction commerciale, en application de la loi du 13 juillet 1967, n'entre pas dans les prévisions de l'amnistie visée par l'article 8, 2 , de la loi du 3 août 1995 ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 131-10, 131-27, 131-30, 131-35 et 131-39 du Code pénal, L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10 et L. 620-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné l'affichage de la décision à la porte du siège de la société VN9 pendant une durée de 15 jours ;
"alors que seule une condamnation prononcée contre une personne morale en application de l'article 131-39 du Code pénal peut conduire à l'affichage de la décision au siège de cette personne morale; que les poursuites ayant été diligentées à l'encontre de José X... en sa qualité de personne physique, en ordonnant l'affichage de la décision au siège social de la société VN9, étrangère aux poursuites engagées postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu les textes susvisés" ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 131-10, 131-27, 131-30, 131-35 et 131-39 du Code pénal, L. 362-3, L. 324-9, L. 324-10 et L. 620-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux ordonnant des mesures de publication et d'affichage de son dispositif ;
"alors qu'en confirmant, en son principe, la décision des premiers juges de procéder à "des mesures de publication et d'affichage", sans préciser si ces mesures devaient porter sur le dispositif du jugement entrepris ou sur l'arrêt attaqué lui-même, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 362-4, 4 , du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1993, applicable aux faits poursuivis, que le prévenu déclaré coupable de travail clandestin, encourt, outre les peines d'emprisonnement et d'amende prévues par l'article L. 362-3 dudit Code, celle "d'affichage ou diffusion de la décision prononcée", dans les conditions prévues par l'article 131-35 du Code pénal ;
Attendu, par ailleurs, que, contrairement aux affirmations du demandeur, l'arrêt attaqué, qui, après s'en être approprié les motifs, a "confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré", ne comporte aucune incertitude quant à l'objet et aux modalités des mesures de publication et d'affichage spécifiées au dispositif de ce jugement ;
Qu'ainsi les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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