Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/00040
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00040
Date de décision :
7 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00040 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7V5
MINUTE N° : 25/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CA CONSUMER FINANCE
- M. [G]
- SA [9]
- [13]
- IEDOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
--------------------
JUGEMENT
DU 07 JUILLET 2025
SURENDETTEMENT
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société [11]
[7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
S.A. [10]
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [14]
Chez [Localité 16] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Mai 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [U] [G] a saisi la [12] (ci-après « la commission ») par dépôt d'un dossier de surendettement le 15 novembre 2024.
Par décision du 19 décembre 2024, la commission a déclaré la situation de Monsieur [U] [G] recevable à la procédure de surendettement.
Cette décision a été notifiée à la société [11] le 20 décembre 2024.
Par courrier adressé à la commission le 2 janvier 2025, la société [11] a contesté la décision de recevabilité au motif suivant : « endettement excessif ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 18] statuant en matière de surendettement à l'audience du 7 avril 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 mai 2025 compte tenu de la réception tardive des observations de la société [11] adressées conformément aux dispositions de l'article R.713-4 du Code de la consommation, reçues au greffe le 7 avril 2025, soit le jour même de l'audience. L'affaire a été retenue à l'audience du 26 mai 2025.
A l'audience du 7 avril 2025, Monsieur [U] [G] a comparu en personne et demande a être déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers, précisant être en mesure de reprendre les paiements de ses échéances à compter du mois de juillet 2025. Il n'a pas comparu à l'audience de renvoi du 26 mai 2025, bien que régulièrement convoqué.
Suivant ses observations reçues le 7 avril 2025 au greffe, la société [11] fait valoir la mauvaise foi du débiteur en estimant qu'il a volontairement, excessivement, et de manière injustifiée, aggravé son endettement, justifiant ainsi sa demande tendant à ce que Monsieur [U] [G] soit déclaré irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
A l'appui de sa demande, la société [11] relève, à la lecture de l'état des créances, que Monsieur [U] [G] a cumulé 2719 euros de mensualités liées à divers crédits à la consommation alors que sa capacité de remboursement s'élève à 1621 euros, et qu'il ne pouvait ignorer, ayant une situation professionnelle stable et connaissant le montant de ses revenus, qu'il s'endettait bien au delà de ses capacités financières en souscrivant les 5 crédits concernés, sans pouvoir être en mesure d'honorer ses engagements de remboursement. Il est également relevé, au vu de l'état détaillé des dettes et des revenus, que dès février 2023, il devait faire face à des mensualités supérieures à ses revenus et ne pouvait donc ignorer que sa situation était inextricable, mais que pour autant, il a ensuite souscrit un nouvel emprunt de 45550 euros, augmentant ainsi de 645 euros le montant de ses échéances, et ce sans aucune justification, et à peine un mois et demi avant de saisir la commission. Ce faisant, selon la société [11], il a délibérément souscrit un nouveau crédit alors qu'il savait que sa situation était totalement obérée, afin d'obtenir un train de vie qui n'aurait pas dû être le sien. Enfin, au vu des contrats de crédits, la société requérante relève que le client n'a pas déclaré la totalité de son endettement lors de la souscription des crédits, dissimulant ainsi par déclaration mensongère d'autres crédits non encore remboursés, et aggravant ainsi un état d'endettement déjà caractérisé.
Par ailleurs, par courrier reçu au greffe le 14 février 2025, la société [10], également créancière de Monsieur [U] [G], indique ne pas élever de contestation à l'encontre de la décision de recevabilité de la commission et rappelle le montant des créances de Monsieur [U] [G] à son égard.
Les autres créanciers n'ont pas usé de la faculté offerte par l'article [17] de la consommation, prévoyant que toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience.
La décision a rendue par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de la société [11]
En application des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, la décision de la Commission de surendettement, relative à la recevabilité de la demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement, peut faire l'objet d'un recours devant le Juge des contentieux de la protection dans le délai de quinze jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l'espèce, la contestation de la société [11] ayant été formée dans les 15 jours de la notification de la décision de recevabilité de la commission, elle sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de Monsieur [U] [G] à la procédure de surendettement
Aux termes des dispositions de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi est souverainement appréciée par le juge au jour où il statue, d'après les circonstances particulières de la cause, en tenant compte du comportement du débiteur tant à l'égard des créanciers pendant le processus de formation de la situation de surendettement, qu'à l'égard de la commission lors de l'ouverture et du déroulé de la procédure de surendettement. Le constat de la mauvaise foi est subordonné à l'imputation au débiteur d'un élément intentionnel, qui résulte de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de formation de la situation de surendettement et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d'une inconséquence assimilable à une faute.
En l'espèce, il ressort du dossier de surendettement déposé par le débiteur et des pièces produites par la société [11] que Monsieur [U] [G] s'est endetté à hauteur de près de 200.000 euros entre les années 2020 et 2024, pour des mensualités maximales à hauteur de 2719,03 euros à compter de l'année 2024. Or, étant salarié en contrat à durée indéterminée depuis avril 2022 pour un salaire mensuel d'environ 2600 euros, il apparaît que Monsieur [U] [G] devait pertinemment savoir qu'il ne pourrait ainsi faire face à ses engagements, ses mensualités totales de remboursement étant supérieures à ses ressources mensuelles. Ces constats sont d'autant plus manifestes, comme le relève à juste titre la société [11], compte tenu du dernier crédit en date souscrit par Monsieur [U] [G] auprès de la [10] la 28 septembre 2024 pour un montant de 45.550 euros et des mensualités à hauteur de 644,89 euros, crédit souscrit moins de deux mois avant la saisine de la commission.
Par ailleurs, il ressort effectivement des pièces produites par la [11] que lors de la souscription en date du 2 décembre 2022 d'un crédit auprès de cette société pour un montant de 75.000 euros, Monsieur [U] [G] n'a déclaré aucune charge ni aucun crédit à la consommation en cours, alors qu'il s'évince de l'état des créances qu'il était déjà redevable à cette période de mensualités à hauteur de 462,68 euros et de 200 euros concernant deux crédits à la consommation antérieurs, ce qui constitue à l'évidence une fausse déclaration par omission.
En agissant ainsi, Monsieur [U] [G] a manifestement et intentionnellement créé puis aggravé son état de surendettement, jusqu'à quelques semaines avant la saisine de la commission de surendettement, ce qui caractérise sa mauvaise foi au sens des dispositions légales susvisées.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer la décision de recevabilité de la commission en date du 19 décembre 2024 et, en statuant à nouveau, de déclarer Monsieur [U] [G] irrecevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant en matière de surendettement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi :
DECLARE recevable le recours de la société [11] ;
INFIRME la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion du 19 décembre 2024 ayant déclaré Monsieur [U] [G] recevable à la procédure de surendettement ;
Et statuant à nouveau,
DECLARE Monsieur [U] [G] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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