Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/07279
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07279
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
(n° 438 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07279 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJDP
Décision déférée à la cour : ordonnance du 15 février 2024 - président du TC de Paris - RG n° 2023063539
APPELANTE
S.A.R.L. OPTICOMBO, RCS de Melun n°848554630, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles HITTINGER-ROUX de la SCP H.B. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.N.C. KC 9, RCS de Paris n°433816246, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Davina SUSINI-LAURENTI, membre de l'AARPI ANDERS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 43
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte sous seing privé du 19 avril 2019, la société KC 9 SNC, a consenti à la société Opticombo un bail commercial sur un local au sein du centre situé [Adresse 7] [Adresse 4] et [Adresse 5] [Localité 3].
Par acte du 9 novembre 2023, la société KC 9 SNC a assigné la société Opticombo devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
condamner par provision la société Opticombo au paiement de la somme principale de 121 328,49 euros TTC (sauf à parfaire) au titre des loyers et charges dus au jour de la présente assignation (déduction faite des sommes au paiement desquelles la société Opticombo a déjà été condamnée au termes de l'ordonnance du 25 mai 2023) ;
ordonner la conversion partielle de la saisie conservatoire du 12 octobre 2023 en saisie-attribution ;
condamner par provision la société Opticombo au paiement des intérêts correspondant jusqu'à complet paiement, soit à hauteur des sommes suivantes, à parfaire 10 % sur l'intégralité des sommes dues à la date du jugement à intervenir, outre l'intérêt légal majoré de 500 points de base jusqu'à complet paiement ;
juger que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ;
débouter la société Opticombo de toutes ses conclusions, fins et prétentions ;
condamner la société Opticombo au paiement d'une somme de 2 000 euros en remboursement des frais non taxables en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Opticombo en tous les dépens, ainsi qu'aux frais engagés au titre des articles 444-10 et suivants du code de commerce en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir.
Par ordonnance contradictoire du 15 février 2024, le juge des référés a :
condamné la société Opticombo à payer à la société KC 9 SNC, en deniers et quittances valables, à titre de provision, la somme de 130 571,91 euros TTC (sauf à parfaire) au titre des loyers et charges dus (déduction faite des sommes au paiement desquelles la société Opticombo a déjà été condamnée aux termes de l'ordonnance du 25 mai 2023) ;
ordonné la conversion partielle de la saisie conservatoire du 12 octobre 2023 en saisie- attribution ;
condamné par provision la société Opticombo au paiement des intérêts au taux légal majoré de 500 points de base jusqu'à complet paiement ;
dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ;
condamné la société Opticombo à payer à la société KC 9 SNC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
condamné en outre la société Opticombo aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 10 avril 2024, la société Opticombo a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des chefs du dispositif à l'exception du non-lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale
Le 13 mai 2024, la société Opticombo a été placée en redressement judiciaire, Mme [B] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 août 2024, la société Opticombo demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris et, statuant à nouveau, de :
à titre principal, juger que les demandes de la société K 9 SNC font l'objet d'une contestation sérieuse et, en conséquence, juger qu'il n'y a pas lieu à référé et rappeler que les parties se sont déjà pourvues au fond ;
condamner la société K 9 SNC à payer à la société Opticombo la somme de 200 000 euros de dommages et intérêts pour violation de son obligation de bonne foi et de son devoir de collaboration à l'égard du preneur ;
ordonner la compensation entre ces 200 000 euros de dommage et intérêts et la dette locative de la société Opticombo qui serait due à la société K 9 SNC si la cour confirme l'ordonnance de référé rendue en première instance accordant une provision à la société K 9 SNC,
juger qu'il y a une disproportion manifeste entre le coût pour la société Opticombo de la confirmation de sa condamnation à payer 130 571,91 euros et l'intérêt pour la société KC 9 SNC,
à titre subsidiaire, accorder à la société Opticombo un délai de 24 mois pour le règlement de toutes sommes qui pourraient être allouées à la défenderesse et ce à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours de la signification par acte extrajudiciaire du jugement à intervenir ;
en tout état de cause, écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
condamner la société K 9 SNC à payer à la société Opticombo la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société K 9 SNC en tous les dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 octobre 2024, la société KC 9 SNC demande à la cour de :
juger que la cour, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, ne peut fixer la créance au passif de la société Opticombo ;
juger n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts formulée par la société Opticombo ;
juger la société Opticombo irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée en sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts formulée pour la première fois aux termes de ses conclusions d'appelante n° 2 et devant la cour d'appel statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé ;
débouter la société Opticombo de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné la société Opticombo en paiement par provision et, statuant à nouveau :
fixer la créance de la société KC 9 SNC au passif de la société Opticombo à hauteur de 130 571, 91 euros TTC, en complément de la somme de 546 773,56 euros TTC pour laquelle le bailleur dispose d'un titre, ces deux sommes ayant fait l'objet d'une déclaration de créance ;
en toutes hypothèses, débouter la société Opticombo de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la société Opticombo au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
condamner la société Opticombo en tous les dépens du présent appel dont distraction au profit de l'avocat constitué dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
En cours de délibéré, les parties ont envoyé plusieurs messages via le réseau privé virtuel des avocats.
Sur ce,
Sur la recevabilité des notes en délibéré
En application de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Au cas présent, les notes des 26, 27 et 29 novembre ont été transmises hors les cas prévus limitativement par ces dispositions.
Elles seront dès lors déclarées irrecevables.
Sur la demande de provision, la somme de 130 571,91 euros TTC (sauf à parfaire) au titre des loyers et charges dus (déduction faite des sommes au paiement desquelles la société Opticombo a déjà été condamnée aux termes de l'ordonnance du 25 mai 2023)
L'article L.622-21 du code du commerce applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14 du même code, dispose que 'le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture.
Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.'
En outre, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L.622-21 du code de commerce.
Il convient, en conséquence, au vu de l'évolution du litige, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer irrecevables la demande tendant au paiement à titre provisionnel de la somme de 130 571,91 euros TTC au titre des loyers et charges dus, déduction faite des sommes au paiement desquelles la société Opticombo a déjà été condamnée aux termes de l'ordonnance du 25 mai 2023 ainsi que les demandes subséquentes de conversion partielle de la saisie conservatoire du 12 octobre 2023 en saisie-attribution, de paiement des intérêts et de capitalisation de ceux-ci.
Sur la demande reconventionnelle visant à voir condamner la société K 9 SNC à payer à la société Opticombo la somme de 200 000 euros de dommages et intérêts pour violation de son obligation de bonne foi et de son devoir de collaboration à l'égard du preneur
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Au cas présent, la demande est de nature non provisionnelle. Elle excède donc les pouvoirs du juge des référés et sera dès lors déclarée irrecevable.
Au regard de ce qui précède les demandes de compensation et de délais sont sans objet.
Sur les demandes accessoires
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire relève de la juridiction du premier président et est en tout état de cause sans objet devant la cour.
Eu égard à la solution du litige, chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel engagés dans son intérêt.
Il ne sera pas fait droit aux demandes au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les notes en délibéré des parties des 26, 27 et 29 novembre 2024 ;
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevables la demande de provision ainsi que celles, subséquentes, de conversion de la saisie cobservatoire, de paiement des intérêts et de capitalisation de ceux-ci ;
Déclare irrecevable la demande de condamnation de la société société K 9 SNC au paiement de 200 000 euros de dommages et intérêts ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens enagés dans son intérêt ;
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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