Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 26 JUIN 2024
N° RG 23/00594 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHGE VL-J
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00052
COMMUNE DE [Localité 17]
C/
[V]
[V]-[O]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT-SIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 17]
prise en la personne de son maire en exercice domicilié ès qualités à la mairie de [Localité 17]
Mairie de [Localité 17]
[Adresse 19]
[Localité 17]
Représentée par Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence
INTIMES :
M. [L] [P] [D] [V]
venant aux droits de Madame [S] [H]
en son vivant sans profession
demeurant à [Adresse 18]
née le 27 décembre 1927 à [Localité 17], de nationalité française
décédée le 23 septembre 2023 à [Localité 21]
né le 27 mai 1960 à [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 14]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Représenté par Me Simon SALVINI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DE BEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mme [U] [V]-[O]
venant aux droits de Madame [S] [H]
en son vivant sans profession
demeurant à [Adresse 18]
née le 27 décembre 1927 à [Localité 17], de nationalité française
décédée le 23 septembre 2023 à [Localité 21]
née le 10 juin 1954 à [Localité 25]
[Adresse 23]
[Localité 6]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Représenté par Me Simon SALVINI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DE BEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 avril 2024, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Emmanuelle ZAMO, conseillère, la présidente empêchée, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 6 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a condamné la commune de [Localité 17] à payer à [S] [V] une somme de 60 000 euros au titre d'une astreinte pour la pose de rochers dont la consistance doit interdire tout déplacement manuel et apte à clôre définitivement le chemin, ainsi qu'une somme de 60 000 euros pour la création du chemin de désenclavement, il a fixé une nouvelle astreinte de 400 euros par jour dans le mois de la signification du jugement et pour une durée de six mois, il a condamné la commune de [Localité 17] à payer à [S] [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens, il a rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe du 14 septembre 2023, la commune de [Localité 17] a interjeté appel, en ce que le jugement a condamné la commune de [Localité 17] à payer à [S] [V] une somme de 60 000 euros au titre d'une astreinte pour la pose de rochers dont la consistance doit interdire tout déplacement manuel et apte à clôre définitivement le chemin, ainsi qu'une somme de 60 000 euros pour la création du chemin de désenclavement, il a fixé une nouvelle astreinte de 400 euros par jour dans le mois de la signification du jugement et pour une durée de six mois, il a condamné la commune de [Localité 17] à payer à [S] [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens, il a rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, que la cour vise pour l'exposé de ses moyens et prétentions, l'appelante sollicite de :
Déclarer cet appel recevable et également bien fondé
Infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 6 septembre 2023 en ce qu'il a :
Liquidé les deux astreintes à la somme de 60 000,00 euros chacune, condamné la commune de [Localité 17] à payer à Mme [S] [V] la somme de 60 000,00 euros pour la pose de rochers dont la consistance doit interdire tout déplacement manuel et apte à clore définitivement le chemin,
Condamné la commune de [Localité 17] à payer à Mme [S] [V] la somme de 60 000,00 euros pour la création du chemin de désenclavement,
Fixé une nouvelle astreinte journalière de 400,00 euros applicable dans le mois suivant la signification du jugement et pour une période de 6 mois,
Condamné la commune de [Localité 17] à payer à Mme [S] [V] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 4 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté les demandes plus amples ou contraires émanant de la commune de [Localité 17],
Laissé les dépens à la charge de la commune de [Localité 17].
Statuant à nouveau,
S'agissant de la demande de liquidation de l'astreinte relative à la pose des rochers.
A titre principal, déclarer la demande de liquidation d'astreinte irrecevable faute d'intérêt à agir,
A titre subsidiaire, déclarer la demande de liquidation d'astreinte mal fondée et en conséquence prononcer la mainlevée de l'astreinte,
S'agissant de la demande de liquidation de l'astreinte relative à la création du chemin de désenclavement.
Supprimer l'astreinte provisoire attachée à la réalisation de la voie de desserte telle que prévue dans le 3 octobre 2013 du tribunal de grande instance d'Ajaccio,
Débouter en conséquence les consorts [L] et [U] [V] de toute demande de liquidation d'astreinte au titre de la réalisation de la voie de desserte.
S'agissant des deux astreintes journalières de 400,00 euros nouvellement fixées par le juge de l'exécution.
S'agissant de l'astreinte relative à la pose des rochers.
Déclarer irrecevable la demande de fixation d'une nouvelle astreinte pour contraindre la commune de [Localité 17] à procéder à la pose de rochers en limite de la parcelle de Mme [S] [V],
Déclarer qu'il n'y a pas lieu à fixation d'une nouvelle astreinte pour contraindre la commune de [Localité 17] à procéder à la pose de rochers en limite de la parcelle de Mme [S] [V],
En conséquence, débouter les consorts [L] et [U] [V] de leur éventuelle demande en ce sens.
S'agissant de l'astreinte relative à la non-réalisation de la voie de desserte.
Déclarer qu'il n'y a pas lieu à fixation d'une nouvelle astreinte pour contraindre la commune de [Localité 17] à réaliser la voie de desserte,
En conséquence, débouter les consorts [L] et [U] [V] de leur éventuelle demande en ce sens.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A titre principal.
S'agissant d'une prétendue résistance abusive relative à la pose des rochers.
Déclarer Mme [S] [V] irrecevable en sa demande fondée sur une prétendue résistance abusive relative à la pose des rochers,
La déclarer également mal fondée en cette demande,
Débouter les consorts [V] de leur demande fondée sur une prétendue résistance abusive relative à la pose des rochers,
S'agissant d'une prétendue résistance abusive relative à la création du chemin de désenclavement.
Déclarer Mme [S] [V] irrecevable en sa demande fondée sur une prétendue résistance abusive relative à la non réalisation du chemin de desserte,
La déclarer également mal fondée en cette demande,
Débouter les consorts [V] de leur demande fondée sur une prétendue résistance abusive relative à la non réalisation du chemin de desserte.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une résistance abusive de la commune de [Localité 17]. Allouer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les consorts [V] une somme n'excédant pas un euro. S'agissant des sommes allouées à Madame [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamnation de la commune de [Localité 17] aux dépens de la première instance. Débouter Madame [S] [V] de sa demande de condamnations pécuniaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance. Débouter les consorts [V] de leurs demandes de condamnations pécuniaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A titre reconventionnel, condamner conjointement et solidairement les consorts [L] et [U] [V] au paiement de la somme de 10 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel, débouter les consorts [V] de toutes les demandes plus amples ou contraires.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, Madame [U] [M] [V] et Monsieur [L] [P] [D] [V], venant tous deux aux droits de Madame [S] [H] épouse [V] au regard du décès de [S] [V] sollicitent la recevabilité de leur intervention volontaire.
Sur le fond, ils sollicitent la confirmation de la décision de première instance en toutes ses dispositions, condamner la mairie de [Localité 17] au paiement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024.
SUR CE :
Sur l'intérêt à agir :
En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
En l'espèce, feue Madame [V] était au moment de l'instance ayant abouti au jugement du 6 septembre 2023 querellé, créancière d'une somme au titre d'une astreinte en cas d'inéxécution en vertu du jugement du 3 octobre 2013.
Feue Madame [V] avait demandé dans le cadre de cette instance, la liquidation de l'astreinte.
En sa qualité de bénéficiaire d'une astreinte, elle avait parfaitement intérêt à agir.
La demande d'irrecevabilité au titre du défaut d'intérêt à agir sera rejetée.
Sur les interventions volontaires :
Il ressort de l'acte de décès du 26 septembre 2023 de la ville de [Localité 20] que Madame [H] [S] veuve [V] est décédée le 23 septembre 2023 (pièce 27 des intimés).
Par ailleurs, il ressort de l'attestation notariée du 18 octobre 2023 (pièce 28 des intimés), que les héritiers de Madame [V] sont Madame [U] [M] [V] et Monsieur [L] [P] [D] [V].
En conséquence, les interventions volontaires de Madame [U] [M] [V] et Monsieur [L] [P] [D] [V] seront déclarées recevables et ils ont donc en leur qualité d'ayant droit de Madame [V] intérêt à agir.
L'action sera donc déclarée recevable.
Sur l'astreinte relative à la pose de rochers :
Conformément à l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est compétent pour liquider une astreinte même définitive.
Aux termes des articles L131-4 et L421-2, du code des procédures civiles d'exécution, le juge qui liquide le montant de l'astreinte provisoire doit tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Il est acquis que lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation.
Aux termes de l'article L131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte provisoire ou définitive sera supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère, ladite cause étrangère recouvre effectivement le fait du tiers et le fait du créancier, elle doit se rattacher à une situation insurmontable et imprévisible, et son appréciation se fait de façon restrictive.
En l'espèce, la commune de [Localité 17] conclut que l'astreinte n'était pas due au regard du rapport de la police municipale du 5 décembre 2022 et d'un constat du 27 avril 2023 notamment, considérant que l'action de tiers ne peut lui être imputable.
Les intimés contestent cette argumentation et sollicitent la confirmation du jugement.
La cour relève, qu'il ressort de la lecture du jugement du 3 octobre 2013 dans le par ces motifs, que la commune de [Localité 17] 'devra poser des rochers de nature à empêcher l'accès selon le tracé actuel à partir de la Rn n° 199 et débouchant sur la parcelle cadastrée E[Cadastre 4] appartenant à [S] [V] dans le délai de trois mois à compter de la signification et que passé le délai de trois mois, elle y sera contrainte sous astreinte de 150 euros par jour'.
Il ressort du constat d'huissier du 9 avril 2018, que l'huissier s'est transporté au lieu dit [Localité 22] et [Localité 24] sur les parcelles situées entre la route départementale D81 et la plage ; il a constaté des rochers ne gênent nullement l'accès aux voitures.
L'huissier n'a constaté aucune barrière, ou obstacle empêchant l'accès des voitures. Sur la voie de droite, il a constaté deux rochers qui bloquent l'accès aux véhicules, sur la voie de gauche, un rocher bloque l'accès et la terre autour du bloc est remuée. Il a constaté des traces de passage de roues se prolongeant jusqu'à la plage.
Si les pièces produites et notamment le rapport du 5 décembre 2022 de la police municipale de [Localité 17] indiquent que le chemin litigieux est barré par des roches rendant impossible le passage d'un véhicule, il n'est pas contesté que le 10 avril 2023, la même police municipale a constaté 3 rochers déplacés, avec une ouverture du chemin de plus de 4 mètres.
Sont également produits aux débats des constats d'huissier des 2 et 6 juin 2023, sollicités par l'exploitant d'un restaurant de plage, Monsieur [Z], lequel avait été autorisé par madame [V] à traverser ses parcelles, pourvu que le chemin soit interdit au public.
Il ressort de ces constats des 2 et 6 juin 2023, que les rochers posés pour interdire le passage ne jouent pas leur rôle de blocage de la route pour les véhicules ; en effet, chacun peut déplacer les rochers pour accéder à la plage.
Manifestement, à cette date rien n'avait changé depuis le constat du 9 avril 2018.
C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution, constatant l'absence d'exécution de la décision du 3 octobre 2013 a décidé de liquider l'astreinte, car les rochers constatés dans le constat postérieurs au 9 avril 2018 ne remplissent pas leurs fonctions essentielles, à savoir 'empêcher l'accès selon le tracé actuel'.
Il est manifeste que la commune avait largement les moyens et la possibilité d'envisager des travaux sérieux empêchant le passage au lieu de se contenter de poser des rochers déplaçables.
La commune de [Localité 17] n'ayant pas respecté les termes de la décision du 2 octobre 2013, elle encourt à juste titre la liquidation de l'astreinte, la décision du premier juge sera donc confirmée.
Sur la situation postérieure à la décision du 6 septembre 2023 et la nouvelle astreinte, il faut examiner le constat du 8 septembre 2023 produit aux débats.
L'étude de ce constat montre que : le commissaire de justice se réfère à son constat du 27 avril 2023 et indique que le chemin est de nouveau condamné par des blocs de roches, lesquels blocs étaient ceux qui avaient été déplacés le 6 juin 2023. L'huissier a indiqué qu'il a tenté avec un agent municipal de déplacer les blocs sans succès.
Il a mesuré les blocs, l'un mesure 0,8 m de long par 0,9 m de large et 0,5 m de hauteur, soit un volume de 0,36 m3, il ajoute que le bloc pèse environ 900 kilogrammes.
Il indique qu'un autre bloc pèse environ 1,3 tonne, un troisième bloc pèse environ 2,5 tonnes.
L'ensemble des blocs sont sur une distance de 10 mètres linéraires.
Il a relevé qu'un engin de chantier était présent.
Est également produit aux débats le rapport de constatation de la police municipale qui constate qu'un engin de chantier est en train de remettre les blocs déplacés à leur endroit initial, le maire ayant été prévenu par le gérant de la paillote A Punta de la remise des blocs qu'il avait lui même fait déplacer.
Ce constat du commissaire de justice, montre que le 8 septembre 2023, l'accès est fermé par des blocs de roches lourdes, il a évalué à un poids de 900 kilos environ ces blocs de roches, ce qui montre qu'à la date du 8 septembre 2023, la décision du 2 octobre 2013 est respectée, puisque manifestement ces blocs sont susceptibles d'empêcher l'accès selon le tracé actuel.
Cette constatation est postérieure au jugement du 6 septembre 2023.
Pour fonder sa décision le juge de l'exécution, au vu des constats antérieurs des 9 avril 2018 et 2 et 6 juin 2023, avait à bon droit liquidé l'astreinte, car le jugement du 2 octobre 2013 n'avait pas été respecté.
Toutefois, au vu de ce constat postérieur à la décision du 6 septembre 2023, il n'est plus nécessaire en l'espèce d'assortir la décision d'une nouvelle areinte, la décision sera donc infirmée en ce sens.
Sur la cause étrangère invoquée par la commune de [Localité 17] de nature à l'exonérer du paiement de l'astreinte, la commune indiquant que ce sont des tiers qui ont déplacé les rochers, il convient de rappeler que le débiteur de l'obligation d'empêcher l'accès selon le tracé actuel est la commune de [Localité 17] en vertu de la décision du 2 octobre 2013.
La commune de [Localité 17] n'avait pas apporté de solution réelle et n'avait donc pas respecté l'injonction du jugement de 2013.
En effet, elle n'avait pas pris de décision idoine de nature à respecter l'obligation de faire qui lui avait été enjointe le 2 octobre 2013, à savoir empêcher l'accès selon le tracé actuel, la pose de rochers déplaçables, ce qui constituaient bien une inexécution de l'injonction.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée sur la liquidation de l'astreinte d'un montant de 60 000 euros.
Sur l'astreinte relative à la création du chemin de désenclavement :
Dans sa décision du 3 octobre 2013, il a été ordonné à la commune de [Localité 17] de réaliser des travaux de mise en état du chemin de désenclavement selon le tracé A-B-C-D préconisé par l'expert judiciaire.
Il ressort du rapport de l'expert judiciaire (pièce 8 des intimées) que le chemin de désenclavement le plus court et le moins dommageable pour rejoindre la plage consiste à suivre la limite sud de la parcelle E9 depuis la route nationale 199 (point A) jusqu'au canal puis de suivre celui-ci sur sa rive droite. En B, elle rejoint la parcelle E10 de la commune. Entre B et C elle suit le canal puis longe celui-ci en bordure de la parcelle E12 pour atteindre la parcelle E11. La largeur du passage à prévoir est de 4 m, le long de la limite sud de la parcelle E9 puis de 5 m le long du canal.
En l'espèce, la commune de [Localité 17] estime qu'une exonération d'astreinte se justifie au regard des termes d'un arrêté préfectoral n° 16-0837 du 28 avril 2016 portant création d'une zone de protection de biotope du site «Terrasses sableuses et zone humide du Liamone», ledit arrêté, qui intègre dans la zone de protection de biotope dénommée «Terrasses sableuses et zone humide du Liamone» les parcelles cadastrées section OE [Cadastre 1], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] de la commune de [Localité 17], interdit expressément l'ouverture de nouvelles voies de desserte.
Les intimés contestent cette interprétation et indiquent que l'arrêté préfectoral ne constitue pas un obstacle juridique.
La cour relève qu'il ressort des pièces produites aux débats que si l'arrêté préfectoral du 28 avril 2016 a créé sur la commune de [Localité 17] une zone de protection de biotope dénommée 'terrasses sableuses et zone humide du Liamone', les conséquences de la création de ce biotope n'ont été précisées que postérieurement s'agissant de la présente affaire.
En effet, le courriel du 19 avril 2021 est assez édifiant puisqu'il précise que les propriétaires peuvent fermer les chemins d'accès à la mer et qu'il faut agir avant, ce faisant il n'y avait donc en 2021 aucune interdiction de quelque manière que ce soit.
Le 2 janvier 2023, le préfet de Corse du sud prenait un arrêté : l'article 1er édictait qu'était approuvés le tracé et les caractéristiques de la servitude de passage des piétons transversales au rivage de la plage du Liamone, l'article 2 précisait que la servitude entraînait pour les propriétaires et leurs ayant droit l'obligation de laisser le droit de passage aux piétons, de n'apporter à l'état des lieux aucune modification.
La note de la Dreal de Corse du 26 septembre 2023 sur la plage du Liamone énonce que le régime de protection inhérent à la plage du Liamone nécessite une dérogation aux interdictions de destruction des habitats des espèces protégées et que la
raison impérative d'intérêt public majeur ne permet une dérogation acquise pour la desserte d'une paillote privée, conformément à l'arrêté préfectoral du 2 janvier 2023.
Ce n'est que le 28 septembre 2023, que le représentant de l'Etat indique à la commune que la demande de création d'une voie carossable se heurterait à un refus.
Il ressort de l'étude minutieuse des pièces que lorsque le juge de l'exécution a pris sa décision le 6 septembre 2023, il n'avait pas connaissance de ces éléments qui datent des 26 et 28 septembre 2023.
La décision de liquidation de l'astreinte était donc régulière et fondée et elle sera confirmée.
Sur la nouvelle astreinte, à l'évidence, les obligations édictées par le jugement du 3 octobre 2023 ne peuvent être assorties d'une nouvelle astreinte, au regard des préconisations des services de l'Etat.
Sur la proportionnalité :
S'agissant de la proportionnalité, il est acquis qu'au visa de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte provisoire examine de façon concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide cette astreinte et l'enjeu du litige.
Il est constant que si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.
En l'espèce, le jugement ordonnant une injonction de faire a été rendue le 3 octobre 2013, or le 2 mars 2023, jour de la saisine du juge de l'exécution, il a été constaté supra que la commune de [Localité 17] n'avait pas éxécuté l'injonction qui existait depuis presque dix ans.
La liquidation de l'astreinte pour les deux montants de 60 000 euros est donc bien proportionnée au but poursuivi et n'est pas attentoire aux droits de la commune.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.
Tel est le cas en l'espèce, où la résistance abusive de la commune de [Localité 17] qui n'a pas respecté l'injonction à la fois de pose de rochers et de création du chemin de désenclavement qui lui était faite pendant 10 ans, a contraint Madame [V], à intenter une action en justice, il y a donc bien une résistance abusive de la commune de [Localité 17].
En conséquence, la décision du premier juge ayant alloué une somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive était fondée et elle sera confirmée.
De même, la condamnation de la commune au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée.
Sur la demande reconventionnelle :
La demande de la commune de [Localité 17] au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas commandée par l'équité, elle sera rejetée.
En revanche, l'équité commande en cause d'appel que la commune de [Localité 17] soit condamnée au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la demande de liquidation d'astreinte de [S] [V]
DECLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de Madame [U] [M] [V] et Monsieur [L] [P] [D] [V] en leurs qualité d'ayant-droit de [S] [V]
INFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 6 septembre 2023 seulement en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte journalière de 400 euros applicable dans le mois suivant la signification du jugement pour une durée de 6 mois
CONFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 6 septembre 2023 pour le surplus
Y AJOUTANT
DEBOUTE la commune de [Localité 17] de toutes ses autres demandes
CONDAMNE la commune de [Localité 17] à payer à Madame [U] [M] [V] et Monsieur [L] [P] [D] [V] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
DEBOUTE Madame [U] [M] [V] et Monsieur [L] [P] [D] [V] de toutes leurs autres demandes
CONDAMNE la commune de [Localité 17] aux entiers dépens
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE