Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT No 863
R.G : 11/02489
M. Messaoud X...
C/
le Ministère Public
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS et DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats et Mme Huguette NEVEU lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2012
devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Pierre DILLANGE, Président, à l'audience publique du 09 Mai 2012, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Messaoud X...
...
67120 DORLISHEIM
ayant pour avocats postulants la SCP GAUTIER LHERMITTE,
et pour avocat plaidant Me ZERR,
INTIMÉ :
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d'appel de RENNES,
CS 66423
35064 RENNES CEDEX
représenté par Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
FAITS ET PROCÉDURE :
L'ordonnance du 10 février 2011, a débouté Messaoud X... de sa requête tendant à faire constater qu'il est né à TABLAT (Algérie) le 15 avril 1952 et non pas le 15 avril 1954. Il a saisi d'une requête en ce sens le tribunal de grande instance de STRASBOURG qui s'est déclaré incompétent au profit de celui de NANTES, l'acte en cause étant détenu par le service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères.
L'intéressé a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2011. Il maintient sa demande par conclusions du 7 juillet 2011
Les conclusions du Ministère Public en date du 22 novembre 2011 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 janvier 2012, au visa de l'article 909 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le premier juge conformément aux pièces produites par le Procureur de NANTES et aux conclusions de celui-ci, a constaté que l'acte litigieux est la conséquence de la déclaration en vue de la reconnaissance de la nationalité française souscrite par son père, Ahmed X..., pour lui-même, son épouse et ses enfants mineurs le 10 avril 1964 auprès du tribunal d'instance de PERPIGNAN. A cette occasion avait été produit un acte de notoriété dressé le même jour, aux termes duquel trois témoins ont certifié que Messaoud X... était né en 1954 de Ahmed et de Djahouar X.... La simultanéité des deux actes excluant selon le tribunal que le père de l'appelant ait pu commettre une erreur; pas plus qu'une fraude dont l'intérêt n'apparaît pas.
Il était encore constaté que lors de son mariage, célébré à STRASBOURG en 1972, l'appelant a produit un acte de naissance algérien, dressé dans la commune de TABLAT, attestant de sa naissance le 15 avril 1954. Cet acte était encore utilisé par l'intéressé pour obtenir une reconstitution d'acte de naissance. Il certifiait à cette occasion être né le 15 avril 1954.
Devant le premier juge il produisait différentes attestations de ses proches allant dans le sens de sa requête, y compris de son épouse qui rappelle paradoxalement que la tradition algérienne veut que l'époux soit plus âgé de plusieurs années que l'épouse, alors qu'elle est elle-même née en 1954.
La cour relèvera encore que l'appelant refusait en première instance de répondre à la question du Ministère Public quant au mobile de sa demande; faisant valoir que la loi ne lui imposait pas de se justifier. Cette objection juridiquement pertinente, ne peut cependant qu'interroger au plan des faits.
L'ensemble de ces éléments amenait le tribunal à considérer que les attestations produites par l'appelant, émanant exclusivement de ses proches n'apparaissent pas plus convaincantes que celles à l'origine de l'acte de notoriété dressé 40 ans auparavant.
En cause d'appel, Messaoud X... maintient que c'est en raison de sa méconnaissance de la langue française que son père lui prêtait une année de naissance erronée. Il affirme n'avoir lui-même appris l'erreur dont il sollicite la rectification, qu'un an avant l'introduction de l'instance, à la suite d'une réunion de famille. Il insiste sur le fait que les attestations qu'il produit sont précisément circonstanciées quant aux éléments de l'histoire familiale qui fondent leurs affirmations, à la différence des témoins requis lors de l'établissement de l'acte de notoriété initial. Il affirme enfin que l'usage ponctuel en 1972 de son acte de naissance algérien n'a pas pour effet de valider ce dernier.
Cette dernière remarque est pertinente en elle-même, mais la cour constatera qu'elle s'inscrit dans le contexte d'un faisceau d'éléments que cet usage occasionnel conforte. En effet, l'argument tenant à la méconnaissance du français par le père de l'appelant est inopérant dans la mesure où si erreur il y a elle tient à la lecture de chiffres arabes... Par ailleurs, il sera rappelé que les témoins de l'acte de notoriété qui a permis de dresser l'acte de naissance litigieux n'avaient pas à justifier de leur témoignage; qu'en conséquence il ne saurait être à ce titre constaté quelque carence que ce soit. A l'inverse les explications données par les témoins sollicités par l'appelant, qui établissent qu'ils le connaissent depuis l'enfance, rendent pour le moins étonnante la prise de conscience par celui-ci de l'erreur alléguée plus de 40 ans après qu'elle été commise.
L'ensemble des observations qui précèdent conduiront à confirmer la décision déférée et à condamner l'appelant aux entiers dépens.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l'audience,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 10 février 2011,
Condamne Messaoud X... aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
INTERVENANT :
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