Cour de cassation, 03 mai 1990. 88-19.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.191
Date de décision :
3 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant à 1180 Bruxelles Uccle (Belgique), 107, avenue A. Montagne, Saint-Job,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1987 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de :
1°/ la Mutuelle artisanale et commerciale du Centre, dont le siège est à Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme), 14 bis, place Gaillard,
2°/ M. Guy A..., demeurant au Puy (Haute-Loire), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Y..., Z... de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Mutuelle artisanale et commerciale du Centre et M. A... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 1er octobre 1987) et les productions, que la Mutuelle artisanale et commerciale du Centre (la MACC) a fait une saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que celui-ci, comparant en personne, a formé un dire à l'audience d'adjudication pour demander le report de la vente ; que le tribunal a rejeté ce dire et prononcé l'adjudication par jugement du 21 avril 1983, qui a été publié ; que l'appel de M. X... sur la décision de rejet du dire a été déclaré irrecevable ; que M. X... a, ensuite, assigné la MACC en nullité de la procédure de saisie immobilière et du jugement d'adjudication ; que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, par motifs adoptés des premiers juges, retenu que le jugement du 21 avril 1983 avait acquis l'autorité de la chose jugée en ce qu'il avait rejeté le dire aux fins de renvoi de la vente et nullité des poursuites formées par M. X... alors que, d'une part, ce jugement, qui se bornait à refuser
le renvoi d'une adjudication, n'avait pas la même cause et le même objet que l'instance qui a abouti à l'arrêt attaqué, et que la cour d'appel aurait, ainsi, violé l'article 1351 du Code civil, alors que, d'autre part, M. X... avait seulement demandé le report de la vente sans soulever aucun moyen de nullité et que la cour d'appel n'aurait donc pu, sans dénaturer ledit jugement et violer l'article 1134 du Code civil, déclarer que M. X... avait demandé le renvoi de la vente et la nullité des poursuites ; Mais attendu qu'après avoir analysé les circonstances dans lesquelles étaient intervenues les significations des actes de procédure jusqu'au jugement d'adjudication, l'arrêt relève qu'il se déduit de ces circonstances que M. X... a certainement eu connaissance de la procédure de saisie immobilière suffisamment tôt pour pouvoir proposer en temps utile ses moyens de nullité contre la procédure suivie ; Que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux relatifs à la chose jugée qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, pour reconnaître comme exécutoire le titre invoqué au soutien de la poursuite de saisie immobilière, la cour d'appel énonce que ce titre est constitué par une contrainte du 20 août 1980, régulièrement rendue exécutoire et signifiée le 9 septembre 1981 ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu, répondant aux conclusions, que c'est manifestement par suite d'une erreur matérielle, sans influence sur le déroulement de la procédure de saisie immobilière, que tout au long de cette procédure, il a été fait mention d'une contrainte du 20 août 1982, signifiée le 9 septembre 1982 ; Et attendu qu'en retenant que cette contrainte d'un montant de 47 576 francs correspondait à une taxation d'office pour la période du 1er octobre 1977 au 30 septembre 1980 alors que M. X... avait cessé son exploitation le 30 décembre 1978, laissant sans réponse une lettre de
la MACC lui demandant de justifier de sa cessation d'activité par la production d'un certificat de radiation du registre du commerce, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans encourir le grief du moyen, implicitement, mais nécessairement, répondu, en les écartant, aux conclusions suivant lesquelles la contrainte délivrée et signifiée n'avait eu aucune suite et ne correspondait plus à la créance initialement prétendue de la MACC ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen et le quatrième moyen, pris en ses cinq branches, tels que reproduits en annexe :
Attendu que la publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure, sauf le cas de fraude prouvée ; Et attendu que c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'une fraude qu'il appartient d'en rapporter la preuve, laquelle ne peut résulter de simples obligations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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