Texte intégral
21/12/2023
ARRÊT N°23/748
N° RG 23/03595 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYLU
SC/CD
Décision déférée du 14 Septembre 2023 - Conseiller de la mise en état de TOULOUSE - 23/1583
M.DEFIX
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE TARN ET GARONNE
C/
[P] [C]
IRRECEVABILITE DE
LA REQUETE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
DEMANDEUR AU DEFERE
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE TARN ET GARONNE
Centre des Finances Publiques de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR AU DEFERE
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
M.C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
Par déclaration électronique du 27 juillet 2021, M. [P] [C] a interjeté appel d'un jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Montauban dans l'instance qui l'opposait en qualité de défendeur au Pôle de Recouvrement Spécialisé Tarn et Garonne , décision qui, après avoir rejeté les exceptions de nullité et fins de non recevoir l'a condamné à payer la somme de 756.898 € outre intérêts moratoires.
Par ordonnance du 22 juin 2022 le magistrat de la mise en état a radié l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, et dit que sauf péremption, l'affaire pourrait être réinscrite après avoir intégralement exécuté la décision dont appel.
Le 18 avril 2023 M. [P] [C] a déposé des conclusions d'incident tendant à voir réinscrire l'affaire au rôle de la cour, soutenant l'impossibilité d'exécution du jugement pour des considérations tirées de faits nouveaux.
Par ordonnance rendue le 14 septembre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la réinscription au rôle de l'appel interjeté le 27 juillet 2021 par M. [P] [C] à l'encontre du jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Montauban et réservé les dépens.
Par requête en date du 19 octobre 2023, le Pôle de Recouvrement Spécialisé Tarn et Garonne a formé un déféré contre cette décision, pour demander :
- de déclarer le déféré du Pôle de Recouvrement Spécialisé Tarn et Garonne recevable et bien fondé,
- de réformer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse en ce qu'elle a:
* ordonné la réinscription de l'affaire
* réservé les dépens de l'incident
- de débouter M. [P] [C] de sa demande de réinscription de l'appel interjeté le 27 juillet 2021 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 29 juin 2021,
- de condamner M. [P] [C] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose que M. [P] [C] ne justifie pas de l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel ni de conséquences manifestement excessives.
La présidente de la chambre saisie du déféré a soulevé d'office son irrecevabilité, au regard des cas d'ouverture de déféré ainsi que du délai pour former ce recours et demandé aux parties de s'expliquer, suivant soit transmis en date du 26 octobre 2023.
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé Tarn et Garonne n'a pas déposé de nouvelles conclusions.
Par conclusions du 27 octobre 2023, M. [P] [C] demande à la cour:
- de déclarer le déféré du Pôle de Recouvrement Spécialisé Tarn et Garonne irrecevable,
- de débouter le Pôle de Recouvrement Spécialisé Tarn et Garonne de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
- de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 septembre 2023,
- de débouter le Pôle de Recouvrement Spécialisé Tarn et Garonne de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- de condamner le Pôle de Recouvrement Spécialisé Tarn et Garonne à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 14 novembre 2023.
MOTIFS
L'article 916 du code de procédure civile énonce : ' Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. '
Ainsi, par principe, les ordonnances du conseillers de la mise en état ne sont pas susceptibles de recours, les exceptions énoncées à l'article 916 constituant les cas possibles de déféré doivent être entendues strictement.
En l'espèce, la cour n'est pas saisie d'un référé nullité .
La décision de réinscription au rôle après radiation en application de l'article 524 du code de procédure civile constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. En tout état de cause, elle n'a pas pour effet de mettre fin à l'instance et de correspond à aucun des cas limitativement énoncés par l'article 916 ci-dessus.
En outre, en matière de déféré, le recours doit être formé dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance, soit en l'espèce avant le 28 septembre 2023 à minuit . Or la requête en déféré n'a été déposée que le 19 octobre 2023, au delà du délai ci-dessus.
Par conséquent, la requête en déféré formée par le Pôle de Recouvrement Spécialisé Tarn et Garonne sera déclarée irrecevable.
Au regard de l'équité, M. [P] [C] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du déféré seront laissés à la charge du Pôle de Recouvrement Spécialisé Tarn et Garonne .
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la requête en déféré formée par le Pôle de Recouvrement Spécialisé Tarn et Garonne contre l'ordonnance du magistrat de la mise en état de la 1er chambre section 1 de la cour d'appel de Toulouse en date du 14 septembre 2023 ,
Déboute M. [P] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens du déféré à la charge du Pôle de Recouvrement Spécialisé Tarn et Garonne .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. CENAC C.DUCHAC
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