Cour de cassation, 10 septembre 2020. 19-14.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.935
Date de décision :
10 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 septembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 511 F-D
Pourvoi n° B 19-14.935
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. O... B...,
2°/ Mme Y... I..., épouse B...,
domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° B 19-14.935 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à l'Association syndicale libre (ASL) du lotissement du Domaine de la Colle Saint-Pierre, dont le siège est [...] , représentée par son syndic, la société cabinet Taboni foncière niçoise et de la Provence, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'Association syndicale libre du lotissement du Domaine de la Colle Saint-Pierre, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2019), M. et Mme B... sont propriétaires d'un lot dans un lotissement géré par l'Association syndicale libre du lotissement du domaine de la Colle Saint-Pierre (l'ASL).
2. Par acte du 17 février 2015, l'ASL les a assignés en paiement d'un arriéré de cotisations.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche, qui est recevable, comme étant de pur droit
Enoncé du moyen
3. M. et Mme B... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors « que, si l'effet interruptif du délai de prescription se produit jusqu'à ce qu'il ait été mis fin à l'instance, l'interruption est non avenue lorsque la demande a été déclarée irrecevable ; qu'à supposer qu'elle ait jugé que le délai de prescription avait été interrompu par l'acte introductif d'instance ayant conduit au jugement du 7 septembre 2011, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté que ce jugement avait déclaré l'ASL irrecevable en son action en recouvrement de cotisations, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 2243 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2243 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que l'interruption de prescription résultant de la demande en justice est non avenue lorsque celle-ci est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir.
5. Pour déclarer recevable la demande en paiement pour les cotisations antérieures au 17 février 2010, l'arrêt retient que le délai de prescription a été interrompu par le jugement du 7 septembre 2011.
6. En statuant ainsi, alors que, si l'assignation avait interrompu la prescription, la cour d'appel, qui avait constaté que ce jugement avait déclaré l'association syndicale libre irrecevable en sa demande d'arriérés de cotisations, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. et Mme B... à payer à l'Association syndicale libre du lotissement du domaine de la Colle Saint-Pierre la somme de 30 202,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 février 2015 sur la somme de 20 946,23 euros au titre d'un arriéré de cotisations arrêté au 26 octobre 2018, ainsi que la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne l'Association syndicale libre du lotissement du domaine de la Colle Saint-Pierre aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association syndicale libre du lotissement du domaine de la Colle Saint-Pierre et la condamne à payer à M. et Mme B... une somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par
M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. et Mme B... à payer à l'ASL la somme de 30.202,72 euros, avec intérêts au taux légal, et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « l'association syndicale libre fonde sa demande d'arriérés de cotisations sur les nouveaux statuts adoptés lors de l'assemblée générale du 13 mai 2013.
Pour faire échec à cette demande, les époux B... soutiennent, en premier lieu, que les statuts sont entachés de nullité, en ce qu'ils ne comportent pas les éléments exigés pour la mise en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006.
Cette argumentation ne peut qu'être écartée, dans la mesure où l'objet de la présente instance n'est pas la validation ou l'annulation d'une décision d'adoption de nouveaux statuts mis en conformité ; cette opération de mise en conformité des statuts a déjà été effectuée (résolution numéro 11 adoptée par l'assemblée générale des colotis, réunie le 13 mai 2013) ; elle est aujourd'hui définitive, puisque les époux B... ont été déboutés de leur demande d'annulation de cette assemblée générale du 13 mai 2013, suivant arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 janvier 2015 et que leur pourvoi a été rejeté par la cour de Cassation le 7 juillet 2016.
En second lieu, les époux B... se prévalent de l'inopposabilité des nouveaux statuts à leur égard, aux motifs qu'ils ne sont ni parties à la convention, ni signataires, et que la décision d'assemblée générale d'une association syndicale libre qui adopte un nouveau mode de répartition des charges doit être votée à l'unanimité si elle entraîne une modification des statuts aboutissant à une augmentation des engagements des membres.
L'association syndicale libre ne saurait sur ce point opposer l'autorité de la chose jugée attachée à différentes décisions judiciaires intervenues entre les parties ; aucune des décisions produites aux débats n'a tranché dans son dispositif la question de savoir si les époux B... sont contractuellement tenus par les nouveaux statuts.
Néanmoins, ces derniers ne sont pas des tiers à l'association syndicale libre du lotissement domaine de la Colle Saint-Pierre en leur qualité de propriétaires du lot numéro 9 ; du fait de leur qualité de colotis, ces nouveaux statuts, leur sont opposables ; en outre, la règle de l'unanimité invoquée est sans incidence dans le cadre de la présente instance, en l'état de l'arrêt précité de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 janvier 2015 et du rejet du pourvoi, ayant débouté les époux B... de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 13 mai 2013 adoptant les nouveaux statuts avec le mode de répartition des charges ; ce dont il résulte que les nouveaux statuts sont bien opposables aux appelants.
Sur l'arriéré de cotisations
Ainsi que le soutiennent les époux B..., les cotisations tant dans leur principe que dans leur quantum procèdent du contrat ; les nouveaux statuts leur étant opposables, il convient d'en faire application.
À cet égard, pour justifier le montant de sa créance, l'association syndicale libre produit les différents appels de fonds de 2009 à 2017, l'état des dépenses annuelles depuis l'année 2008, les procès-verbaux d'assemblées générales depuis 2009, le relevé de compte au 6 novembre 2014, les décomptes au 26 août 2016, 7 août 2017 et le dernier relevé de compte arrêté au 26 octobre 2018, pour un montant de 30 202,72 euros ; ces pièces sont suffisantes pour rapporter la preuve de la ventilation des charges.
Les époux B... contestent devoir les sommes au titre des sanctions civiles judiciaires que les tribunaux ont prononcées à l'encontre de l'association syndicale libre et invoquent à cet effet l'exception d'inexécution du fait de fautes dolosives de l'ASL ; cette critique est cependant injustifiée ; il leur appartient comme tous les colotis de supporter par répartition l'intégralité des frais et charges dus par l'association syndicale libre y compris ceux résultant de décisions de justice, puisque aucune décision ne les a expressément exonérés de cette charge.
De plus, les époux B... se prévalent d'un jugement de la juridiction de proximité de Nice du 7 septembre 2011 rendant selon eux l'association syndicale libre irrecevable ; il ressort de ce jugement que l'ASL a été déclarée irrecevable en sa demande d'arriérés de cotisations, au visa de l'article 27 des anciens statuts, faute pour elle de justifier d'une décision du conseil syndical à agir en recouvrement de cotisations.
La référence à ce jugement est cependant sans incidence, dès lors que les dispositions de l'article 27 des anciens statuts ne s'appliquent plus, en l'état de l'adoption des nouveaux statuts en 2013 ; désormais, aux termes de l'article 19 des nouveaux statuts, l'assemblée générale a la possibilité de nommer un gestionnaire professionnel, lequel en vertu de l'article 32 représente l'association en justice ; dans ce cadre, le conseil syndical a expressément autorisé le directeur à engager une procédure judiciaire en recouvrement des cotisations à l'encontre des époux B..., selon décision du 14 novembre 2014.
Par ailleurs, les époux B... tirant argument dudit jugement, soulèvent la prescription quinquennale, considérant comme irrecevables les demandes antérieures au 17 février 2010, dans la mesure où l'action a été introduite le 17 février 2015 ; ce moyen est également inopérant, au regard de l'interruption du délai de prescription résultant du jugement précité du 7 septembre 2011.
Enfin, les époux B... sur la base dudit jugement, invoquent la chose jugée, au motif que l'ASL a été déboutée de sa demande en recouvrement de charges, actualisées au 31 décembre 2008 ; cette argumentation ne peut davantage être retenue, l'ASL ayant été déclarée irrecevable en sa demande, faute pour elle de justifier d'une décision du conseil syndical à agir en recouvrement de cotisations.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la décision dont appel devra être réformée ; les époux B... seront condamnés in solidum à payer l'arriéré de cotisations arrêtées au 26 octobre 2018 d'un montant de 30 202,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 20 946,23 euros visée dans ladite assignation » ;
1/ Alors que tenu de motiver sa décision, le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les époux B... ont invoqué la nullité des statuts adoptés le 13 mai 2013 en faisant valoir qu'ils ne comportaient ni plan parcellaire ni état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le lotissement (concl. d'appel, p. 4) ; qu'en considérant que la demande de nullité devait être écartée, dès lors que les statuts avaient été mis à jour de façon définitive lors de l'assemblée générale du 13 mai 2013 et que les époux B... avaient été déboutés de leur demande d'annulation de cette assemblée générale par arrêt devenu définitif du 22 janvier 2015, sans répondre aux conclusions invoquant la nullité des statuts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ Alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement ; qu'à supposer qu'elle se soit fondée, pour rejeter la demande d'annulation des statuts, sur l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, quand cet arrêt n'avait pas statué sur la question de la nullité des statuts, la cour d'appel aurait violé l'article 1355 du code civil ;
3/ Alors que les époux B... ont, dans leurs conclusions d'appel, contesté le montant des sommes réclamées en faisant valoir que selon les statuts de l'ASL, ils devaient contribuer aux charges générales de fonctionnement et d'investissement et que ne pouvaient relever de cette qualification les sommes correspondant à des sanctions civiles que les tribunaux avaient imposées à l'ASL pour s'être soustraite délibérément et constamment à ses obligations définitivement jugées (concl. d'appel, p. 7) ; qu'en condamnant les époux B... à payer une somme à l'ASL sans répondre à ces conclusions de nature à remettre en cause les sommes que cette dernière pouvait leur réclamer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ Alors que les époux B... avaient également fait valoir que l'article 4 des statuts disposait que seuls les colotis ayant obtenu le certificat prévu à l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme devaient participer aux dépenses de gestion des équipements communs, et que l'ASL ne justifiait pas que cette condition était remplie (concl. d'appel, p. 7 & 8) ; qu'en condamnant les époux B... à payer la somme de 30 202,72 euros au titre d'un arriéré de cotisations, sans répondre à ces conclusions de nature à remettre en cause le principe même de la créance de l'ASL, la cour a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5/ Alors qu'un jugement ne produit pas d'effet interruptif de la prescription ; qu'en l'espèce, les époux B... ont soutenu (concl. d'appel, p. 11) qu'ils avaient été assignés en paiement par l'ASL le 17 février 2015 et que les appels de fonds antérieurs au 17 février 2010 étaient prescrits ; que la cour a écarté cette fin de non-recevoir en considérant que « ce moyen est également inopérant, au regard de l'interruption du délai de prescription résultant du jugement précité du 7 septembre 2011 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;
6/ Alors que si l'effet interruptif du délai de prescription se produit jusqu'à ce qu'il ait été mis fin à l'instance, l'interruption est non avenue lorsque la demande a été déclarée irrecevable ; qu'à supposer qu'elle ait jugé que le délai de prescription avait été interrompu par l'acte introductif d'instance ayant conduit au jugement du 7 septembre 2011, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté (arrêt, p. 6 § 7) que ce jugement avait déclaré l'ASL irrecevable en son action en recouvrement de cotisations, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 2243 du code civil ;
7/ Alors que les colotis peuvent opposer à l'ASL l'inexécution de ses obligations pour ne pas payer des charges ; qu'en l'espèce, les époux B... ont fait valoir (concl. d'appel, p. 8 & suiv.) que l'obligation de payer les charges à l'ASL procédait du contrat et qu'ils étaient fondés à lui opposer l'exception d'inexécution pour échapper au paiement des charges dès lors qu'elle avait délibérément refusé d'exécuter les obligations mises à sa charge par plusieurs décisions judiciaires ; qu'en jugeant que les époux B... ne pouvaient opposer l'exception d'inexécution, la cour d'appel a violé l'article 1184 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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