Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01753 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUWV - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [C]
MAGISTRAT : Emmanuelle BOUYÉ
GREFFIER : Virginie MESSAGER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [N] [V]
DEFENDEUR :
M. [L] [C]
Assisté de Maître Anissa CHERFI-YONIS, avocat commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrégularité du contrôle d’identité (l’adresse ne figure pas dans la note de service)
- erreur de numéro du consulat de l’Algérie
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai essayé d’appeler le consulat mais ce n’était pas possible.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Emmanuelle BOUYÉ
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01753 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUWV
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Emmanuelle BOUYÉ, 1ere Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12 août 2024 reçue et enregistrée le 12 août 2024 à 9 heures 16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [V], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [C]
né le 10 Mars 1991 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Anissa CHERFI-YONIS, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 août 2024 notifiée le même jour à 17 heures 25, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 12 août 2024, reçue au greffe le même jour à 09 heures 16, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- il conteste le régularité de l’interpellation de [L] [C] ;
- il relève l’inexactitude du numéro du consulat noté dans la procédure.
Le représentant de l’autorité préfectorale soutient que le contrôle a été réalisée dans la zone autorisée et qu’en tout état de cause l’interessé se trouvait dans les 20 kilomètres de la zone frontalière.
Sur l’inexactitude du numéro de téléphone du consulat, il relève que la Cour de cassation que l’appel ne pouvant avoir lieu qu’après demande par l’intéressé, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce, il n’y a aucun grief.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité du contrôle d’identité
Le contrôle d’identité de [L] [C] a été réalisé dans le cadre des opérations ponctuelles de prévention et de recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière en application des dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale.
La note du service jointe émanant d’un commandant n’a qu’une vocation organisationnelle et non juridictionnelle. La régularité du contrôle doit donc s’apprécier au regard de la loi et non d’une note de service. En l’espèce, la zone de contrôle se situe dans la bande frontalière des 20 kilomètres, il est en conséquence régulier.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
Sur l’erreur sur le numéro de téléphone du consulat
Il est constant et non contesté que [L] [C] a eu connaissance de son droit d’appeler les autorités consulaires dont il dépend et a indiqué “je ne souhaite pas avertir ou faire avertir les autorités consulaires de mon pays de la mesure de retenue adminustrative dont je fais l’objet”. A supposer établie l’erreur dans le numéro de téléphone du consulat, il convient de constater que [L] [C] ne justifie d’aucun grief.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé et de faire droit à la demande de prolongation de l’administration.
Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 août 2024 à 17 heures 25.
Fait à LILLE, le 13 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01753 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUWV -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [L] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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