Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00017 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTFH
AFFAIRE :
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
C/
[F] [V] épouse [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Tribunal de proximité de Boulogne Billancourt
N° RG : 11-22-382
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Anne-Sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
N° Siret : B 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Séverine RICATEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340
APPELANTE
****************
Madame [F] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (Côte d'Ivoire)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Elsa RAITBERGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0973 - Représentant : Me Anne-Sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier délivré le 19 avril 2019, dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la société Crédit Logement a notamment fait assigner Mme [F] [T] née [V] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamnée solidairement avec son ex époux au paiement des sommes payées pour eux en qualité de caution de leur crédit immobilier souscrit auprès de la banque LCL.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
condamné solidairement Mme [F] [V] épouse [T] et M [D] [T] à payer à la société Crédit logement des sommes de :
30 622, 73 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2017 sur la somme de 1 148,34 euros et pour le surplus à compter du 11 avril 2018,
148 960,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2017 sur la somme de 5 483,70 euros et pour le surplus à compter du 11 avril 2018
1 000 euros au titre des frais irrépétibles, les a condamné
condamné solidairement Mme [F] [V] épouse [T] et M [D] [T] aux dépens
ordonné la capitalisation.
Ce jugement a été signifié à Mme [F] [T] née [V], dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile le 7 juillet 2020.
Poursuivant l'exécution du jugement du 5 mars 2020 susvisé, par requête reçue au greffe le 29 juin 2021, la société Crédit logement a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [F] [V] à hauteur de 185 568,38 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2022, le tribunal de proximité de Boulogne Billancourt statuant en qualité de juge de l'exécution a :
annulé l'acte de signification de l'assignation délivrée le 19 avril 2019 à Mme [F] [V] annulé en conséquence, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 mars 2020
débouté la société Crédit logement de sa demande aux fins de saisies des rémunérations de Mme [F] [V] o
condamné la société Crédit logement aux entiers dépens
condamné la société Crédit logement à verser à Mme [F] [V] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 2 janvier 2023, la société Crédit logement a relevé appel de cette décision.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 3 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit logement, appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
déclarer Mme [V] mal fondée en ses demandes de nullité d'actes et de jugement et l'en débouter
la déclarer mal fondée en sa demande de délais de paiement ainsi qu'en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la rejeter
déclarer la société Crédit logement recevable et bien fondée en sa demande de saisie des rémunérations
Y faisant droit,
autoriser ladite saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [V], divorcée en premières noces de M. [T], épouse en secondes noces de M [C] [J] [N], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (Côte d'Ivoire), demeurant [Adresse 4], entre les mains de Christian Dior Couture, tiers saisi pour les sommes suivantes :
Principal 1 : 30 622,73 euros
Intérêts au taux légal sur 1 148,34 euros du 20 avril 2017 au 10 avril 2018 et sur 30 622,73 euros à compter du 11 avril 2018 arrêtés au 15 mars 2021 : 706,92 euros
---------------
31 329,65 euros
Principal 2 : 148 960,66 euros
Intérêts au taux légal sur 5 483,70 euros du 20 avril 2017 au 10 avril 2018 et sur 148 960,66 euros du 11 avril 2018 arrêtés au 15 mars 2021 : 3 437,89 euros
Accessoires :
Article 700 du code de procédure civile : 1 000,00 euros
Dépens : 840,18 euros
----------------
154 238,73 euros
Soit un total général au 15 mars 2021 de : 185 568,38 euros
condamner Mme [V] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
la condamner en tous les dépens.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 27 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [V], intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions
déclarer la société Crédit logement irrecevable en sa demande d'incompétence matérielle du juge de l'exécution et, subsidiairement, déclarer non avenu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 mars 2020 en raison de la nullité de l'acte de signification de l'assignation (sic) délivrée à Mme [V] le 19 avril 2019
A titre subsidiaire,
annuler l'acte de signification du jugement délivré le 7 juillet 2020 à Mme [V] et, en conséquence, déclarer non avenu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 mars 2020 et débouter la société Crédit logement de sa demande de saisie des rémunérations
A titre très subsidiaire,
surseoir à statuer dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel de Paris saisi d'une demande en relevé de forclusion
Au fond,
accorder des délais de paiements les plus larges à Mme [V]
Dans tous les cas,
condamner la société Crédit logement à verser à l'intimée la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 juin 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 5 juillet 2023 et l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d'annulation de la signification de l'assignation du 19 avril 2019 et du jugement du 5 mars 2020
Pour annuler l'acte de signification de l'assignation du 19 avril 2019 à Mme [F] [V], en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile devant le tribunal de grande instance de Paris, le juge de l'exécution a retenu que la consultation de l'annuaire électronique et google, sans plus de précision, seules diligences effectuées par l'huissier instrumentaire relatées sur le procès verbal de signification et dont il n'est pas précisé la nature exacte étaient insuffisantes pour rechercher la nouvelle adresse de Mme [F] [V] à la date de cette signification contestée alors que notamment les services postaux et fiscaux qui n'ont pas été contactés avaient connaissance de sa nouvelle adresse. Il ajoute qu'elle n'a pas pu connaître la procédure qui s'en est suivie devant le tribunal de grande instance de Paris devant lequel elle ne s'est pas défendue, ce qui lui a occasionné un grief justifiant l'annulation de la signification de l'assignation contestée entraînant la nullité du jugement et ne permettant dès lors pas d'en poursuivre l'exécution en sollicitant une saisie des rémunérations.
La société Crédit logement fait valoir au soutien de son appel que le juge de l'exécution en annulant le jugement dont l'exécution est poursuivie par la saisie des rémunérations a excédé ses pouvoirs.
En réponse, Mme [F] [V] fait valoir que cette demande étant nouvelle en cause d'appel n'ayant pas été soulevée devant le premier, elle est irrecevable. Elle ajoute que le juge de l'exécution est compétent pour déclarer non avenu un jugement.
Le défaut de pouvoir du juge de l'exécution pour prononcer la nullité d'un jugement n'étant pas une prétention au sens de l'article 564 du code de procédure civile, mais un moyen d'infirmation du jugement dont appel, l' irrecevabilité sollicitée par la partie intimée ne peut être retenue.
Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en ouvre.
Il en résulte que le juge de la saisie des rémunérations, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, ne peut connaître de la régularité de la signification de l'assignation qui a abouti au jugement dont l'exécution est poursuivie sans remettre en cause le dit jugement. N'ayant pas le pouvoir de modifier le dispositif d'une décision de justice servant de fondement aux poursuites, il ne peut non plus prononcer l'annulation du jugement comme sollicité par Mme [F] [V].
Le tribunal de proximité de Boulogne Billancourt, saisi d'une d'une requête en saisie des rémunérations, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution ne pouvait sans excéder ses pouvoirs annuler la signification de l'assignation du 19 avril 2019 et le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 mars 2020.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et ces demandes de Mme [F] [V] déclarées irrecevables.
Sur la demande subsidiaire d'annulation de la signification du 7 juillet 2020 du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 mars 2020 et le caractère non avenu du jugement
Mme [F] [V] prétend à l'irrégularité de la signification du 7 juillet 2020 du jugement dont l'exécution est poursuivie au motif que les diligences réalisées par l'huissier instrumentaire et mentionnées au procès verbal pour procéder à cette signification en application de l'article 659 du code de procédure civile ont été insuffisantes.
Il résulte des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne, si la signification à personne s'avère impossible, elle peut être faite à domicile et à défaut de domicile connu à résidence et lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
L'appelante ne peut efficacement se prévaloir du courrier de la société Détecnet en date du 8 juin 2017 produit en pièce 12 par cette dernière lui indiquant que Mme [F] [V] n'est pas localisable et lui précise qu'elle ne réside plus à l'adresse du [Adresse 3], dans la mesure où la signification contestée n'a pas été effectuée à cette adresse comme étant la dernière adresse connue.
Il convient de rappeler que la signification contestée par acte du 7 juillet 2020 à Mme [F] [T] née [V] lui a été délivrée à l'adresse du [Adresse 2], comme étant sa dernière connue par l'huissier de justice.
Par ailleurs, l'appelante verse aux débats en pièce n° 12, un courrier recommandé du 19 avril 2018 adressé par la société Crédit Logement à Mme [F] [V] à l'adresse du [Adresse 2] et dont elle accusait réception le 28 avril 2018.
Il résulte des dispositions susvisées que l'adresse du [Adresse 2] étant la dernière adresse connue par le Crédit Logement et communiquée à l'huissier, la signification contestée n'a pu être été valablement effectuée à cette adresse que dans l'hypothèse où l'huissier instrumentaire a procédé aux diligences nécessaires pour localiser le destinataire de l'acte.
L'huissier instrumentaire mentionne sur le procès verbal du 7 juillet 2020 avoir procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l'acte :
-'nous avons consulté l'annuaire électronique . Les recherches effectuées sont restées vaines.'
Il résulte de ce procès verbal que l'huissier instrumentaire a procédé à une seule diligence à savoir la consultation d'un annuaire électronique sans même préciser duquel il s'agit.
L'appelante fait valoir que l'huissier instrumentaire n'a pas à effectuer l'ensemble des investigations possibles et rappelle que n'étant pas partie à l'offre de prêt en sa qualité de garant, elle n'avait pas connaissance notamment de l'employeur des emprunteurs.
Mme [F] [V] verse aux débats en pièce n° 4 un échange de mails avec le Crédit Logement démontrant que ce dernier connaissait son adresse mail, alors qu'il savait tout comme son mandant que Mme [F] [V] n'habitait plus à l' adresse connue et n'a pas cherche à exploiter cette information qui était de nature à lui permettre de prendre contact avec la débitrice pour lui remettre l'acte à sa personne.
Il en résulte que les seules diligences, mentionnées au procès verbal critiqué et à défaut pour l'huissier instrumentaire d'avoir sollicité le Crédit logement en vue l'obtention d'une quelconque information concernant la destinataire de l'acte, alors qu'il avait connaissance de l'adresse mail de cette dernière qui était de nature à lui permettre d'obtenir la nouvelle adresse de l'intéressée au [Adresse 4] à laquelle la signification aurait pu être tentée, n'ont pas été suffisantes.
Il sera remarqué que l'appelante fait elle même valoir qu'une nouvelle enquête a permis de localiser Mme [F] [V] au [Adresse 4], adresse à laquelle elle était d'ailleurs citée par acte du 16 décembre 2021 en conciliation en vue de la saisine des rémunérations litigieuse.
Il s'en déduit qu'est irrégulière, la signification par acte du 7 juillet 2020 du jugement, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Il sera fait dès lors droit à la demande d'annulation de Mme [F] [V] de cet acte de signification du 7 juillet 2020.
Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Mme [F] [V] qui n'était pas présente ni représentée à la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris alors qu'elle n'avait pas été citée à sa personne peut se prévaloir du caractère non avenu du jugement du 5 mars 2020.
Force est de constater que la signification en date du 7 juillet 2020 de cette décision étant annulée et le Crédit Logement ne se prévalant pas d'une autre signification pratiquée dans les six mois du jugement de condamnation, ce jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel sera réputé non avenu.
Il s'en déduit que le Crédit Logement ne peut en poursuivre l'exécution.
Le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il rejette la demande du Crédit Logement aux fins de saisie des rémunérations de Mme [F] [V] en exécution de cette décision.
L'équité commande d'allouer la somme de 2 000 euros à Mme [F] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement contesté sauf en ce qu'il rejette la demande de la société Crédit Logement de sa demande aux fins de saisie des rémunérations ;
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [F] [V] irrecevable en ses demandes d'annulation de l'assignation du 19 avril 2019 et du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 mars 2020 ;
Y ajoutant,
Annule l'acte de signification du 7 juillet 2020 du jugement du 5 mars 2020 ;
Déclare le jugement du tribunal judiciaire du 5 mars 2020 non avenu ;
Condamne la SA Crédit Logement à payer à Mme [F] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Crédit Logement aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,