Texte intégral
Cour d'Appel de Nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Martine MALITCHENKO
hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat
Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° de dossier : H.D.R.E 2024 / 00985
ORDONNANCE du 14 novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur le Préfet de MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de Monsieur le Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé Grand-Est - ARS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non Comparant - Non Représenté
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [U],
né le 7 septembre 1991 à SENEGAL
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 3] ;
Comparant - Assisté de Maître Hélène RAYMOND
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (Réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [D] [U] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 3] depuis le 2 juin 2021 ; qu'il a bénéficié d'un programme de soins le 26 juin 2023 et a été réhospitalisé en dernier lieu le 6 novembre 2024 ;
Par requête en date du 12 novembre 2024, Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [D] [U] avant 12 jours ;
Les parties à la procédure : Monsieur [D] [U], Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle, Monsieur le Procureur de la République, Maître Hélène RAYMOND, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a également été avisé Madame la Directrice du CPN [Localité 3];
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] et que l’affaire a été mise en délibéré ce jour à 15 heures ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3213-1 du code de la santé publique, dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ces troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes, ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L'article L3211-11 du code de la santé publique prévoit que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
A l’audience, le patient indique qu’il ne comprend pas les soins et l’hospitalisation ; que le Dr [V] le menace toujours de l’hospitaliser alors qu’il ne souffre d’aucun trouble. Il relate notamment des persécutions dont il fait l’objet de la part de ses voisins.
Son conseil constate la régularité formelle de la procédure.
M [U] a été admis en hospitalisation complète sur demande du représentant de l'Etat le 02 juin 2021 ; il a bénéficié depuis d'une prise en charge tantôt sous forme de programme de soins, tantôt sous forme d'hospitalisation complète. Le dernier programme de soins avait été mis en place le 26 juin 2023.
La situation du patient a fait l'objet de certificats mensuels et la mesure a été maintenue par décision préfectorale du 02 octobre 2024.
Une réintégration a été ordonnée le 06 novembre 2024 au vu du certificat du Dr [V] du même jour, en raison d'une rupture de soins (refus d'injection retard) et d'éléments délirants. Le patient a réintégré l'unité A le 07 novembre 2024.
Sur le bien fondé de l’hospitalisation.
Les pièces du dossier, notamment les arrêtés préfectoraux, les certificats médicaux, le certificat de changement de forme du 06 novembre 2024 et l’avis motivé du 12 novembre 2024 établissent que le patient présente une psychose chronique et des consommations de toxiques ; qu'il existe des antécédents de troubles du comportement et des antécédents suicidaires ; que l'adhésion limitée et irrégulière aux soins a nécessité le cadre d'un programme de soins ;
Que la réintégration a été ordonnée le 06 novembre 2024 au vu du certificat du Dr [V] du même jour, en raison d'une rupture de soins (refus d'injection retard) et d'éléments délirants.
qu'à son arrivée dans le service, il présentait une grande tension psychique, une symptomatologie intense et un risque de passage à l'acte hétéro agressif ;
qu'à l'entretien, le contact reste défiant, le discours centré sur des idées de préjudice (vol de ses idées et concepts) et de conflit ; que le contenu est délirant ; que la critique des troubles est impossible ; que le traitement n'est pas accepté, la situation nécessitant en outre un placement à l'isolement.
Ces éléments établissent d’une part l'existence et la persistance de troubles mentaux qui rendent impossible le consentement du patient et qui constituent un danger pour lui-même et pour autrui ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public; d’autre part que les modalités d'un programme de soins ne sont plus adaptées à l'évolution du patient, de sorte que la poursuite de l'hospitalisation complète reste indispensable à la mise en œuvre du traitement requis.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat dont fait l'objet Monsieur [D] [U] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 14 novembre 2024 et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Présidente, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à [Localité 4], le 14 novembre 2024
Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
– à Mme [I], représentant Madame la Directrice du CPN [Localité 3] pour le CPN et aux fins de notification à M. [D] [U] ;
– à Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle, sous couvert de l'A.R.S ;
– à Me Hélène RAYMOND, conseil de M. [U].
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