Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04649 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKFX
AFFAIRE : [R] [N] / L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (URSSAF)
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Aurélien WULVERYCK de l’AARPI OMNES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J091
DEFENDERESSE
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (L’URSSAF)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 25 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu d’une contrainte en date du 12 décembre 2023, signifiée le 14 décembre 2023, l’URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR (ci-après l’URSSAF PACA) a fait pratiquer une saisie-attribution, le 12 février 2024, sur le compte de Monsieur [R] [N] dans les livres de la SOCIETE GENERALE pour le paiement de la somme de 1 480, 45 euros sur le fondement de la contrainte précitée.
La saisie a été dénoncée à Monsieur [R] [N] par acte d’huissier en date du 14 février 2024.
Par acte d’huissier en date du 1er mars 2024, Monsieur [N] a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 14 janvier 2025, Monsieur [N], représenté par son conseil, demande :
- avant-dire droit, d’ordonner une mesure de médiation et désigner tel médiateur qu’il plaire au Tribunal avec pour mission de permettre la résolution amiable du litige relative à l’assujettissement par l’URSSAF PACA de sommes attribuées à tort à une activité de Monsieur [R] [N] pour la Société [N] MEDITERRANEE ;
sur le fond,
- de constater que Monsieur [R] [N] justifie des formalités visées à l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- de constater que la saisie-attribution est fondée sur une contraintede l’URSSAF qui n’a pas été notifiée à Monsieur [R] [N] ;
- de constater que l’URSSAF PACA ne justifie pas de la mise en demeure qui aurait été notifiée à Monsieur [R] [N] en amont de la contrainte du 12 décembre 2023 ;
- de constater que les références figurant sur la contrainte du 12 décembre 2023 et l’acte d’huissierdu 14 décembre 2023 l’ayant signifiée sont contradictoires ;
- de juger que l’huissier n’a pas fait les diligences nécessaires pour signifier les actes des 14 décembre 2023 et 14 février 2024 à personne ;
en conséquence,
- d’annuler les procès-verbaux des 12 décembre 2023 et 14 février 2024 ;
- d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 12 février 2024 entre les mains de la Société Générale pour la somme de 1 480, 45 euros ;
- de condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens ;
- de débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [N], représenté par son conseil, fait tout d’abord valoir que l’huissier n’a pas procédé à des diligences suffisantes pour signifier les actes des 14 décembre 2023 et 14 février 2024. Il indique par ailleurs que le numéro de la référence de la contrainte n’est pas le même que le numéro indiqué sur le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution du 14 février 2024. Monsieur[N] indique enfin qu’une mise en demeure devait précéder la contraite.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 14 janvier 2025, l’URSSAF PACA demande :
-de débouter Monsieur [R][N] de l’ensemble de ses demandes ;
- de valider la saisie-attribution du 12 février 2024 ;
- de condamner Monsieur [R] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 1 800 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, l’URSSAF PACA, représentée par son conseil, fait principalement valoir que la signification de la contrainte du 14 décembre 2023 ainsi que la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution à Monsieur [N] du 12 février 2024 mentionnent suffisamment de diligences pour permettre une signification à domicile, outre que le demandeur ne fait état d’auccun grief. Par ailleurs, la défenderesse indique qu’il n’existe ni erreur ni grief s’agissant de la référence de la contrainte mentionnée sur le procès-verbal de signification du 14 décembre 2023.
Enfin, l’URSSAF PACA indique que la question de la mise en demeure de la contrainte relève du Pôle social du tribunal judiciaire
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 14 janvier 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 14 février 2024, tandis que Monsieur [N] a saisi le juge de l’exécution le 1er mars 2024, soit dans le délai légal.
En outre, Monsieur [N] justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant, selon les formalités requises par l’article susvisé.
Monsieur [N] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de médiation
L’article 131-1 du code de procédure civile dispose que le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.
En l’espèce, l’URSSAF PACA n’a pas donné son accord pour une mesure de médiation.
Monsieur [N] sera donc débouté de sa demande en ce sens.
Sur la nullité des actes d’huissier
La nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile).
Les premières doivent être soulevées in limine litis (art. 74 du même code) et n’entraînent la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, et ce, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public conformément à l’article 114 du même code, alors que les secondes (à savoir le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice) peuvent être proposées en tout état de cause (article 118).
En l’espèce, il est constant que la contrainte du 12 décembre 2023 ainsi que la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution du 12 février 2024 ont été toutes deux signifiées à personne présente, à savoir Madame [E], employée de maison, par actes des 14 décembre 2023 et 14 février 2024.
Or, Monsieur [N] ne fait valoir aucun grief résultant de ces significations à personne présente, les attestations de Madame [E] se bornant, à ce titre, à mentionner un défaut de diligence de l’huissier, sans préciser une éventuelle difficulté de remise ultérieure du pli à Monsieur [N].
Par conséquent, Monsieur [N] sera débouté de sa demande de nullité des actes d’huissier.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
- Sur la demande de nullité de l’acte de saisie
L’article R. 221-16 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que l’acte de saisie contient à peine de nullité la référence en vertu duquel la saisie est pratiquée.
La nullité des actes de procédure civile d’exécution est soumise au régime des nullités de procédure des actes prévues aux articles 114 et 117 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce, la contrainte du 12 décembre 2023 en vertu de laquelle la saisie est pratiquée mentionne comme référence “93700000665303910070755893" tandis que le procès-verbal de saisie-attribution dénoncé à Monsieur[N] déclare agir en vertu d’une contrainte portant la référence “937000006653039100707558931937".
Or, d’une part, Monsieur [N] a tout d’abord eu connaissance de la contrainte précitée sous ce dernier numéro en vertu de la signification pratiquée le 14 décembre 2023 et, d’autre part, le demandeur ne fait état d’aucun grief relatif à cette mention.
Monsieur [N] sera donc débouté de sa demande de mainlevée de la saisie sur ce moyen de droit.
- Sur l’existence d’une mise en demeure préalable à la contrainte
En l’espèce, l'examen de la validité de la contrainte ne ressort pas de la compétence du juge de l'exécution, qui est juge de la validité de la mesure d'exécution et ne peut que vérifier si la saisie contestée est pratiquée en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Ainsi, le moyen tiré du défaut d’une mise en demeure obligatoire préalable à la délivrance de la contrainte ne concerne pas le caractère exécutoire de la contrainte mais sa régularité et relève de la procédure d’opposition à contrainte.
Par conséquent, la demande de mainlevée tirée de ce moyen sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [N] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Monsieur [N] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à l’URSSAF PACA la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [R] [N] recevable en son action ;
DECLARE irrecevable la demande de mainlevée de la saisie-attribution de Monsieur [R] [N] tirée du fondement du défaut de mise en demeure préalable ;
DEBOUTE Monsieur [R] [N] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à l’URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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