Cour d'appel, 18 décembre 2014. 13/01117
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01117
Date de décision :
18 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 01117
AFFAIRE :
M. Victor X..., Mme Justine Marie Janine Y...
C/
Mme Marie-Pascale Z..., SARL ACTU 87 IMMOBILIER Représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
GS-iB
vente
Grosse délivrée à
Maître DURAND-MARQUET, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 18 DECEMBRE 2014
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Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Victor X...
de nationalité Française
né le 21 Juillet 1988 à DOURDAN (ESSONNE),
Profession : Plaquiste, demeurant ...-87270 COUZEIX
représenté par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Justine Marie Janine Y...
de nationalité Française
née le 14 Juin 1988 à POISSY (YVELINES),
Profession : Aide médico-psychologue, demeurant ...-87270 COUZEIX
représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 13 DECEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame Marie-Pascale Z...
de nationalité Française
née le 29 Mars 1951 à BOULOGNE BILLANCOURT
Profession : Orthophoniste, demeurant ...-87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pierre DESFARGES, avocat au barreau de LIMOGES
SARL ACTU 87 IMMOBILIER Représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Le Génetie-87170 ISLE
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pierre DESFARGES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 11 Décembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2014.
A l'audience de plaidoirie du 13 Novembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Par acte sous seing privé des 5 et 7 octobre 2011, M. Victor X...et Mme Justine Y...ont acquis, en indivision et à parts égales, par l'entremise de l'agence immobilière Actu 87 immobilier (la société Actu), un immeuble situé à Saint Léonard de Noblat (87) appartenant à Mme Marie-Pascale Z..., moyennant un prix de 60 000 euros auquel s'ajoutait les frais d'agence d'un montant de 6 000 euros, la vente étant convenue sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt de 71 500 euros par les acheteurs et la régularisation par acte authentique devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2011.
La vente n'ayant pas été régularisée dans le délai prévu, Mme Z...et la société Actu ont assigné les acheteurs devant le tribunal de grande instance de Limoges pour voir constater que la vente était parfaite et obtenir paiement des sommes qui leurs étaient dues en vertu de l'acte des 5 et 7 octobre 2011.
Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2012, le tribunal de grande instance a accueilli les demandes de Mme Z...et de la société Actu.
M. X...et Mme Y...ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X...et Mme Y...concluent au rejet des demandes de Mme Z...et de la société Actu en soutenant le défaut de réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention du prêt.
Mme Z...et de la société Actu concluent à l'irrecevabilité de l'appel qui a été formé hors délai et, subsidiairement, à la confirmation du jugement, le prêt ayant été finalement refusé par la banque par suite de la décision de M. X...de démissionner de son emploi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel de M. X...et de Mme Y....
Attendu que les intimés se sont désistés de l'incident dont ils avaient saisi le conseiller de la mise en état tendant à voir déclarer l'appel irrecevable comme ayant été formé hors délai ; qu'en l'état de leur désistement, ils ne peuvent soutenir cette irrecevabilité devant la cour d'appel statuant au fond ; que l'appel de M. X...et de Mme Y...est recevable.
Sur le fond.
Attendu que l'acte sous seing privé des 5 et 7 octobre 2011 stipule que la vente est conclue sous la condition suspensive de l'octroi d'un prêt de 71 500 euros remboursable sur 25 années au taux maximum de 4, 30 % l'an, que les acquéreurs s'engagent à solliciter dans les quinze jours.
Attendu qu'il résulte des termes du propre courrier de M. X...adressé au Crédit agricole le 12 décembre 2011 que cet établissement de crédit a effectivement accepté de consentir aux acquéreurs un prêt conforme à celui visé dans le compromis de vente ; que, par ce courrier, M. X...informe le Crédit agricole de la perte de son emploi de plaquiste salarié pour raisons de santé ; qu'il est constant que cette perte d'emploi procède de la démission de M. X...le 29 novembre 2011 ; qu'au vu de cette situation nouvelle et de la perte de revenus en résultant pour M. X..., le Crédit agricole a signifié aux acquéreurs, le 4 janvier 2012, qu'il ne pouvait leur maintenir son offre de prêt.
Attendu qu'il résulte des documents médicaux versés aux débats par M. X...que celui-ci souffrait d'une hernie inguinale bilatérale à la date de la signature du compromis de vente puisque son médecin traitant l'a envoyé en consultation chez un confrère spécialiste qui, après l'avoir examiné le 13 octobre 2011, a confirmé le diagnostic et programmé une intervention chirurgicale le 25 octobre 2011.
Attendu que, si le médecin traitant de M. X...a certifié le, 30 décembre 2011, que l'état de santé de ce dernier ne lui permet pas de poursuivre son activité professionnelle, rien n'imposait à l'intéressé de démissionner de son emploi salarié, le privant ainsi de toute rémunération, alors qu'il pouvait bénéficier d'arrêts de travail pour maladie au cours desquels il aurait perçu des indemnités journalières venant compenser la perte de salaire ; qu'en démissionnant de son emploi salarié, M. X..., qui ne pouvait ignorer la perte de revenus résultant de sa décision, a commis une faute d'imprudence qui a empêché la réalisation de la condition suspensive ; qu'en l'état de cette faute, le vendeur est fondé à se prévaloir de la réalisation de cette condition et, par suite, à voir la vente déclarée parfaite en vertu des stipulations du paragraphe " J " des conditions particulières du compromis de vente qui renvoie aux dispositions de l'article 1178 du code civil, étant ici observé que la démission de M. X...ne l'a pas empêché d'acquérir avec Mme Y..., le 3 mai 2013, un immeuble situé à Couzeix (87) au lieu-dit " ... ".
Et attendu que le jugement sera confirmé en ses dispositions condamnant solidairement M. X...et Mme Y...à payer, en exécution du compromis de vente :
- à Mme Z...la somme de 60 000 euros correspondant au prix de vente de l'immeuble et la somme de 6 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire stipulée dans la clause pénale,
- à la société Actu la somme de 6 000 euros correspondant à ses honoraires de négociation,
avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE recevable l'appel formé par M. Victor X...et Mme Justine Y...à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 13 décembre 2012 ;
CONFIRME ce jugement ;
CONDAMNE solidairement M. Victor X...et Mme Justine Y...à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile :
-1 500 euros à Mme Marie-Pascale Z...,
-1 500 euros à la société Actu 87 immobilier ;
CONDAMNE M. Victor X...et Mme Justine Y...aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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