Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03948 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5PO
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2024, à 18h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Favre, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mianta Andrianasoloniary, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [R] alias [D] [S]
né le 01 novembre 1989 à [Localité 3], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 28 août 2024 à 15h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE
Informé le 28 août 2024 à 15h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 26 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant recevable le moyen de nullité soutenu in limine litis, mais le rejetant, déclarant la requête du préfet recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [R] alias [D] [S] au centre de rétention administrative [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 25 août 2024 à 10h45 ;
- Vu l'appel interjeté le 27 août 2024, à 17h43, par M. [J] [R] alias [D] [S] ;
SUR QUOI,
Le moyen soulevé de l'absence de diligences durant la période d'incarcération du requérant est inopérant, en ce que l'administration n'a obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention, comme en l'espèce, les autorités marocaines ayant été saisies le 21 août 2024, jour du placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 août 2024 à 10h09
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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